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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 4 nov. 2025, n° 25/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00228
N° Portalis DB2P-W-B7J-EZNM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 4 NOVEMBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [S]
né le 6 Décembre 1948 à SORDE L’ABBAYE (40),
demeurant 385 route du Fenestro 73000 MONTAGNOLE
Madame [D] [J] épouse [S]
née le 31 Octobre 1953 à CHAMBERY (73),
demeurant 385 route du Fenestro 73000 MONTAGNOLE
représentés par Maître Richard DAMIAN, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
La S.A.S. AMJO,
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°978 165 231
dont le siège social est sis 346 Route de la Bâthie et des Cornioles 73230 ST ALBEN LEYSSE, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Valérie CLAPPIER, avocat au barreau de CHAMBERY, substituée par Maître Stéphane MILLIAND, avocat au barreau d’ALBERTVILLE,
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DEBATS :
A l’audience publique du 7 Octobre 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 4 Novembre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Le chalet dit FENESTRO, situé 385 route du FENESTRO à MONTAGNOLE, est un chalet jumelé édifié à la fin des années 1960 par l’entreprise de bois et de construction, la Société [J] & [O] dirigée par Monsieur [M] [J], président-directeur général, au sein de laquelle Monsieur [O], comptable, était associé. Monsieur [M] [J] a épousé la sœur de Monsieur [O].
Dans le cadre de cette opération menée en commun, plusieurs parcelles ont été acquises le 14 juin 1967. Monsieur [M] [J] a acquis la parcelle cadastrée n°692 (devenue la parcelle AA n°19), Monsieur [O] a acquis la parcelle cadastrée n°693 (devenue la parcelle AA n°21), et tous deux ont acquis en indivision la parcelle n°694 (devenue la parcelle AA n°20), correspondant à la voie d’accès. Le chalet a été implanté sur ces assiettes en deux volumes principaux, Est et Ouest, correspondant aux deux branches familiales.
Par acte authentique de donation entre vifs du 8 mars 1979, la partie Est du chalet jumelé, située sur la parcelle AA n°19 et comprenant un rez-de-terre, un rez-de-chaussée, un premier et un deuxième étage, ainsi que le sol, la cour et le terrain attenants, a été transmise en nue-propriété à Madame [D] [J] épouse [S] et à Madame [E] [J] épouse [L], par moitié chacune, leurs parents, Monsieur [M] [J] et Madame [F] [O] épouse [J], en conservant l’usufruit. Cette donation comprenait également la moitié indivise de la voie d’accès cadastrée AA n°20. La partie Est est aujourd’hui occupée par Madame [D] [J] épouse [S], qui y réside avec son époux, Monsieur [U] [S], ainsi qu’avec sa mère, Madame [F] [O] épouse [J], usufruitière.
Par le même acte du 8 mars 1979, la partie Ouest du chalet jumelé, située sur la parcelle AA n°21 et comprenant également un rez-de-terre, un rez-de-chaussée, un premier et un deuxième étage, avec son sol, sa cour et son terrain attenant, a été transmise en nue-propriété aux enfants de Monsieur [O], soit Monsieur [Z] [O], Monsieur [M] [O] et Monsieur [R] [O]. Cette partie Ouest comprenait également l’autre moitié indivise de la voie d’accès cadastrée AA n°20.
Par acte authentique du 17 décembre 2024, Monsieur [Z] [O], Monsieur [M] [O] et Monsieur [R] [O] ont cédé à la SAS AMJO la partie Ouest du chalet jumelé telle que décrite ci-dessus, ainsi que les droits qui y sont attachés, incluant leur quote-part indivise sur la voie d’accès AA n°20.
Depuis cette acquisition, la SAS AMJO a entrepris des travaux de rénovation dans la partie Ouest du chalet. C’est à la suite de ces travaux qu’est né un différend entre, d’une part, les occupants de la partie Est, et d’autre part, la SAS AMJO, quant aux conditions d’occupation des lieux et aux interventions réalisées dans l’immeuble.
