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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, réf., 8 oct. 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHÂTEAUROUX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du : 08 OCTOBRE 2025
— ---------------
NAC : 82C
N° du dossier : N° RG 25/00077 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D7AI
Le 08 OCTOBRE 2025,
Nous, Agnès BOISSINOT, Présidente du Tribunal judiciaire de CHÂTEAUROUX, assistée de Françoise TIRTAINE, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
M. [L] [Z], né le 24 juillet 1983 à CHATEAUROUX (36)
5 rue du Petit Verger
36130 COINGS
Mme [D] [X] épouse [Z], née le 20 septembre 1984 à CHATEAUROUX (36)
5 rue du Petit Verger
36130 COINGS
Représentés par Maître Philippe JUNJAUD de la SCP JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT, avocats au barreau de CHATEAUROUX
DEMANDEURS,
ET :
Mme [N] [C] [O], née le 29 mai 1974 à CHATEAUROUX (36)
6 rue Henri Barboux
36000 CHATEAUROUX
Représentée par Maître Florence CHAUMETTE de la SELARL CABINET D’AVOCATS FLORENCE CHAUMETTE ET BRICE TAYON, avocats au barreau de CHATEAUROUX
M. [K] [B], né le 26 novembre 1973 à BEAUFORT-EN-VALLEE (49)
14 rue de Chauvigny
36000 CHATEAUROUX
Représenté par Maître Alexia AUGEREAU de la SELARL ALEXIA AUGEREAU AVOCAT substituée à l’audience par Maître Jérémy SCHULETZKI, avocats au barreau de CHATEAUROUX
DEFENDEURS
* * *
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs représentants à notre audience publique du 03 Septembre 2025, audience à laquelle nous avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être prononcée le 08 Octobre 2025 par mise à disposition au Greffe des Référés, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique en date du 10 juin 2020, Monsieur [K] [B] et Madame [N] [C] [O] ont cédé à Monsieur [L] [Z] et Madame [D] [X] épouse [Z], un ensemble immobilier sis 5 et 7 rue du Petit Verger 36130 COINGS, moyennant le prix de 199.000 euros.
Le 3 décembre 2024, les époux [Z] ont été interpellés par un employé communal de la mairie de COINGS, qui leur a fait part de la présence de papier toilette et de matières fécales dans l’avaloir du réseau d’eaux pluviales situés devant leur domicile, ce qui semblait indiquer une absence de raccordement au réseau collectif d’assainissement.
Suivant devis du 5 décembre 2024, l’entreprise [M] T.P. a proposé à Monsieur [Z] des travaux de raccordement moyennant un coût de 10 875,60 euros TTC.
Par courrier du 26 décembre 2024, les époux [Z] ont avisé Madame [O] de cette situation.
Puis, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 22 janvier 2025, reçues les 25 et 27 janvier 2025, Monsieur et Madame [Z] ont mis Madame [O] et Monsieur [B] en demeure d’avoir à procéder au règlement de la somme afférente aux travaux de mise en conformité du raccordement de leur maison au réseau collectif d’assainissement de la commune.
Madame [O] contestant l’absence de raccordement de l’immeuble au réseau d’assainissement collectif dans son courrier en réponse du 27 janvier 2025 et Monsieur [B] demeurant silencieux, les époux [Z] ont, par actes de commissaire de justice délivré le 2 avril 2025, fait assigner les défendeurs devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX, aux fins, principalement, de voir ordonner, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, une expertise judiciaire des lieux et voir désigner tel expert qu’il plaira. Ils ont encore demandé au juge des référés de débouter les défendeurs de toutes autres demandes, fins, conclusions, moyens, plus amples ou contraires et sollicité du même juge qu’il réserve les dépens.
L’affaire a été une première fois appelée à l’audience du 7 mai 2025 en présence des conseils des parties. Elle a ensuite fait l’objet de renvois successifs, avant d’être définitivement examinée à l’audience du 3 septembre 2025 en présence des conseils des époux [Z] d’une part ainsi que de Madame [O] et Monsieur [B], d’autre part.
L’affaire a ensuite été mise en délibéré au 8 octobre 2025.
— ---------
Lors de l’audience, Monsieur et Madame [Z], reprenant oralement le contenu de leurs dernières conclusions, ont maintenu leurs demandes initiales, arguant d’un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire dans un contexte où la garantie de conformité serait susceptible d’être invoquée à l’encontre de Monsieur [B] et Madame [O] en application des dispositions de l’article 1604 du code civil.
