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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 15 janv. 2026, n° 25/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00272 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXAC
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 15 janvier 2026
DEMANDERESSE
Comptable du PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L’ESSONNE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Vanessa GRYNWAJC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P211
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [S]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Alexandre ROSENCZVEIG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G263
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 11 décembre 2025 tenue publiquement,
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me GRYNWAJC
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me ROSENCZVEIG
Le :
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
Décision du 15 Janvier 2026
Saisies immobilières
N° RG 25/00272 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXAC
PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 6 juin 2025, publié le 2 juillet 2025 au Service de la Publicité Foncière de Paris premier bureau, sous les références Volume 2025 S numéro 84, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Essonne a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [Y] [S], situés [Adresse 3] et [Adresse 4], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 1er septembre 2025 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris.
Par acte en date du 29 août 2025 , le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 6 novembre 2025 aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l’audience du 11 décembre 2025 et précédemment signifiées par RPVA le 10 décembre 2025, de voir :
− ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis , étant précisé qu’il ne s’oppose pas à la vente amiable moyennant toutefois un prix minimum de 350 000 €,
− mentionner que sa créance, cause de la saisie, est d’un montant de 1 341 814,70 € majorations comprises,
− désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu’il plaira pour procéder à la visite des lieux,
− rejeter les demandes formulées par la partie saisie, y compris sa demande de vente amiable,
− dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une insertion sur un site Internet,
— ordonner l’emploi des dépens en frais taxés de vente , outre une indemnité de 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure.
Suivant conclusions soutenues à l’audience du 11 décembre 2025 et précédemment signifiées par RPVA le 10 décembre 2025, la partie saisie sollicite l’autorisation de procéder à la vente amiable du bien saisi à un prix minimum de
240 000 €.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L.311-4 et
L.311-6 sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
Les poursuites sont exercées en vertu desextraits de rôle mentionnés dans l’assignation, outre un jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 16 mai 2019, un arrêt de la cour administrative d’appel du 29 avril 2021, et un arrêt du conseil d’État intervenu le 11 mai 2022, le tout accompagné d’un bordereau de situation fiscale en date du 17 avril 2025.
Il convient , en l’absence de toute contestation, d’entériner purement et simplement le décompte présenté par le créancier poursuivant , et par voie de conséquence de mentionner que la créance, cause de la saisie, s’élève à un montant de 1 341 814,70 €.
La partie saisie a sollicité l’autorisation de procéder à la vente amiable de son bien ainsi que la possibilité lui en est ouverte par l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution si la situation du bien, les conditions économiques du marché et ses diligences le permettent.
Il apparaît conforme aux intérêts des parties d’accueillir la demande de vente amiable en fixant le prix minimum de vente en principal à 300 000 € afin de prendre en compte les opportunités mais aussi les contraintes du marché.
Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire fixée au dispositif du présent jugement, étant rappelé que ce délai, dans les termes de l’article R 322-21 alinéa 3, ne peut excéder quatre mois
Par application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant est, par ailleurs, bien fondé à solliciter la taxation de ses frais de poursuite.
Au regard du décompte produit et des justificatifs communiqués, ces frais seront taxés à la somme de 3 331.82 €, à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu au profit de l’avocat du créancier poursuivant en application de l’article A. 444-191 V du code du commerce.
Il sera rappelé que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix net vendeur dans les conditions fixées par l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution, soit à la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais taxés, outre l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce, par l’acquéreur en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R.322-24 du code des procédures civiles d’exécution.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement , par jugement contradictoire et en premier ressort, par jugement mis à disposition,
Mentionne que le montant total retenu pour la créance , cause de la saisie, s’élève à un montant de 1 341 814,70 €,
Taxe les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à une somme de 3 331.82 € à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce,
Autorise la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 300 000 €,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 16 avril 2026 à 09h30,
Rappelle que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances,
Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables.
Fait à [Localité 8], le 15 janvier 2026.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
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