Suivant exploit du commissaire de justice du 18 juillet 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [U] [S] et Madame [D] [J] épouse [S] ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SAS AMJO sur le fondement des articles 835 et 2278 du Code Civil aux fins de faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00228.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2025 puis renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 7 octobre 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [U] [S] et Madame [D] [J] épouse [S] demandent au Juge des référés de :
— RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions des époux [S],
— FAIRE CESSER les troubles manifestement illicites subis sur la propriété de Madame [D] [J] épouse [S],
— ORDONNER la cessation immédiate des travaux et sans délai sur la propriété de Madame [D] [J] épouse [S] par la SAS AMJO et tous ses mandataires, et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard ou infraction constatée,
— CONDAMNER la SAS AMJO à remettre en état et réparer la parcelle de Madame [D] [J] épouse [S] en rétablissant notamment les murs et réseaux détruits (système de chauffage, électricité, eau,…), en enlevant les panneaux de bois installés sur les balcons Nord et Sud du chalet et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard ou infraction constatée,
— DESIGNER Maître [W] [A] de la SAS SAGE ET ASSOCIES, commissaire de justice demeurant 1 Place de la Libération 73000 CHAMBERY, pour l’autoriser à entrer dans la partie du chalet exploitée par la SAS AMJO afin qu’elle constate les démolitions et destructions des biens situés sur la parcelle de Madame [S], soit la partie se situant à 3,5 m de large du faîtage du toit sur la partie AMJO et sur tous les niveaux du chalet, et se faire assister par un entrepreneur du choix des époux [S] pour en chiffrer le coût des réparations par des matériaux identiques aux normes actuelles,
— ORDONNER la libération immédiate et sans délai, par tout moyen et notamment par remise des clés, des accès condamnés entre les deux propriétés afin notamment de permettre l’accès aux époux [S] du second étage de leur maison par l’escalier se situant sur la partie Ouest du chalet, et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard ou infraction constatée,
— CONDAMNER la SAS AMJO à payer aux époux [S] la provision de 20.000 € à valoir sur le préjudice subi au titre de la destruction de leur système de chauffage, du vol d’énergie pendant 6 mois et des troubles de jouissance,
— CONDAMNER la SAS AMJO à payer aux époux [S] la provision de 15.000 € à valoir sur le préjudice de jouissance subi pour l’impossibilité d’accéder au dernier étage de la maison,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SAS AMJO à payer aux époux [S] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la SAS AMJO aux entiers dépens comprenant le coût du constat de Commissaire de Justice de Maître [A] du 24 mars 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS AMJO demande au Juge des référés de :
— DEBOUTER purement et simplement Monsieur [U] [S] et Madame [D] [J] épouse [S] de l’ensemble de leurs demandes irrecevables, mal fondées et injustifiées,
— Les CONDAMNER à payer à la SAS AMJO une indemnité de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Les CONDAMNER aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande d’irrecevabilité soulevée par la SAS AMJO
Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En matière d’indivision, l’article 815-2 du Code civil prévoit que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
Il peut employer à cet effet les fonds de l’indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l’égard des tiers.
A défaut de fonds de l’indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.
Lorsque des biens indivis sont grevés d’un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l’usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations.
Aux termes de l’article 815-3 du Code civil, Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
En l’espèce, la partie Est du Chalet jumelé est détenue en nue-propriété par Madame [D] [J] épouse [S], qui l’occupe avec son époux, Monsieur [U] [S], et sa mère Madame [F] [O] épouse [J], usufruitière.
La SAS AMJO soutient que l’action est irrecevable, au motif que, d’une part, Monsieur [U] [S] n’a aucun droit réel sur l’immeuble et ne pourrait donc agir, et que, d’autre part, Madame [D] [J] épouse [S] n’est que nue-propriétaire indivise pour moitié. Elle fait valoir que l’usufruitière et l’autre indivisaire, Madame [E] [J] épouse [L], ont accepté le procès-verbal de bornage amiable établi en septembre 2023, ainsi que la délimitation des parties Est et Ouest issue des actes notariés, et que seule Madame [D] [J] épouse [S] la conteste. Elle en déduit que celle-ci ne pourrait, seule, remettre en cause les limites séparatives admises par les autres titulaires de droits.
