Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 12 juin 2024, n° 23/01245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG01 /7
N° RG 23/01245 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UVV3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 12 JUIN 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01245 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UVV3
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée à la ville et au centre de santé par LRAR
Copie par vestiaire à Maître Farkas
Copie exécutoire à la CPAM
________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION et DEMANDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du VAL-DE-MARNE, sise [Adresse 2]
représentée par Maître Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748
DEMANDERESSE A l’OPPOSITION et DEFENDERESSE
Ville de [Localité 3] et le centre médical [4], sis [Adresse 1]
représentés par M. [J] [E], salarié muni d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 AVRIL 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Didier CRUSSON, assesseur du collège salarié
Mme Marie-Agnès BRUGNY-MINISCLOU, assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 12 juin 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG01 /7
N° RG 23/01245 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UVV3
EXPOSE :
La ville de [Localité 3] gère un centre de santé polyvalent proposant des soins médicaux, dentaires, de kinésithérapie et infirmiers qui est situé au [Adresse 1] à [Localité 3].
À l’occasion de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid 19, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne, saisie d’une demande de la ville du 2 juin 2020, lui a versé une aide pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 pour un montant de 122 445 euros en application du dispositif créé par l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 instituant un dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professionnels de santé.
À la suite d’un contrôle réalisé a posteriori, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a considéré que la somme versée était excessive et a sollicité le remboursement de la somme de 69 289 euros correspondant au différentiel entre les avances perçues et le montant définitif de l’aide.
Le 9 septembre 2021, elle a notifié au centre de santé un indu d’un montant de 69 289 euros.
Le 30 septembre 2021, l’établissement a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne pour contester cette demande.
Le 6 décembre 2021, la caisse lui a adressé des précisions sur le bien-fondé de sa créance.
Le 23 novembre 2021, l’organisme a mis en demeure le centre de santé de lui verser la somme de 69 289 euros au titre du trop-perçu.
Le 10 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne lui a signifié une ordonnance d’injonction de payer du 25 mai 2023 pour un montant de 69 289 euros.
Le 30 octobre 2023, l’établissement public a formé opposition à l’ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mars 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 29 avril 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a demandé au tribunal de confirmer le bien-fondé de l’ordonnance d’injonction de payer, de condamner l’établissement public à lui verser la somme de 69 362, 28 euros au titre du solde de sa créance d’un montant de 69 289 euros, de débouter l’établissement de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la ville de [Localité 3] pour le centre médical [4] a demandé au tribunal de lui donner acte de sa reconnaissance d’un trop-perçu pour un montant de 50 040 euros et de condamner la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, le tribunal s’est interrogé sur sa compétence s’agissant d’une demande dirigée à l’encontre d’un établissement public et a demandé aux parties de bien vouloir répondre sur ce moyen par note en délibéré dans un délai de quinze jours à compter de l’audience.
Le tribunal a reçu le 7 mai 2024 une note en délibéré de la caisse primaire d’assurance-maladie du Val de Marne demandant au tribunal de se déclarer compétent.
MOTIFS :
Sur la compétence du tribunal judiciaire
Le litige porte sur le remboursement d’une avance versée par la caisse primaire d’assurance-maladie dans le cas du dispositif d’attribution d’aide pour la perte d’activité prévue par l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020.
En application des principes généraux issus de l’article L. 142-1 du code de sécurité sociale , le critère de compétence entre les juridictions administratives et celles relevant de l’organisation du contentieux général de la sécurité sociale est lié non à la qualité des personnes en cause mais à la nature même du différend.
En l’espèce, le tribunal est saisi d’un litige individuel résultant de la décision d’un organisme de sécurité sociale portant sur l’application de règles de sécurité sociale.
En conséquence, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil est compétent pour statuer sur la demande.
Sur la demande en remboursement de l’indu
La caisse soutient que l’établissement a bénéficié d’une avance d’un montant total de 122 445 euros alors que le montant définitif de l’aide s’élève à 53 156 euros selon le détail de calcul qu’elle a produit.
