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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 28 mai 2025, n° 25/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SASU, S.A.S.U. LES EDITIONS DE L' HISTOIRE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS
JCP [Localité 7]
N° RG 25/00242 – N° Portalis DB26-W-B7J-IIBW
JUGEMENT
DU
28 Mai 2025
[Z] [S]
C/
S.A.S.U. LES EDITIONS DE L’HISTOIRE
Expédition délivrée le 28/05/25
à M [S]
à SASU les éditions de l’histoire
Exécutoire délivrée le 28/05/25
à M [S]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière lors des débats et de Charlotte VIDAL, greffière lors de la mise à disposition au greffe ;
Après débats à l’audience publique du 31 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.S.U. LES EDITIONS DE L’HISTOIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [K] [R], gérant,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 6 décembre 2022, Monsieur [Z] [S], auteur, et la société par actions simplifiée unipersonnelle LES EDITIONS DE L’HISTOIRE, éditeur, dont le gérant est Monsieur [K] [R], ont régularisé un contrat d’édition portant cession des droits exclusifs de reproduction et de représentation d’une œuvre littéraire.
Par courrier en date du 15 mai 2023, la société LES EDITIONS DE L’HISTOIRE a informé Monsieur [Z] [S] de difficultés financières faisant obstacle à la poursuite de la relation contractuelle dans les conditions initialement prévues.
Par acte sous-seing privé en date du 28 mai 2024, les parties ont alors convenu d’un « accord pour le financement de l’œuvre littéraire intitulée provisoirement ou définitivement Dernier refuge avant l’enfer ».
Après qu’un litige se soit élevé entre les parties, l’éditeur informait Monsieur [Z] [S], par courrier recommandé du 16 septembre 2024, qu’il entendait annuler le contrat d’édition du 6 décembre 2022. Par un second courrier recommandé du même jour, la société informait Monsieur [Z] [S] qu’elle mettait fin aux travaux sur l’ouvrage.
Aucune issue amiable n’ayant été trouvée, par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2025, Monsieur [Z] [S] a fait assigner la SASU LES EDITIONS DE L’HISTOIRE devant le juge des contentieux et de la protection d'[Localité 7] aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’inexécution fautive de ses engagements contractuels, de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, outre une indemnité de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 31 mars 2025, Monsieur [Z] [S], présent, se référant à ses écritures déposées à l’audience, demande à la juridiction de :
— condamner la SASU LES EDITIONS DE L’HISTOIRE à lui payer la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’inexécution du contrat,
— condamner la SASU LES EDITIONS DE L’HISTOIRE à lui payer la somme de 600 euros au titre des frais engagés pour le travail de correction,
— condamner la SASU LES EDITIONS DE L’HISTOIRE à lui payer 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamner la SASU LES EDITIONS DE L’HISTOIRE à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande au titre de l’inexécution contractuelle, Monsieur [Z] [S] fait valoir, au soutien des articles 1101, 1103 et 1194 du code civil, que son cocontractant a rompu unilatéralement les relations contractuelles. Il expose qu’à la suite du contrat d’édition signé en décembre 2022, et du fait de difficultés économiques rencontrées par l’éditeur, il a été convenu d’un accord portant modification totale du contrat initial, aux termes duquel l’auteur s’engageait à payer la somme de 4000 euros à la société d’édition en contrepartie de travaux réalisés par l’éditeur aux fins de diffusion de l’œuvre. Il précise qu’il s’est acquitté de cette somme en trois paiements intervenus en juin 2024 et septembre suivant mais que l’éditeur a rompu les relations contractuelles le lendemain du dernier versement. Il ajoute que le 16 septembre 2024, la société LES EDITIONS DE L’HISTOIRE l’informait de l’annulation du contrat du 6 décembre 2022 en lui reprochant de remettre en cause le travail réalisé et lui notifiait également la fin des travaux de l’ouvrage considérant le travail comme étant achevé. Elle proposait alors à Monsieur [Z] [S] l’impression de 267 exemplaires de l’ouvrage à condition que le matériel fourni soit professionnel et ce afin qu’il puisse se rembourser au moyen de la revente des exemplaires de son ouvrage.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, Monsieur [Z] [S] se prévaut de la brutalité de la rupture l’ayant contraint à retrouver un éditeur et à réaliser de nouveau le travail de maquettage de son ouvrage, retardant d’autant son lancement officiel. Il précise encore que pour soutenir ses demandes en justice, il a été contraint de décliner une invitation à participer comme auteur au festival des écrivains du sud se déroulant du 26 au 30 mars 2025 à [Localité 6], le privant ainsi de la possibilité de présenter son ouvrage. Il expose enfin avoir tout entrepris pour aboutir à une issue amiable.