La SAS AMJO ajoute que les demandeurs cherchent à obtenir, sous couvert d’urgence, la reconnaissance d’une ligne séparative différente de celle figurant dans les actes et la réouverture d’un accès interne qu’elle qualifie de simple tolérance familiale, ce qui reviendrait à imposer une servitude de passage au profit de la partie Est.
Les demandeurs répliquent que, même si Monsieur [U] [S] n’a pas de titre de propriété, il subit directement les conséquences des travaux de la SAS AMJO, qu’ils décrivent comme ayant conduit à la condamnation d’un accès interne utilisé pour rejoindre des pièces de vie, à des difficultés d’accès à l’étage supérieur, ainsi qu’à des atteintes alléguées au réseau de chauffage et aux alimentations techniques. Ils soutiennent que Madame [D] [J] épouse [S], en tant qu’indivisaire nue-propriétaire de la partie Est, est recevable à agir seule à titre conservatoire afin d’empêcher, selon eux, une atteinte immédiate et potentiellement irréversible à l’intégrité matérielle du bien indivis. Ils relèvent enfin que l’acte d’acquisition du 17 décembre 2024 signé par la SAS AMJO mentionne expressément que les limites séparatives entre les parties Est et Ouest ne sont pas garanties et qu’un procès-verbal de carence a été établi.
D’une part, Madame [D] [J] épouse [S] justifie d’une qualité et d’un intérêt à agir. Elle est indivisaire, même seulement en nue-propriété, de la partie Est qu’elle occupe. Les mesures qu’elle sollicite sont des mesures conservatoires destinées à préserver l’intégrité matérielle et les conditions de jouissance du bien indivis, ce que l’article 815-2 du Code civil lui permet de demander sans l’accord préalable des autres indivisaires. Le fait que l’usufruitière et l’autre indivisaire aient signé le procès-verbal de bornage amiable de 2023 ne prive pas Madame [D] [J] épouse [S] de la faculté de saisir le juge des référés pour solliciter des mesures de sauvegarde.
D’autre part, Monsieur [U] [S] ne justifie d’aucun droit réel sur l’immeuble. Il ne peut donc pas, à lui seul, demander que soit reconnue une autre limite de propriété que celle invoquée par la SAS AMJO ni qu’il soit imposé à cette dernière une servitude de passage interne. En revanche, en sa seule qualité d’occupant des lieux, il justifie d’un intérêt direct et actuel à agir pour faire cesser les atteintes qu’il décrit comme portant sur ses conditions matérielles de vie (accès aux pièces qu’il occupait, chauffage de la partie Est).
Dès lors, la demande d’irrecevabilité soulevée par la SAS AMJO ne saurait être accueillie. Madame [D] [J] épouse [S] est recevable à agir à titre conservatoire pour solliciter des mesures destinées à préserver l’intégrité matérielle et les conditions de jouissance de la partie Est. Monsieur [U] [S] est recevable à agir dans la seule mesure où il invoque un trouble direct à ses conditions matérielles d’occupation des lieux (accès aux pièces qu’il occupait, chauffage de la partie Est). Le reste des moyens ne portent pas sur la recevabilité mais sur le bien fondé des actions.