L’établissement admet avoir perçu une aide de 122 445 euros mais conteste le mode de calcul retenu par la caisse au soutien de sa demande de remboursement. Il fait valoir que les praticiens du centre ont une activité salariée et non libérale, que l’activité du centre a été fortement ralentie, et que le montant des honoraires pour l’année 2019 pris en compte par la caisse est erroné. Il s’élève à 670 122 euros et non pas à 620 418 euros. Il conteste son mode de calcul qui consiste à prendre en compte le montant total des honoraires pour l’année 2019 divisé par douze et proratisé sur 3,5 mois, au lieu de prendre en compte comme période de référence celle du 16 mars au 30 juin 2019 pour théoriser le montant supposé d’honoraires que le centre aurait pu générer sur la période du 16 mars au 30 juin 2020. Si cette projection avait été retenue, les honoraires perçus au cours de l’année 2019 s’étant élevés à 203 387 euros et s’étant élevés à 130981 euros du 16 mars au 30 juin 2020, le différentiel est de 72 405 euros de sorte que le trop-perçu s’élève à 50 040 euros et non à 69 289 euros. A titre subsidiaire, le calcul de la caisse est erroné dès lors que le montant des honoraires perçus pour 2019 est inexact (670 122 euros au lieu de 620 418 euros) de sorte que le trop-perçu s’élèverait si l’on retient cet autre mode de calcul, à 54 792 euros.
Conformément à l’article 1302 alinéa 1er du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du code civil ajoute que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En application des dispositions de l’article 1358 du même code, la preuve peut être apportée par tout moyen.
Il appartient à l’organisme de sécurité sociale qui engage une action en répétition de l’indu d’établir l’existence d’un paiement d’une part et son caractère indu d’autre part.
La crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid 19 et les mesures de confinement qui l’ont accompagnée ont conduit le gouvernement à mettre en place un dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professionnels de santé confrontés aux difficultés de paiements des charges fixes, le DIPA « dispositif d’indemnisation pour perte d’activité ».
L’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 énonce:
Article 1 :
La Caisse nationale de l’assurance maladie gère un fonds d’aide aux professionnels de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19. L’aide vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020.
Peuvent bénéficier, sur leur demande, de cette aide les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires exerçant leur activité dans le cadre des conventions nationales prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1, L. 162-32-1, L. 165-6 et L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale et dont les revenus d’activité sont financés pour une part majoritaire par l’assurance maladie.
Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables aux professions mentionnées à l’alinéa précédent ayant conclu avec l’assurance maladie un accord ayant des effets équivalents à ceux de l’aide prévue au premier alinéa.
Article 2 :
L’aide tient compte du niveau moyen des charges fixes de la profession, en fonction, le cas échéant, de la spécialité médicale et des conditions d’exercice et du niveau de la baisse des revenus d’activité du demandeur financés par l’assurance maladie.
Il est également tenu compte :
— des indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale depuis le 12 mars 2020 ;
— des allocations d’activité partielle perçues depuis la même date pour ses salariés en application des dispositions de l’article L. 5122-1 du code du travail ;
— des aides versées par le fonds de solidarité prévu par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.
Article 3 :
L’aide est versée sous forme d’acomptes.
La Caisse nationale de l’assurance maladie arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er juillet 2021.
Article 5 :
Les modalités d’application de la présente ordonnance sont déterminées par décret.
Le décret 2020-1807 du 30 décembre 2020 relatif à la mise en œuvre de l’aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 énonce :
Article 1 :
L’aide aux acteurs de santé instituée par l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé comme suit :
1° Pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 pour les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires visés à l’article 1er de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée …
Le montant de l’aide et les charges fixes mentionnés au premier alinéa sont déterminées selon les modalités prévues à l’article 2 du présent décret.
L’article 2 du décret précise les modalités du calcul de l’aide :
(honoraires 2019 – honoraires 2020) X taux de charges fixes – aides reçues par ailleurs (activité partielle, indemnités journalières, fonds de solidarité).
