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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 24 févr. 2025, n° 24/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00159 – N° Portalis DBX4-W-B7H-ST73
AFFAIRE : [H] [E] / [5]
NAC : 88T
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats
Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [H] [E], demeurant [Adresse 1]
Assisté par la [10], muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 11]
Représentée par Mme [O] [N], munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 17 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 24 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Février 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [H] [E], responsable d’activité pour le compte de la société [7] depuis le 27 janvier 2022, souffrant d’une malformation du dos congénitale a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité à compter du 13 avril 2023.
Par courrier du 14 juin 2023, la [2] (" [4] « ou » Caisse ") a rejeté cette demande au motif que monsieur [H] [E] ne présentait pas, à la date de sa demande, un état réduisant de deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain.
Monsieur [H] [E] a contesté ces décisions devant la commission médicale de recours amiable (" [3] ") qui, par avis du 20 octobre 2023, a maintenu la décision de l’organisme de sécurité sociale.
Par requête expédiée le 23 décembre 2023, monsieur [H] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse pour que celui-ci tranche le litige l’opposant à la [6].
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l’audience, monsieur [H] [E] assisté par l’Association [8] ([9]) selon mandat du 04 décembre 2024, demande au tribunal de céans de :
— Ordonner une expertise médicale au frais de l’organisme de sécurité sociale qui devra statuer sur son placement en invalidité à partir du 13 avril 2023 ;
— Lui attribuer une pension d’invalidité à compter du 13 avril 2023 ;
— Le renvoyer devant la [2] pour la liquidation de ses droits ;
— Condamner la [2] aux entiers dépens et frais d’expertise.
Au soutien de sa demande, monsieur [H] [E] rappelle que la pension d’invalidité est attribuée en fonction de critères médicaux et professionnels respectivement prévus aux articles L. 341-3 et suivant du Code de la sécurité sociale.
Il indique souffrir du dos et qu’il a subi une arthrodèse le 20 juin 2019 que, le docteur [K] [I] a attesté qu’il ressentait une douleur lombaire permanente engendrant des troubles de l’humeur selon la psychologue clinicienne qui le suit, madame [L] [B], nécessitant la prescription d’anti-dépresseur.
Par ailleurs, monsieur [H] [E] indique avoir dû rompre conventionnellement son contrat de travail eu égard aux douleurs qu’il ressentait et aux effets pervers du traitement entrainant sa somnolence.
En défense, la [2], régulièrement représentée par madame [O] [N] selon un mandat du 04 décembre 2024, demande à la juridiction de céans de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable, constater que monsieur [H] [E] ne présente pas de réduction de capacité de travail ou de gain supérieure aux deux tiers à la date du 13 avril 2023, débouter monsieur [H] [E] de l’ensemble de ses demandes et de statuer ce que de droit concernant les dépens.
La [6] rappelle que la pension d’invalidité est attribuée à l’assuré dont l’état de santé ne lui permet plus de se procurer, dans l’exercice d’une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la date de l’arrêt ayant entraîné l’invalidité.
Or, l’organisme de sécurité sociale prétend qu’après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces composant le dossier médical de monsieur [H] [E], trois médecins dont un expert indépendant concluent que l’état de santé de ce dernier ne réduit pas sa capacité de gains des deux tiers.
Par ailleurs, la [6] fait observer que monsieur [H] [E] ne produit aucun élément médical nouveau dans le cadre du présent recours et que l’assuré a été évalué apte à exercer une activité professionnelle.
Enfin, la Caisse ajoute que la capacité de gain s’apprécie par rapport à une activité professionnelle quelconque et non par rapport à l’emploi qu’occupait l’assuré comme le prétend monsieur [H] [E], selon elle.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation, en application de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, confiée au docteur [F].
La mesure est exécutée sur-le-champ et donne lieu à un rapport oral à l’audience en présence de monsieur [H] [E], qui a pu présenter ses observations.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de pension d’invalidité
Pour pouvoir prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité, un assuré doit remplir les conditions tant administratives que médicales fixées par le Code de la sécurité sociale.
S’agissant des conditions médicales, aux termes de l’article L.341-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité ».
L’article R.341-2 du même Code précise que " Pour l’application des dispositions de l’article L.341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article ".
Or, l’article L.341-1 du même Code prévoit que " L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme ".
Il existe alors trois catégories d’invalidité, définies par l’article L.341-4 comme suit : " En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ".
En l’espèce, le docteur [F] note que monsieur [H] [E] souffre d’un écrasement lombaire et que deux vertèbres ont glissé l’une sur l’autre entrainant des douleurs quotidiennes et une aggravation à l’immobilisation ne lui permettant plus de conduire et générant un syndrome dépressif réactionnel.
Il estime que l’état de santé de monsieur [H] [E] justifie une invalidité de première catégorie à l’instar du docteur [R] [J], médecin expert dont l’avis daté du 09 janvier 2024 a été versé aux débats.
Par ailleurs, l’avis du médecin du travail du 16 mars 2021 produit aux débats qui préconisait des aménagements du poste de travail de monsieur [H] [E] notamment relatifs à son temps de travail limité à 80% envisageait la possibilité d’une demande de pension d’invalidité. En effet, le docteur [X] [U] écrivait « une reprise à temps complet laisse présager des difficultés, en cas, une demande d’invalidité 1ere catégorie pourra être faite ».
Or, malgré ses efforts pour rester sur le poste, l’impossibilité de rester immobiliser debout ou assis cumulé aux effets du traitement médicamenteux de son syndrome dépressif, ont conduit non seulement monsieur [H] [E] à rompre son contrat de travail mais surtout limitent considérablement les emplois que ce dernier est susceptible d’occuper, ce qui conforte les conclusions de l’expert judiciaire.
Ainsi au vu de ces éléments clairs, univoques de l’expertise, il convient de l’homologuer.
Par conséquent, il convient d’infirmer les décisions contester et de faire droit à la demande de pension d’invalidité en première catégorie de monsieur [H] [E].
2. Sur les dépens
La [6], succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
INFIRME les décisions de la [2] et la commission médicale de recours amiable respectivement datées du 14 juin et du 20 octobre 2023 refusant à monsieur [H] [E] le bénéfice de la pension d’invalidité au motif que sa capacité de travail ou de gain n’est pas réduite des deux tiers de sa demande de bénéficier d’une pension d’invalidité à compter du 13 avril 2023 ;
ATTRIBUE à monsieur [H] [E] une pension d’invalidité à compter du 13 avril 2023 ;
RENVOIE monsieur [H] [E] devant la [2] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [2] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 février 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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