Sur la demande de Monsieur [U] [S] et de Madame [D] [J] épouse [S] tendant à faire cesser un trouble manifestement illicite et à obtenir des mesures conservatoires
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de ces dispositions, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au Juge des référés de statuer sur le fond, mais de rechercher, en cas d’urgence, si aucune contestation sérieuse ne s’oppose à la demande, les contestations sérieuses ne pouvant servir de fondement pour interdire au Juge des référés de prononcer une décision en vue de prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, les demandeurs soutiennent que depuis l’acquisition par la SAS AMJO de la partie Ouest du chalet des travaux de rénovation et de démolition ont été entrepris en considérant comme acquis l’ensemble de ce volume, alors que les deux parties du chalet sont matériellement imbriquées. Ils versent un rapport d’expertise du 24 juillet 2014 décrivant un chalet jumelé de 1968, divisé par le faîtage, élevé de 3 niveaux sur rez-de-cour.
Combles perdus au-dessus.
L’accès au dernier niveau n’est possible que du côté Ouest du chalet (Propriété [O]) (…)
Les deux parties (Ouest et Est) communiquent ensemble au niveau des garages.
Possibilité d’accéder à l’étage supérieur par un escalier intérieur depuis le garage sis côté Est (propriété [J]) (…)
Chacun des logements en duplex est accessible par une entrée indépendante desservie par un balcon commun lui-même accessible par 2 rampes d’escaliers extérieurs (côté Est/côté Ouest) en façade de l’immeuble (pièce n°14).
Le procès-verbal de bornage établi en septembre 2023 par le cabinet EUREKA indique que les limites [B3-B4-B5] et [B8-B9]telles qu’elles ont été décrites dans le procès-verbal de bornage, de reconnaissance et de rétablissement de limites en date du 5 septembre 2023, n’ont donc pu être contradictoirement définie pour les raisons suivantes :
Lors de cette réunion, Madame [D] [J] épouse [S] était absente et non représentée. Madame [E] [J] épouse [L], propriétaire indivise des parcelles AA n°19 et 20 m’a autorisé à matérialiser les limites la concernant (…) Par courrier du 27 mai 2024 à mon attention, Madame [D] [J] épouse [S] m’indique son désaccord avec la limite définie le 5 septembre 2023 et précise conserver l’exemplaire original signé par les différentes parties. Elle demande également la suppression de la borne (point B3 au plan de bornage) et du Spit (point B4 au plan de bornage) ce qui a été fait par mes soins le 10 juin 2024. (…) Les limites de [B3-B4-B5] et [B8-B9] séparant la propriété cadastrée section AA n°19 ne peuvent donc être considérées comme garanties à ce jour (pièce AMJO n°4).
Enfin, l’acte authentique du 17 décembre 2024 par lequel la SAS AMJO a acquis la partie Ouest du chalet stipule que le VENDEUR précise qu’un bornage contradictoire a été effectué récemment par un Géomètre-expert afin de fixer les limites du terrain, mais qu’un des coindivisaires de la parcelle voisine, cadastrée section AA n°19 a refusé de le signer.
De ce fait, les limites séparant la propriété cadastrée AA18 et les propriétés cadastrées AA 19, 20 et 21 ne peuvent être garanties et un procès-verbal de carence a été établi. Il ressort de cet acte que la SAS AMJO a acquis la partie Ouest en étant informée de l’absence de garantie sur les limites séparatives.
Les demandeurs indiquent que les travaux ont condamné des accès qu’ils utilisaient pour rejoindre l’étage supérieur et ont porté sur des réseaux (chauffage, eau, électricité) alimentant la partie Est, au point de les priver de chauffage. Ils produisent des photographies, constats et devis (pièces n°10, 11 et 12). La SAS AMJO conteste toute atteinte et se prévaut d’un constat préventif du 1er avril 2025 établi par commissaire de justice, mais il ressort de ses propres écritures que l’accès à la partie Est a été refusé, de sorte que ce constat ne décrit pas l’état des accès et réseaux desservant cette partie avant les travaux.
La SAS AMJO soutient qu’aucune servitude de passage interne n’a jamais existé au profit des demandeurs, que les limites se situent à l’aplomb du faîtage, et qu’elle n’a travaillé que dans sa propriété. Elle conteste toute atteinte illicite et toute obligation de remise en état.