Enfin, Monsieur [Z] [S] indique qu’il a versé la somme de 600 euros à la société aux fins de correction du texte et ce conformément au contrat d’édition du 6 décembre 2022.
La société LES EDITIONS DE L’HISTOIRE, représentée par son dirigeant Monsieur [K] [R] se référant à ses écritures déposées à l’audience, propose l’impression de 250 ouvrages au bénéfice de Monsieur [Z] [S].
S’opposant à l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [Z] [S], la société LES EDITIONS DE L’HISTOIRE fait valoir, d’une part, que le contrat d’édition a été signé sans avoir constaté que l’auteur avait rayé de son propre chef certaines mentions, et ce en contravention à la loi LANG, ce qui constitue une rupture du contrat d’édition dès l’origine. D’autre part, elle expose que l’accord financier conclu entre les parties postérieurement ne s’analyse pas en un contrat d’édition, n’a pas de lien juridique avec le premier contrat et constitue dès lors un nouvel engagement portant sur le financement de la fabrication du livre. Il précise que tout au long de la relation, Monsieur [Z] [S] a souhaité modifier à maintes reprises le travail, sollicitant en dernier lieu après validation de refaire entièrement le « PDF », ce qui représentait un coût supplémentaire pour la société.
Enfin, la société propose d’exécuter l’impression de 250 exemplaires du livre de Monsieur [Z] [S] afin qu’il les cède et puisse se rembourser, en précisant que cette possibilité figure expressément dans l’accord de financement.
Autorisé par le juge, Monsieur [Z] [S] a transmis, au cours du délibéré, son exemplaire du contrat d’édition du 6 décembre 2022.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions reprises par les parties à l’audience et reprenant leurs entiers moyens et arguments.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’inexécution du contrat
Selon l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
En application de l’article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, l’article 1193 prévoit que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Par ailleurs, l’article 1194 du même code prévoit que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Enfin, aux termes de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, notamment, demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1231-1 prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’inexécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, chacune des parties articule des moyens tendant à discuter la détermination de leurs obligations contractuelles au regard de la conclusion de deux contrats successifs. Dès lors, il y a lieu de déterminer l’étendue des obligations contractuelles des parties, préalable nécessaire à l’analyse de l’inexécution contractuelle.
Sur l’étendue des obligations contractuelles entre les parties
En l’espèce, il est constant que les parties se sont en premier lieu rapprochées pour conclure un contrat d’édition le 6 décembre 2022 portant sur une œuvre littéraire dont Monsieur [Z] [S] est l’auteur.
Il est tout aussi constant que par acte du 28 mai 2024, les parties ont conclu un accord de financement portant sur le même ouvrage, le premier contrat ne pouvant plus se poursuivre dans les mêmes circonstances eu égard aux difficultés économiques de l’éditeur.
Or, ces deux engagements n’ont pas le même objet.
En effet, le contrat conclu le 6 décembre 2022 mentionne expressément au titre de l’objet du contrat la cession par l’auteur à l’éditeur, à titre exclusif, des droits exclusifs de reproduction et de représentation relatifs à son œuvre.
