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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 14 août 2025, n° 25/03293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 AOUT 2025
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/03293 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZWG
N° de MINUTE : 25/00711
Madame [F] [Y] [B] [L] épouse [A]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me [J], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
DEMANDEUR
C/
Monsieur [D] [Z] [L]
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,
Assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 05 Mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
[I] [N] [M] est décédée le [Date décès 3] 2023 à [Localité 11]. Elle a laissé pour lui succéder :
Madame [F] [L] épouse [A], sa fille ;Monsieur [D] [L], son fils.
Il dépend notamment de la succession de feu [I] [M] un bien immobilier sis à [Adresse 13].
Par assignation du 24 mars 2025, Madame [F] [L] épouse [A] a fait citer Monsieur [D] [L] devant le président du tribunal judiciaire de BOBIGNY statuant selon la procédure accélérée au fond, et lui a demandé de :
— l’autoriser à régulariser, pour le compte de l’indivision existant avec Monsieur [L] tout acte et notamment l’acte de vente portant sur le bien immobilier situé au [Adresse 4] à [Localité 12] [Adresse 6] au prix net vendeur de 100 000 euros,
— ordonner à Monsieur [L] de lui remettre un double des clés ainsi qu’à toutes agences immobilières,
— dire que Monsieur [L] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision de 500 euros par mois à compter du [Date décès 3] 2023,
— condamner Monsieur [L] à lui verser la somme de 4000 euros à titre de provision sur l’indemnité d’occupation,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner Monsieur [L] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [L] aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle a notamment fait valoir qu’une tentative de partage amiable a été initiée, mais que le défendeur n’entend pas vendre le bien. Elle soutient que Monsieur [L] ne règle pas les charges de copropriété alors qu’il occupe le bien, qu’il ne lui verse aucune indemnité d’occupation, que les finances de Madame [L] épouse [A] ne lui permettent pas de palier la défaillance du défendeur. Elle ajoute que le défendeur met en danger le patrimoine indivis car il refuse de souscrire une assurance couvrant les risques immobiliers, de sorte que l’urgence à vendre le bien est caractérisé. La demanderesse indique en outre que malgré ses demandes, le défendeur n’a pas remis les clefs du bien indivis, et qu’il devra les remettre à la personne mandatée par la demanderesse pour la réalisation de la vente. S’agissant de l’indemnité d’occupation, elle affirme que Monsieur [L] occupe le logement de la défunte depuis son décès soit depuis le [Date décès 3] 2023, qu’elle en est par conséquent privée de la jouissance et des fruits du bien dont elle est propriétaire.
Régulièrement cité en l’étude du commissaire de justice après vérification de son domicile, Monsieur [L] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour l’examen de ses moyens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 05 mai 2025 et mise en délibéré au 14 août 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la procédure accélérée au fond
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, l’assignation vise expressément l’article 815-6 du code civil.
Cette demande est donc recevable dans le cadre d’une procédure accélérée au fond.
Sur l’autorisation de vente
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
En l’espèce, il ressort du mail adressé le 26 septembre 2024 par l’étude notariale [X] au conseil de Madame [A] :
— un impayé de charges de 1194,85 euros,
— que le notaire n’a pas reçu d’attestation d’assurance en cours de validité attestant du renouvellement ;
— la recommandation faite par le notaire à Madame [A] de souscrire une assurance dans les meilleurs délais.
Il ressort de la facture du notaire en date du 21 août 2024 que [D] [L] réside au sein du bien indivis.
Il ressort du courrier recommandé adressé par Me [K], conseil de Madame [A], à Monsieur [D] [L], qu’il occupe « l’appartement et le parking sans verser d’indemnité d’occupation à Madame [A] », qu’il ne s’acquitte « d’aucune somme à l’égard de la copropriété et du paiement de la taxe foncière », que la notaire est toujours en attente de sa signature pour payer les droits de succession, le généalogiste et la de dette de copropriété.
Il ressort de l’attestation immobilière après décès établie le 29 janvier 2025 par Maître [W], notaire associé, que le bien immobilier indivis est évalué à 127.500 euros.