Sur ce qui excède l’office du Juge des référés
Il convient de rappeler que la fixation définitive de la limite entre les parties Est et Ouest du chalet jumelé, ainsi que l’éventuelle existence d’un droit de passage tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du bâtiment, relèvent d’un débat de fond qui ne saurait être tranché en référé.
Il s’ensuit que les prétentions formulées par les demandeurs aux fins de désigner un commissaire de justice pour l’autoriser à entrer dans la partie du chalet exploitée par la SAS AMJO afin que soit constatées les démolitions et destructions des biens situés sur la parcelle de Madame [S], soit la partie se situant à 3,5 m de large du faîtage du toit sur la partie AMJO et sur tous les niveaux du chalet, et se faire assister par un entrepreneur du choix des époux [S] pour en chiffrer le coût des réparations par des matériaux identiques aux normes actuelles et tendant à ce que soit ordonnée la libération immédiate et sans délai, par tout moyen et notamment par remise des clés, des accès condamnés entre les deux propriétés afin notamment de permettre l’accès aux époux [S] du second étage de leur maison par l’escalier se situant sur la partie Ouest du chalet, et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard ou infraction constatée, devront être rejetées.
Sur le dommage imminent et les mesures conservatoires
La situation caractérise un dommage imminent. Des travaux lourds sont engagés par la SAS AMJO dans un immeuble ancien dont les circulations et réseaux techniques sont imbriqués, alors que les limites ne sont pas garanties. Les demandeurs soutiennent que ces travaux ont condamné des accès qu’ils utilisaient et affecté des réseaux nécessaires à l’habitabilité immédiate de la partie Est, notamment le chauffage. Même si ces allégations sont contestées, la poursuite non encadrée de ces travaux, dans ces conditions, est de nature à aggraver irréversiblement la situation de la partie Est.
Dès lors, des mesures conservatoires destinées à prévenir ce dommage imminent peuvent être ordonnées. Il y a lieu d’enjoindre à la SAS AMJO et à ses mandataires de cesser toute intervention en cours et de s’abstenir d’entreprendre ou de reprendre toute intervention de nature à modifier les accès internes historiquement utilisés par les occupants de la partie Est ou à affecter le fonctionnement des réseaux de chauffage, d’eau ou d’électricité desservant cette partie, hors mesures strictement nécessaires à la sécurité sous astreinte conformément au dispositif de la présente décision.
Sur la remise en état
Si la loi garantie le droit de propriété, il convient de relever qu’un principe de proportionnalité doit être respecté dans les mesures ordonnées par le Juge.
En l’espèce, en l’état des éléments rappelés ci-dessus, si le dommage imminent justifie que soit ordonnée la cessation des travaux, en revanche, la remise en état des lieux telle que sollicitée par les demandeurs excède l’éventuelle atteinte au droit de propriété dont il a été tranché supra qu’elle relevait de l’appréciation du Juge du fond.
Sur les demandes de provision en réparation du préjudice allégué
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [U] [S] et Madame [D] [J] épouse [S] sollicitent l’allocation d’une provision de 20.000 € au titre de la destruction alléguée de leur système de chauffage, du prétendu détournement de leurs alimentations en eau et en électricité et des troubles de jouissance en résultant. Ils réclament en outre 15.000 € au titre du préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’accéder au dernier étage de la maison.
Ils produisent des constats, photographies et devis relatifs, selon eux, à la coupure du circuit de chauffage, à l’utilisation de leurs réseaux d’eau et d’électricité et à la condamnation d’accès internes (pièces n° 10, 11 et 12). La SAS AMJO conteste l’ensemble de ces éléments et elle soutient n’être intervenue qu’au sein de la partie Ouest qu’elle a acquise, nie toute atteinte au chauffage de la partie Est, affirme disposer de sa propre alimentation électrique, conteste avoir utilisé l’eau des demandeurs et soutient que l’accès au dernier niveau relevait d’une simple tolérance familiale ne constituant ni servitude ni droit acquis. Elle se prévaut d’un constat préventif du 1er avril 2025 établi par commissaire de justice et fait valoir qu’aucun état contradictoire initial n’a pu être établi dans la partie Est.