L’accord conclu le 28 mai 2024 a quant à lui pour objet le financement par l’auteur lui-même de la fabrication de l’œuvre aux fins de publication de l’œuvre, sans cession des droits de l’auteur à l’éditeur.
Il ressort des moyens et arguments respectifs des parties qu’elles s’accordent sur le fait que les deux contrats n’emportent pas les mêmes obligations réciproques et que leur économie générale est différente.
Aussi, il résulte de la lecture du contrat du 28 mai 2024 qu’il est expressément stipulé : « Il a été décidé qu’en dehors du présent accord, le contrat « auteur » sera adressé à Monsieur [Z] [S] ».
Enfin, la circonstance que par courrier en date du 16 septembre 2024, LES EDITIONS DE L’HISTOIRE ont, par deux courriers distincts, entendu annuler d’une part le contrat d’édition et mettre fin d’autre part au contrat de financement de l’ouvrage démontre que jusqu’à cette date, elles considéraient que le premier contrat n’était pas rompu.
Aussi, en l’état de ces éléments, il ne saurait être tenu pour établi que les parties ont entendu, par la conclusion du second accord, révoquer d’un commun accord le contrat d’édition.
C’est enfin vainement que la société soulève que le contrat d’édition était rompu dès l’origine du fait des mentions rayées par Monsieur [Z] [S] dès lors qu’il n’est pas démontré que son consentement a été vicié par violence, dol ou erreur, ce dernier ayant par ailleurs paraphé et signé le contrat.
Sur l’exécution contractuelle
Aux termes du contrat conclu le 28 mai 2024 portant accord pour le financement de l’œuvre littéraire, il a été convenu les obligations réciproques suivantes :
— l’auteur s’engage à verser la somme de 4000 euros selon un échéancier défini.
— l’éditeur s’engage à utiliser ladite somme pour éditer et publier l’ouvrage sous référence et plus particulièrement à la création de la couverture, la rédaction de la quatrième de couverture, de l’argumentaire utile à officialiser l’ouvrage sur tous les réseaux administratifs, à composer du texte, à mettre en place des exemplaires sur les plateformes de vente et à la création d’une bande publicitaire et à sa diffusion sur les réseaux sociaux.
Il est en outre stipulé : « Il est entendu entre les parties que, dès le moment où l’Auteur aura récupéré la somme investie, à savoir 4000 € (quatre mille euros), la souscription sera arrêtée ».
Monsieur [Z] [S] justifie avoir versé la somme de 4000 euros au titre de ses obligations prévues au contrat, ce qui est reconnu par le cocontractant.
Il résulte des pièces produites que la société LES EDITIONS DE L’HISTOIRE a mis fin aux relations contractuelles à compter du 11 septembre 2024 et alors que les parties poursuivaient les relations contractuelles desquelles devaient résulter l’édition et la publication de l’ouvrage.
D’une part, il ressort du courriel du 11 septembre 2024 que la société a indiqué qu’elle n’entendait plus poursuivre la collaboration au regard des multiples demandes formulées par Monsieur [Z] [S] et que le travail avait été exécuté. Il est expressément indiqué notamment « […] nous vous envoyons le PDF et vous en ferez ce que vous voulez […] Également, nous rejetons le contrat d’édition, et retirons l’annonce de votre livre sur les plates-formes de vente. En clair, nous ne poursuivons par l’édition de votre roman ».
De même, par courrier recommandé en date du 16 septembre 2024, la société défenderesse notifiait à Monsieur [Z] [S] la fin des travaux de l’ouvrage en raison de la remise en cause du travail effectué. Par courrier recommandé du même jour, elle indiquait également annuler le contrat signé le 6 décembre 2022 pour les mêmes motifs liés aux demandes de modifications jugées incessantes de Monsieur [Z] [S].