Etant précisé que les honoraires 2020 sont ceux relatifs aux soins de la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 tandis que les honoraires 2019 sont les honoraires annuels réduits à la période de référence de 2020…
IV. – 1° Par dérogation aux dispositions du I, pour les centres de santé mentionnés à l’article 1er, le montant de l’aide est déterminé par application des formules suivantes :
a) Pour les centres de santé infirmiers, médicaux et polyvalents :
Montant de l’aide = (H2019 – H2020) – A
2° Les valeurs H2019, H2020, DH2019, Tf et A prévues au 1° du présent IV sont déterminées comme suit :
a) La valeur de H2019 correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le centre de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er;
b) La valeur H2020 correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le centre de santé durant la période de l’aide mentionnée au 1° de l’article 1er ;
c) La valeur DH2019 correspond au montant total des dépassements d’honoraires perçus en 2019 par le centre de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er ;
d) La valeur DH2020 correspond au montant total des dépassements d’honoraires facturés ou à facturer par le centre de santé durant la période de l’aide mentionnée au 1° de l’article 1er ;
e) La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées en 2019 pour les centres de santé dentaires. Il est fixé à 80 % ;
f) La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période mentionnée au 1° de l’article 1er.
Il s’évince de ces dispositions claires, précises et dénuées d’ambiguïté, que par dérogation applicable aux centres de santé, la valeur de H2019 et celle de H2020 correspondent au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le centre de santé du 16 mars au 30 juin.
Or, en l’espèce, la caisse a retenu pour le centre de santé un mode de calcul applicable au professionnel de santé, ce qui ressort précisément de la synthèse qu’elle a établie intitulée “ DIPA calcul de l’aide réelle recherche des informations pour un PS, en retenant pour l’année 2019 des honoraires annuels proratisés sur 3, 5 mois.
Elle n’applique donc pas la dérogation prévue pour les centres de santé et la formule de calcul qui leur est applicable uniquement fondée sur la comparaison des honoraires sur la même période de référence, soit du 16 mars au 30 juin.
Le centre de santé justifie par le tableau des honoraires perçus du 16 mars au 30 juin 2019 qu’ils se sont élevés à 203 387 euros et pour la période du 16 mars au 30 juin 2020, à 130 981 euros, ce qui représente une différence de 72 405 euros. Les autres données chiffrées ( taux de charge…)servant au calcul ne sont pas contestées. Il rapporte ainsi la preuve de ce que les chiffres retenus et les calculs de la caisse sont erronés.
Le centre de santé a perçu une aide totale de 122 445 euros, l’indu est dès lors justifié à hauteur de la somme de 50 040 euros.
En conséquence, il convient de considérer l’opposition à la contrainte partiellement bien fondée et de condamner le centre médico-social municipal du [Adresse 1] à [Localité 3] à verser à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne la somme de 50 040 euros au titre de l’indu.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire de la décision est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de la créance.
La caisse, qui succombe, est tenue aux dépens.
Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— Déclare l’opposition à contrainte bien fondée ;
— Condamne le centre médico-social municipal du [Adresse 1] à [Localité 3] à verser à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne la somme de 50 040 euros au titre de l’indu ;
— Déboute la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne du surplus de ses demandes ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Île-de-france ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Veuve ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Banque ·
- Demande ·
- Action
- Clause resolutoire ·
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Effet du jugement ·
- Date ·
- Partie ·
- Copie ·
- Etat civil ·
- Défaillant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Canal ·
- Assurance maladie ·
- Assesseur ·
- Incapacité ·
- Incidence professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Professionnel ·
- Coefficient
- Zaïre ·
- Ad hoc ·
- Adresses ·
- Congo ·
- Date ·
- Ordonnance du juge ·
- Angola ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Expertise
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Mère ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Virement ·
- Monétaire et financier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Mot de passe ·
- Remboursement ·
- Négligence ·
- Phishing ·
- Commissaire de justice
- Expertise ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Réserver ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Provision
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Jugement ·
- Véhicule ·
- Résolution ·
- Statuer ·
- Sociétés ·
- Obligation de résultat ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Prix ·
- Refroidissement ·
- Vente ·
- Immatriculation ·
- Vendeur ·
- Titre ·
- Vice caché ·
- Sociétés
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer modéré ·
- Assignation ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Mobilité ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Se pourvoir ·
- Cartes ·
- Contentieux ·
- Ressort
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.