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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 8 nov. 2024, n° 24/02983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/02983
N° Portalis DBX4-W-B7I-TGJ5
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 24/
DU : 08 Novembre 2024
[N] [O]
[W] [D] [I] [B] épouse [O]
C/
[R] [X]
[Y] [Z]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 08 Novembre 2024
à la SELARL PRONOST
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le vendredi 08 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 20 septembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [O]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
représenté par Maître Hélène PRONOST de la SELARL PRONOST, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [W] [D] [I] [B] épouse [O], demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Maître Hélène PRONOST de la SELARL PRONOST, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [X]
demeurant [Adresse 7] – [Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [Z]
demeurant [Adresse 7] – [Localité 5]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 31 août 2021, Monsieur [N] [O] et Madame [W] [D] [I] [B] épouse [O] ont donné à bail à Monsieur [R] [X] et Madame [Y] [Z] un appartement à usage d’habitation (N°104) et deux emplacements de stationnement intérieur(N°37 (lot 65) et N°38 (lot 67)) situés [Adresse 7] à [Localité 5] pour un loyer mensuel de 820 euros et une provision sur charges mensuelle de 70 euros.
Suivant acte de commissaire de justice signifié à Monsieur [R] [X] et Madame [Y] [Z] en date du 17 janvier 2024, Monsieur [N] [O] et Madame [W] [D] [I] [B] épouse [O] leur ont donné congé pour vente avec effet pour le 31 août 2024.
Le 6 mai 2024, Monsieur [N] [O] et Madame [W] [D] [I] [B] épouse [O] ont fait signifier à Monsieur [R] [X] et Madame [Y] [Z] un commandement d’avoir à faire cesser le troubles de voisinage et à respecter la destination des lieux loués visant la clause résolutoire.
Le 6 mai 2024, Monsieur [N] [O] et Madame [W] [D] [I] [B] épouse [O] ont fait signifier à Monsieur [R] [X] et Madame [Y] [Z] un commandement de payer les loyers et charges impayés et d’avoir à justifier d’une assurance locative visant la clause résolutoire. Monsieur [N] [O] et Madame [W] [D] [I] [B] épouse [O] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 21 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024, Monsieur [N] [O] et Madame [W] [D] [I] [B] épouse [O] ont ensuite fait assigner Monsieur [R] [X] et Madame [Y] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail effective au 6 juillet 2024, leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique et leur condamnation solidaire au paiement :
— de la somme provisionnelle de 7888,45 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 949,21 euros par mois correspondant au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation, de la résiliation à la libération effective du logement,
— d’une somme provisionnelle de 30000 euros à titre de dommages et intérêts,
— d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l’instance qui comprenront les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire, du signalement du commandement à la CCAPEX et de la dénonce à la préfecture.
A l’audience du 20 septembre 2024, Monsieur [N] [O] et Madame [W] [D] [I] [B] épouse [O], représentés par leur conseil, indiquent que les locataires ont quitté les lieux le 3 septembre 2024 et actualisent le montant de leur demande en paiement à la baisse, à la somme de 7202,84 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de septembre 2024 comprise. Ils sollicitent dans leurs dernières conclusions de déclarer recevable l’intégralité des moyens et prétentations des demandeurs, de constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, de constater le départ des locataires en date du 3 septembre 2024 et de les condamner solidairement au paiement :
— de la somme de 7202,24 euros au titre des loyers, charges et indemnités impayés arrêtés au 28 août 2024
— de la somme provisionnelle de 30000 euros à titre de dommages et intérêts,
— de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— des entiers dépens de l’instance qui comprendont les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, du signalement du commandement à la CCAPEX et de la dénonce à la préfecture outre les frais du constat d’huissier pour l’état des lieux de sortie du locataire.
Le conseil de Monsieur [N] [O] et Madame [W] [D] [I] [B] épouse [O] précise qu’elle n’a pu signifier ses dernières conclusions en l’absence de précision sur la nouvelle adresse de Monsieur [R] [X] et Madame [Y] [Z].
