Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 2 déc. 2025, n° 25/02298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PONTOISE
ORDONNANCE DE MAINTIEN PROLONGATION D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de Saisine obligatoire
N° RG : 25/2298
Le 02/12/2025
Nous, Madame SAMAKÉ, juge près le tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de LARROQUE Dominique greffier, en salle d’audience à l’hôpital d'[Localité 4]
Vu la requête de Monsieur le Directeur reçu le 27/11/25 demandant au juge des libertés et de la détention de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
[I] [N]
Comparant (e)
Né (e) le 20/01/88 à [Localité 5]
Adresse : [Adresse 1] [Localité 2]
Avocat de permanence : Me GILLIERS Sophie
Vu les pièces accompagnant la requête ;
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé (e), au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au tiers, au conseil ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Monsieur [N] [I] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 22 novembre 2025, par une décision prise par le directeur d’établissement, au titre du péril imminent sur le fondement d’un certificat médical.
Par requête enregistrée le 27 novembre 2025, le directeur d’établissement a saisi le magistrat désigné du tribunal judiciaire dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
L’avis du ministère public en date du 28 novembre 2025 est versé aux débats. Il est sollicité le maintien de la mesure.
L’audience s’est tenue le 2 décembre 2025 dans la salle d’audience de l’hôpital, en audience publique.
A l’audience, Monsieur [N] [I] souhaite que l’hospitalisation soit maintenue. Il indique qu’il n’est pas stable moralement et mentalement. Il précise qu’il y a davantage d’écoute lors de cette hospitalisation. Il précise qu’il sait qu’il n’est pas délirant.
L’avocat de Monsieur [N] [I] a été entendu en ses observations.
***
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
S’agissant du bien-fondé de la mesure, il résulte de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique,
Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une admission à la demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Il est rappelé que le péril imminent doit être établi dans le certificat médical initial et non dans les suivants.
En l’espèce, au regard des pièces produites, il est relevé que la procédure est régulière.
Par ailleurs, s’agissant du bien-fondé de la mesure, les certificats médicaux détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [N] [I]. Il résulte de l’avis médical que Monsieur [N] [I] est connu du secteur et le début de ses troubles remonte à l’âge de 20 ans. Il tient un discours diffluent et délirant mystique et mégalomaniaque. Il prend son traitement mais demeure dans le déni total de ses troubles et ambivalent aux soins. La poursuite de la mesure d’hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [N] [I], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. En conséquence, il convient d’autoriser le maintien de Monsieur [N] [I] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Faisons droit à la requête et ordonnons le maintien de l’hospitalisation complète de [I] [N]
Laissons les dépens à la charge du Trésor public ;
Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles ([Courriel 3]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, La juge
Notifications faites à :
— la personne hospitalisée
Par remise de copie contre émargement
Ce jour Signature de la personne hospitalisée :
Le patient
— Directeur d’établissement
Par remise de copie ce jour
— Ministère public
Par remise de copie ce jour Le conseil
Par remise de copie ce jour
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Batterie ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Vendeur professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Acheteur ·
- Expertise ·
- Contrôle technique ·
- Usage
- Commissaire de justice ·
- Madagascar ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Animal de compagnie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Date
- Enfant ·
- Île maurice ·
- Résidence ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Changement ·
- Accord ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Mariage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Contribution ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Travailleur indépendant ·
- Alsace ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Trims
- Cadastre ·
- Épouse ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Dalle ·
- Pièces ·
- Accès ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre
- Expropriation ·
- Mures ·
- Etablissement public ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Offre ·
- Accord ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indexation ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Vanne
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Associations ·
- Avocat ·
- Délais ·
- Au fond
- Suspension ·
- Expulsion ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Obligation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Terme ·
- Expulsion
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Traitement ·
- Contrôle ·
- Surveillance ·
- Charges ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble
- Associations ·
- Conseil d'administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délibération ·
- Administrateur ·
- Document ·
- Statut ·
- École ·
- Comptes bancaires ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.