Ainsi, alors qu’elle était soumise à l’obligation d’éditer des exemplaires de l’ouvrage et de le publier, la société d’édition n’a pas exécuté cette obligation en mettant un terme aux relations contractuelles. Or il convient de relever que le contrat prévoit expressément : « Il est entendu entre les parties que, dès le moment où l’Auteur aura récupéré la somme investie, à savoir 4000 € (quatre mille euros), la souscription sera arrêtée ».
S’il est établi que la société a exécuté une partie de ses obligations tenant notamment à la création de la couverture, la rédaction de la quatrième de couverture, de l’argumentaire utile à officialiser l’ouvrage, ce dont elle justifie au moyen des courriels produits aux débats échangés entre le gérant Monsieur [K] [R] et Monsieur [Z] [S], elle ne conteste pas utilement avoir manqué à son obligation d’éditer l’ouvrage et de le publier.
Aussi, la circonstance que la société proposait par courriel du 17 septembre 2024 à l’auteur l’édition de 267 exemplaires permettant selon elle de se rembourser ne permet pas d’en déduire la volonté de s’exécuter puisque l’accord financier prévoyait non pas seulement l’impression d’exemplaires, mais aussi l’édition et la publication sous référence de l’ouvrage écrit par Monsieur [Z] [S].
Enfin, pour justifier son inexécution, la société argue de l’attitude de Monsieur [Z] [S] et son immixtion dans l’exécution de ses obligations alors qu’il avait validé le texte définitif. Sur ce point, le contrat de financement ayant pour objet principal le financement de la fabrication de l’œuvre, il n’apporte pas d’indications quant à la détermination du rôle de chacune des parties pour atteindre cet objet.
Il convient dès lors de se référer, conformément à la commune intention des parties qui se reportent elles-mêmes au premier contrat sur ce point, au contenu du contrat d’édition dont il a été rappelé qu’il n’avait pas été anéanti.
Or, ce contrat prévoit que l’auteur recevra l’exemplaire portant les propositions de correction, qu’il devra le retourner avec les corrections acceptées dans un délai maximal de deux semaines et qu’il recevra ensuite l’épreuve définitive qu’il relira afin d’y relever les éventuelles erreurs qui auraient pu s’y trouver afin de les signaler et renvoyer le document dans un délai de 5 jours accompagné de la mention « Bon à tirer ».
De plus, il ressort de l’article 4 relatif aux attributions de l’éditeur et de l’auteur que le prix de vente, le format du livre et autres aspects concernant la présentation de l’ouvrage sont laissés à l’entière responsabilité de l’éditeur.
Enfin, il est prévu que les décisions quant à la couverture et éventuellement le sous-titre sont prises en commun accord entre l’auteur et l’éditeur et qu’en cas de désaccord sur la couverture, la décision finale reste à l’auteur qui ne pourra néanmoins pas dépasser trois propositions, auquel cas la décision revient à l’éditeur. La décision du sous-titre appartient à l’éditeur.
En l’espèce, il ressort du courriel du 11 septembre 2024 adressé à l’auteur par Monsieur [K] [R] qu’il estimait que les demandes formulées sur le roman hormis celle concernant des manques de lettres ou des erreurs étaient inacceptables et qu’il n’entendait plus poursuivre la collaboration et rejetait le contrat d’édition.
La production par Monsieur [Z] [S] du fichier sur lequel il sollicitait des modifications et annoté par l’éditeur avec ses remarques permet de relever que celui-ci a effectivement sollicité de nouvelles modifications dépassant des corrections purement formelles et a émis des demandes de corrections concernant la quatrième de couverture le 10 septembre 2024.
Il n’est toutefois pas versé aux débats l’échange de courriel permettant de constater que le fichier final avait préalablement été validé définitivement par Monsieur [Z] [S] permettant de conclure que ce faisant, il outrepassait les attributions telles que définies précédemment.