Convoqués par acte de commissaire de justice signifiés par remise à l’étude du commissaire de justice le 15 juillet 2024, Monsieur [R] [X] et Madame [Y] [Z] ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RÉSILIATION, L’EXPULSION et L’INDEMNITE D’OCCUPATION :
Il résulte des débats de l’audience que Monsieur [R] [X] et Madame [Y] [Z] ont quitté les lieux le 3 septembre 2024 et la demande de résiliation, d’expulsion de ces derniers et d’indemnité d’occupation sont donc devenues sans objet.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
* Sur la demande au titre de l’arriéré locatif
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
Monsieur [J] [C] et Madame [K] [H] épouse [C] produisent un décompte démontrant que Monsieur [R] [X] et Madame [Y] [Z] restent devoir en ce qui concerne les arriérés de loyers la somme de 7202,84€ à la date du13 septembre 2024, mensualité de septembre 2024 incluse au prorata des jours d’occupation jusqu’à leur départ.
Monsieur [R] [X] et Madame [Y] [Z], non comparants, ne contestent ni le principe ni le montant de cette dette.
Ils seront par conséquent condamnés à titre provisionnel au paiement de cette somme de 7202,84€, et ce solidairement au regard de la clause figurant au contrat.
* Sur la demande indemnitaire
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [J] [C] et Madame [K] [H] épouse [C] à hauteur de 30000€ fondée sur le défaut d’usage paisible du logement, il convient de rappeler que si, en application de l’article 835 alinéa 2 du
Code de procédure civile, le juge des référés a le pouvoir d’accorder une provision au créancier si celui-ci justifie d’une créance non sérieusement contestable, il n’est en revanche pas compétent pour allouer des dommages et intérêts.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer en référé sur cette demande en paiement de dommages et intérêts.
Il convient en outre de noter que dans les dernières conclusions des demandeurs apparaît, dans l’argumentation développée au titre des dommages et intérêts, la somme de 11270,91€ au titre de la remise en état de l’appartement en raison de dégradations locatives. Cependant, l’assignation ne mentionnait pas de demande de paiement au titre des dégradations locatives. En outre, il a été spécifiquement mentionné à l’audience par le conseil des demandeurs que ces dernières conclusion et certaines des nouvelles pièces par rapport à celles figurant dans l’assignation (notamment les éléments permettant de chiffrer les réparations) n’avaient pas été communiquées de manière contradictoire aux locataires, qui ne se sont d’ailleurs pas exprimé sur les sommes dues au titre des dégradations locatives.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que l’obligation pour laquelle le demandeur sollicite, à titre de provision, la condamnation des défendeurs au titre des dégradations locatives, ne saurait être considérée comme non sérieusement contestable et qu’il n’y a donc lieu à référé sur cette question.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [R] [X] et Madame [Y] [Z], partie perdante, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX et de l’assignation en référé mais pas du constat d’état des lieux de sortie.
En effet, conformément à l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, il doit être établi contradictoirement un état des lieux lors de la remise et de la restitution des clés soit amiablement, soit par huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés par moitié lorsque l’état des lieux n’a pu être établi contradictoirement. En l’espèce, dans la mesure où il n’est pas démontré que l’état des lieux n’a pas pu être établi contradictoirement, il n’est pas justifié de partager les frais de ce constat qui resteront à la charge des bailleurs.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [N] [O] et Madame [W] [D] [I] [B] épouse [O], Monsieur [R] [X] et Madame [Y] [Z] seront condamnés à leur verser une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que Monsieur [R] [X] et Madame [Y] [Z] ont quitté les lieux le 3 septembre 2024 ;
CONSTATONS que la demande de résiliation, d’expulsion, et d’indemnité d’occupation sont devenues sans objet ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [R] [X] et Madame [Y] [Z] à verser à Monsieur [N] [O] et Madame [W] [D] [I] [B] épouse [O] à titre provisionnel la somme de 7202,84€ décompte arrêté au 13 septembre 2024 mensualité de septembre 2024 incluse) ;
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [R] [X] et Madame [Y] [Z] à verser à Monsieur [N] [O] et Madame [W] [D] [I] [B] épouse [O] une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [R] [X] et Madame [Y] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX et de l’assignation en référé mais pas du constat d’état des leiux de sortie ;
DEBOUTONS les parties de toutes plus amples demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière, La vice-présidente,
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