Dès lors, il en ressort que les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun sont caractérisées par :
— le non-paiement des charges de copropriété et la possibilité pour l’appartement indivis de faire l’objet d’une procédure judiciaire et de saisies immobilières pour absence de paiement des charges
— l’absence d’assurance du bien.
En conséquence, il convient d’autoriser Madame [A] à régulariser, pour le compte de l’indivision existant avec Monsieur [L] l’acte de vente portant sur le bien immobilier situé au [Adresse 4] à [Localité 14] cadastré BE n° [Cadastre 2] pour une surface de 12a 85 ca, au prix minimum net vendeur de 100 000 euros.
Toutefois, Monsieur [L] occupant le bien indivis, la demande de remise du double des clés à Madame [A] et à toutes agences immobilières est de nature à générer un autre contentieux entre les co indivisaires, surtout qu’il apparaît un manque de communication entre les parties.
Dès lors, Madame [A] sera déboutée de sa demande de remise des clés du bien indivis à elle et à toutes agences immobilières.
Cependant, il convient de permettre à tout copartageant intéressé à faire procéder par l’agence immobilière de son choix à la visite du bien à vendre, une vente de gré à gré étant davantage de l’intérêt des parties qu’une vente forcée.
En conséquence, il convient de rappeler à Monsieur [L] qu’il doit permettre à Madame [A] de faire visiter le bien indivis, en sa présence à lui, par toutes agences immobilières, dès lors qu’un préavis de 48 heures a été respecté.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire,
redevable d’une indemnité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [L] occupe le bien indivis depuis le décès de [I] [N] [M] le [Date décès 3] 2023.
Il est à ce titre redevable d’une indemnité d’occupation à Madame [A], co indivisaire.
Les estimations locatives sont les suivantes :
840 à 860 euros par mois selon l’agence AGENT [Numéro identifiant 9] euros par mois selon [10]oit une moyenne de 798 euros par mois.
Il convient de faire droit à la demande de Madame [A] et de fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [L] à l’indivision à la somme de 500 euros par mois à compter du [Date décès 3] 2023.
Sur la provision au titre de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital
sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
En l’espèce, Madame [A] a sollicité la condamnation de Monsieur [L] à lui payer la somme de 4000 euros à titre de provision du l’indemnité d’occupation.
D’une part, elle ne précise pas la période concernée.
D’autre part, il convient de rappeler que l’indemnité d’occupation est due à l’indivision et que l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage est une procédure indépendante de la procédure accélérée au fond.
En conséquence, en l’état des éléments produits, la demande de Madame [A] aux fins de voir condamner Monsieur [L] à lui verser la somme de 4000 euros à titre de provision sur l’indemnité d’occupation sera rejetée.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Monsieur [L] sera condamné aux dépens de l’instance.
Monsieur [L] sera condamné à payer à Madame [A] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par délégation du président du tribunal,
AUTORISE Madame [A] à régulariser, pour le compte de l’indivision existant avec Monsieur [L], l’acte de vente portant sur le bien immobilier situé au [Adresse 4] à [Localité 12] [Adresse 6] cadastré BE n° [Cadastre 2] pour une surface de 12a 85 ca, au prix minimum net vendeur de 100 000 euros ;
DEBOUTE Madame [A] de sa demande aux fins de voir ordonner à Monsieur [L] de lui remettre un double des clés du bien immobilier indivis ainsi qu’à toutes agences immobilières ;
RAPPELLE à Monsieur [L] qu’il doit permettre à Madame [A] de faire visiter le bien indivis, en sa présence à lui, par toutes agences immobilières, dès lors qu’un préavis de 48 heures a été respecté ;
FIXE à 500 euros par mois à compter du [Date décès 3] 2023, l’indemnité d’occupation due par Monsieur [L] à l’indivision ;
REJETTE la demande de Madame [A] aux fins de voir condamner Monsieur [L] à lui verser la somme de 4000 euros à titre de provision sur l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [L] à payer à Madame [A] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 14 août 2025, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO, Greffière :
Le Greffier Le Président
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