Il n’est pas non plus démontré concernant la quatrième de couverture que cette ultime demande de modification dépassait les trois propositions de l’auteur tel que défini par le contrat.
Dès lors, il convient de considérer qu’en sollicitant en dernier lieu des modifications le 10 septembre 2024, il n’a pas adopté un comportement justifiant pour la société de mettre fin à la relation contractuelle sans avoir exécuté l’ensemble des obligations lui incombant.
Par conséquent, le manquement est caractérisé.
Il en résulte un préjudice puisque l’auteur n’a pu voir aboutir l’édition de son œuvre.
Néanmoins, il ressort des moyens débattus qu’il a bénéficié d’une partie des prestations réalisées par la société LES EDITIONS DE L’HISTOIRE qui lui a adressé en dernier lieu un fichier « PDF » destiné à sa publication.
Le préjudice de Monsieur [Z] [S] ne saurait donc être évalué à hauteur de la totalité de la somme qu’il a investie mais à la somme de 2500 euros constituant une juste réparation.
Aussi, la société défenderesse sera déboutée de sa demande tendant à fournir à Monsieur [Z] [S] l’impression de 250 exemplaires de son ouvrage dès lors que les parties ne sont pas parvenues à s’accorder sur le contenu final de l’œuvre.
Monsieur [Z] [S] sera débouté du surplus de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1231-1 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Aux termes de l’article 1217 du code civil précité, en son alinéa 2, les sanctions consécutives à l’inexécution du contrat qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort d’un échange de courriel du 31 janvier 2025 versé par Monsieur [Z] [S] qu’il a été contraint de décliner une invitation personnelle pour une présentation de son ouvrage à [Localité 6] le 30 mars suivant, et ce afin d’assurer sa défense en justice.
Il résulte également de courriels produits par ce dernier qu’il a initié à plusieurs reprises une tentative de parvenir à un accord amiable afin d’éviter d’intenter une action en justice. Ces correspondances démontrent aussi que Monsieur [Z] [S] a vécu une réelle déception liée à l’impossibilité de voir son ouvrage publié.
Néanmoins, Monsieur [Z] [S] n’établit pas, tel qu’il l’invoque, avoir eu recours à un autre éditeur pour réaliser un nouveau maquettage de son ouvrage.
Dès lors, il démontre un préjudice moral, distinct du seul préjudice résultant de l’inexécution du contrat, lié à l’attitude de la société LES EDITIONS DE L’HISTOIRE, qu’il convient de réparer par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 500 euros.
Sur la demande en paiement au titre des frais de correction
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Si Monsieur [Z] [S] justifie avoir payé la somme de 600 euros à la société défenderesse afin de bénéficier de corrections du texte supplémentaires, il n’indique pas d’autres motifs à sa demande que ceux tenant à l’inexécution du contrat déjà indemnisée par l’allocation de dommages et intérêts.
Au surplus, Monsieur [Z] [S] n’indique pas qu’il n’a pas pu bénéficier des corrections pour lesquelles il a engagé cette somme, étant relevé qu’il indique lui-même qu’il s’agissait d’une prestation supplémentaire non inclue dans les contrats. A ce titre, il ressort en effet de l’article 3 du contrat d’édition, visé par Monsieur [Z] [S] lui-même, qu’en cas de corrections rendues nécessaires, l’auteur devra en supporter les frais.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Essentiellement succombante, la société LES EDITIONS DE L’HISTOIRE sera condamnée aux dépens. Il n’est pas inéquitable de la condamner également à payer à Monsieur [Z] [S] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SASU LES EDITIONS DE L’HISTOIRE à payer à Monsieur [Z] [S] la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SASU LES EDITIONS DE L’HISTOIRE à payer à Monsieur [Z] [S] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SASU LES EDITIONS DE L’HISTOIRE aux dépens ;
CONDAMNE la SASU LES EDITIONS DE L’HISTOIRE à payer à Monsieur [Z] [S] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE, LE JUGE
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