Ils font observer qu’en page 30 de l’acte de vente de l’immeuble litigieux, au chapitre « Assainissement », il est clairement mentionné que « le vendeur déclare que l’immeuble est raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l’article L. 1331-1 du Code de la santé publique ». Ils prétendent que les pièces versées à la procédure établissent le contraire, de sorte qu’une mesure d’expertise technique s’impose.
— ---------
Monsieur [B], dans des conclusions oralement reprises à l’audience, s’oppose à la mesure d’expertise sollicitée. Il sollicite du juge des référés qu’il déboute les époux [Z] de leurs demandes et les condamne aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [B] soutient principalement que les demandeurs ne justifient pas d’un motif légitime à l’organisation d’une expertise judiciaire en ce qu’ils ne rapporteraient pas la preuve de l’existence et surtout de l’antériorité d’un vice ou d’un défaut de conformité du réseau de raccordement des eaux usées de l’immeuble, objet de la vente.
S’appuyant sur les clauses de l’acte authentique de vente, le défendeur soutient que les acquéreurs sont mal venus, près de cinq années après l’acquisition de leur maison d’habitation, à invoquer un manquement à l’obligation de délivrance conforme.
Il attribue par ailleurs à d’autres causes le déversement des eaux usées dans le réseau des eaux pluviales (travaux réalisés par les époux [Z] et/ou par la commune à proximité), alors que lui-même et son ex-épouse n’ont jamais rencontré de difficultés de cette sorte lorsqu’ils résidaient dans les lieux.
Il rappelle que le raccordement à l’assainissement collectif demeure à la charge des particuliers, non de la commune.
— ---------
Dans des conclusions oralement reprises à l’audience, Madame [O] s’oppose elle aussi à la mesure d’expertise sollicitée et demande au juge des référés de :
— débouter purement et simplement les époux [Z] de leur demande d’expertise,
— condamner solidairement les époux [Z] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner les époux [Z] aux entiers dépens.
Elle fait principalement valoir que les époux [Z] n’apportent aucun commencement de preuve à l’appui de leur demande. Elle verse pour sa part à la procédure un acte authentique du 27 juin 2011 ayant mis fin à l’indivision dans laquelle se trouvait inclus le bien immobilier cédé aux demandeurs. Elle fait observer qu’une note de renseignements communaux, jointe à cet acte, porte mention de ce que le bien immobilier était effectivement raccordé au réseau d’assainissement collectif, ajoutant que, lors de la vente aux époux [Z], ces derniers étaient en mesure de solliciter une note de renseignements similaires.
MOTIFS DE LA DECISION :
S’agissant de la demande d’expertise
En vertu des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner une mesure d’instruction légalement admissible.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé ; il suffit de constater qu’un tel procès est possible, non manifestement voué à l’échec, qu’il a un objet et un fondement juridique suffisamment déterminables, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, " Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ".
En l’espèce, Monsieur et Madame [Z] motivent leur demande d’expertise judiciaire sur le manquement de Monsieur [B] et Madame [O] à leur obligation de délivrance d’un bien immobilier conforme à ce qu’il en était attendu lors de la vente puisque, contrairement aux dispositions de l’article L. 1331-1 du Code de la santé publique, ledit bien immobilier pourrait ne pas être raccordé au réseau d’assainissement collectif de la commune de COINGS.
Selon ces dispositions légales, le raccordement incombe aux propriétaires.
Pour soutenir qu’il n’existait pas en l’espèce, lors de la vente immobilière et ce, au mépris des dispositions de l’acte authentique de vente selon lesquelles « le VENDEUR déclare que l’immeuble est raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l’article L 1331-1 du Code de la santé publique », les époux [Z] verse à la procédure le témoignage de Monsieur [Y] [E] qui souligne notamment, " qu’alors qu’il nettoyait les caniveaux le 3 décembre 2024 rue du Petit Verger, il a constaté la présence de papier toilette et de matières fécales dans l’avaloir du réseau d’eaux pluviales situé devant le domicile des époux [Z] ce qui semblait indiquer que son raccordement au réseau collectif d’assainissement n’avait pas été effectué ".
