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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 8 janv. 2025, n° 24/04557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Min N° 25/00019
N° RG 24/04557 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWXL
M. [W] [B]
M. [D] [B]
Mme [E] [B]
M. [R] [B]
C/
Mme [L] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 08 janvier 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [B]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par M. [R] [B]
Monsieur [D] [B]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparant
Madame [E] [B]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par M. [R] [B]
Monsieur [R] [B]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparant
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [G]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 06 novembre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
aux consorts [B]
Copie délivrée
le :
à : Madame [L] [G]
/
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat de location meublé établi en date du 24 mai 2021, Monsieur [P] [B] a donné à bail à Madame [L] [G] des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 5] (RDC) à [Localité 9], moyennant un loyer mensuel initial de 650 euros hors charges.
Le décès de Monsieur [P] [B] est survenu le 17 avril 2022.
L’acte de notoriété établi en date du 23 juin 2022 établit que les 4 requérants sont bien les enfants de Monsieur [P] [B] et donc que Monsieur [D] [B], Madame [E] [B], Monsieur [R] [B] et Monsieur [W] [B] sont bien les héritiers du bien susvisé en indivision au titre de la dévolution successorale.
Par acte d’huissier du 23 novembre 2023, les consorts [B], venants aux droits de Monsieur [P] [B], ont fait délivrer à la locataire Madame [L] [G] un congé pour vendre avec prise d’effet au 24 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2024, les consorts [B] ont ensuite fait assigner Madame [L] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX statuant au fond, aux fins de :
Déclarer valable le congé pour vendre délivré le 23 novembre 2023 à Madame [L] [G] et la déclarer occupante sans droit ni titre,Ordonner son expulsion,Condamner Madame [L] [G] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant actuel du loyer avec charges et indexation avec intérêts de droit, outre une somme de, ainsi que d’une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 novembre 2024.
A l’audience, Monsieur [D] [B] et Monsieur [R] [B] comparaissent en personne ; Monsieur [R] [B] représentant par ailleurs Monsieur [W] [B] et Madame [E] [B] au moyen d’un pouvoir régulier remis à l’audience. Ils réitèrent leur demande de la validation du congé pour vente et l’expulsion de la locataire. Ils soulignent que le dernier paiement de loyer courant remonte au mois de juin 2022.
Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice signifié à étude, Madame [L] [G] n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
Suivant notes en délibéré reçues par courriels au greffe les 20 novembre 2024 et 13 décembre 2024, sur autorisation du tribunal, les consorts [B] produisent un acte de mandat de représentation des héritiers désignant Monsieur [D] [B] comme mandataire pour représenter la fratrie,l’acte de décès de Monsieur [P] [B] survenu le 17 avril 2022, le contrat de bail conclu le 24 mai 2021 entre Monsieur [P] [B] et Madame [L] [G], ainsi que l’acte de notoriété confirmant que les 4 requérants sont les héritiers du de cujus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la validité du congé pour vendre délivré le 23 novembre 2023 et les demandes liées
Aux termes de l’article 15, I° de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
Le texte ajoute que lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
En l’espèce, les consorts [B] ont fait délivré à la locataire un congé aux fins de reprise du logement pour le vendre du fait du décès de leur père, par acte d’huissier en date du 23 novembre 2023 avec prise d’effet fixée au 24 mai 2024.
Ils déclarent à l’audience que la locataire est toujours dans les lieux mais qu’elle est injoignable et ne règle plus les loyers courants depuis le décès de leur père ce qui engendre pour eux des frais difficilement supportables au regard de leurs ressources.
Le congé délivré est motivé et contient le motif ainsi que l’information de la locataire selon laquelle elle peut racheter le bien pour un prix de 65.000 euros.
Au regard de ces éléments, il convient de constater la validité du congé pour vendre ayant été délivré le 23 novembre 2023 à la locataire par les consorts [B].
En conséquence, le contrat de bail se trouve résilié à la date du 24 mai 2024.
Madame [L] [G] étant réputée occupante sans droit ni titre à compter de cette date, il convient d’autoriser les consorts [B], à défaut de libération spontanée des lieux, à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
En outre, Madame [L] [G] sera condamnée au paiement provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés aux bailleurs ou un procès-verbal d’expulsion.
Les demandeurs seront déboutés du surplus de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, incluant les actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ; excepté le coût du congé pour vendre en date du 23 novembre 2023 qui restera à la charge des demandeurs.
Compte tenu de la situation respective des parties qui se représentent seuls à l’audience sans justifier de frais irrépétibles au-delà des dépens d’instance et pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu de la condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [B] seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE valide le congé pour vendre délivré à Madame [L] [G] le 23 novembre 2023 par les consorts [B] venants aux droits de Monsieur [P] [B] et portant sur les locaux situés [Adresse 6]) à [Localité 9] ;
DIT Madame [L] [G] occupante sans droit ni titre depuis le 24 mai 2024 ;
ORDONNE, en conséquence, à Madame [L] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
AUTORISE, à défaut de départ volontaire des lieux, Monsieur [D] [B], Madame [E] [B], Monsieur [R] [B] et Monsieur [W] [B], à faire procéder à l’expulsion de Madame [L] [G], ainsi que tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
RAPPELLE que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’en dehors de la période de trêve hivernale ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [L] [G] à payer à Monsieur [D] [B], Madame [E] [B], Monsieur [R] [B] et Monsieur [W] [B] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés aux bailleurs ou un procès-verbal d’expulsion ;
DÉBOUTE les consorts [B] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [L] [G] aux dépens, incluant les actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ; excepté le coût du congé pour vendre en date du 23 novembre 2023 qui restera à la charge des demandeurs ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge
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