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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 4, 23 sept. 2025, n° 23/01314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
N° RG 23/01314 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HYSH
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE DU 23 SEPTEMBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 24 juin 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 6] (43)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Emmanuelle HANGEL de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDERESSE
Madame [B] [P] [G] [Y] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] (42)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Valérie ROSSARD avocat au barrea de [Localité 11]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Monsieur [T] [K];
DEBOUTE madame [B] [Y] de sa demande de prononcer le divorce sur le fondement de la faute, aux torts exclusifs de monsieur [T] [K];
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce entre les époux:
[K] [T] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 5] (HAUTE-[Localité 9]);
et
[Y] [B] [P] [G], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] ([Localité 9])
Mariés le [Date mariage 2] 1995 à [Localité 12];
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Monsieur [T] [K] et Madame [B] [Y] , ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Monsieur [T] [K] et de Madame [B] [Y] , à la date du 22 septembre 2022 ;
DIT que Madame [B] [Y] ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
REJETTE la demande de prestation compensatoire de Madame [B] [Y];
REJETTE la demande de Madame [B] [Y] de versement de la somme de 15 000 euros au titre de dommages intérêts ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [K] aux dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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