Ils fournissent encore le devis de raccordement de l’entreprise [M] T.P. pour un coût total de 10 875,60 euros et un courriel qui ne respecte pas les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, sur lequel [V] [M] semble avoir écrit « Lors de ma venue au 5 rue du petit verger à COINGS, j’ai pu constater que l’écoulement des eaux usées se faisait dans le pluvial ».
Répondant à l’argumentaire de M. [B] selon lequel des travaux réalisés par la commune pourraient être à l’origine d’une détérioration voire d’une disparition du dispositif de raccordement de la propriété au réseau collectif des eaux usées, ils versent encore à la procédure une attestation du maire de la commune qui certifie qu’aucun « travaux n’ont été réalisés dans la rue du Petit Verger à Coings depuis plus de 5 ans ».
Cependant, Mme [O] produit parallèlement à la procédure l’acte de licitation du 27 septembre 2011 qui met fin à l’indivision dans laquelle l’immeuble d’habitation vendu aux époux [Z] se trouvait inclus. Si, en page 8 de ce document, le tableau figurant au paragraphe consacré au « dossier de diagnostic technique » mentionne « immeuble d’habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées », une notice de renseignements émanant des services municipaux, jointe à l’acte authentique, vient infirmer cette mention puisqu’elle indique quant à elle que le bien immobilier est situé dans une zone équipée d’un réseau d’assainissement collectif et raccordé audit réseau.
Ce raccordement est corroboré par les factures de la SAUR transmises par Mme [O] aux demandeurs, lesquelles portent la trace d’un abonnement de la défenderesse à la collecte et au traitement des eaux usées au cours de l’année 2016. Les demandeurs eux-mêmes joignent des factures de 2022, 2023 et 2024 émanant du groupe Suez et portant sur le même objet.
Certes, ces factures ne suffisent pas à elles seules à établir l’effectivité du raccordement dont les vendeurs ont certifié l’existence lors de la signature de l’acte authentique de vente. Ajoutées au contenu de la note de renseignements ci-dessus évoquées et mises en perspective avec le témoignage prudent de Monsieur [E], lequel écrit seulement que la découverte " de papier toilette et de matières fécales dans l’avaloir du réseau d’eaux pluviales situé devant le domicile des époux [Z] [ce qui] semblait indiquer que son raccordement au réseau collectif d’assainissement n’avait pas été effectué ", elles conduisent toutefois à considérer que les éléments fournis par les demandeurs sont insuffisants à caractériser le motif légitime de recourir à une mesure d’expertise judiciaire, tel qu’exigé par l’article 145 du code de procédure civile.
De manière surabondante, il y a lieu de relever que l’acte authentique de vente porte en outre mention de ce que « le vendeur atteste qu’aucun contrôle n’a été effectué par le service public compétent. L’acquéreur déclare avoir été informé qu’il aurait pu faire établir ce contrôle mais qu’il y a renoncé. Il fera son affaire personnelle des travaux éventuels de mise en conformité pour le cas où le service compétent le lui demanderait, sans recours contre le vendeur. Le vendeur informe l’acquéreur, qu’à sa connaissance, les ouvrages permettant d’amener les eaux usées domestiques de l’immeuble à la partie publique ne présentent pas d’anomalie ni aucune difficulté particulière d’utilisation ».
Il en résulte qu’à défaut d’avoir pris l’initiative du contrôle de l’installation au moment de la vente, les demandeurs ne justifient pas davantage, en l’état, d’un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire alors qu’une action à l’encontre des acquéreurs pourrait être vouée à l’échec.
En définitive, il y a lieu de débouter Monsieur et Madame [Z] de leur demande d’expertise.
S’agissant des dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé doit nécessairement statuer sur les dépens. En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur et Madame [Z] aux dépens.
Il paraît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Madame [O] et Monsieur [B] leurs frais irrépétibles et il convient de condamner Monsieur et Madame [Z] à verser à chacun d’eux la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Agnès BOISSINOT, Juge des Référés, assistée de Françoise Tirtaine, Greffière, statuant par mise à disposition au Greffe par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
DEBOUTONS Monsieur [L] [Z] et Madame [D] [X] épouse [Z] de leurs demandes,
CONDAMNONS Monsieur [L] [Z] et Madame [D] [X] épouse [Z] aux dépens ainsi qu’à payer à Madame [N] [O] et Monsieur [K] [B], à chacun d’eux la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le Juge des Référés et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
F. TIRTAINE A. BOISSINOT
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