Dès lors, si le risque de dommage imminent justifie l’édiction de mesures conservatoires destinées à éviter toute aggravation de la situation matérielle de la partie Est, Monsieur [U] [S] et Madame [D] [J] épouse [S] ne justifient pas, à ce stade, d’une obligation non sérieusement contestable à la charge de la SAS AMJO ni d’un préjudice personnel, actuel et suffisamment caractérisé pour fonder l’allocation d’une provision.
Il n’y a donc pas lieu à référé quant à ces demandes de provision qui seront en conséquence rejetées.
Sur l’injonction à rencontrer un médiateur
Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du Code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes de l’article 127-1 du même Code, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
Le médiateur désigné informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, des échanges entre les parties et de la configuration des lieux, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur et enjoindre à chacune des parties d’assister à une séance d’information sur la médiation qui sera organisée par SAVOIE AMIABLE.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, chacune des parties succombant partiellement dans ses demandes, Monsieur [U] [S] et Madame [D] [J] épouse [S] d’une part et la SAS AMJO d’autre part conserveront la charge de leurs dépens, rappel fait que les frais de constats dressés par un commissaire de justice ne constituent pas des émoluments au sens de l’article 695 du Code de procédure civile.
En outre, chacune des parties succombant partiellement dans ses demandes, aucun élément d’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevables les demandes de Monsieur [U] [S] et Madame [D] [J] épouse [S],
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par SAVOIE AMIABLE – Maison des Avocats 200 avenue Maréchal Leclerc 73000 Chambéry – Tel 04 79 62 74 13 – savoieamiable@gmail.com – qui informera les parties sur le principe, les modalités et le but d’une médiation,
DISONS que SAVOIE AMIABLE informera le juge des référés du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information qui pourra avoir lieu en visioconférence, comme de la date de celle-ci,
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, la présence des conseils, auxquels il peut être donné mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, étant possible,
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite,
DISONS n’y avoir lieu à référé quant aux demandes de :
— désigner un commissaire de justice pour l’autoriser à entrer dans la partie du chalet exploitée par la SAS AMJO afin que soit constatées les démolitions et destructions des biens situés sur la parcelle de Madame [S], soit la partie se situant à 3,5 m de large du faîtage du toit sur la partie AMJO et sur tous les niveaux du chalet, et se faire assister par un entrepreneur du choix des époux [S] pour en chiffrer le coût des réparations par des matériaux identiques aux normes actuelles
— ordonner la libération immédiate et sans délai, par tout moyen et notamment par remise des clés, des accès condamnés entre les deux propriétés afin notamment de permettre l’accès aux époux [S] du second étage de leur maison par l’escalier se situant sur la partie Ouest du chalet, et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard ou infraction constatée,
— condamner la SAS AMJO à remettre en état et réparer la parcelle de Madame [D] [J] épouse [S] en rétablissant notamment les murs et réseaux détruits (système de chauffage, électricité, eau,…), en enlevant les panneaux de bois installés sur les balcons Nord et Sud du chalet et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard ou infraction constatée,
ORDONNONS à la SAS AMJO et à tous ses mandataires de cesser toute intervention en cours et de s’abstenir d’entreprendre ou de reprendre toute intervention de nature à modifier les accès internes historiquement utilisés par les occupants de la partie Est, ou à affecter le fonctionnement des réseaux de chauffage, d’eau ou d’électricité desservant cette partie, à l’exception des mesures strictement nécessaires à la sécurité des personnes et du chantier, sous astreinte de 200 € (deux cents euros) par jour de non-respect à compter de la signification de la présente ordonnance et pendant une durée de 90 jours passée laquelle il pourra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une nouvelle astreinte,
DISONS n’y avoir lieu à référé quant aux demandes de provisions de Monsieur [U] [S] et Madame [D] [J] épouse [S],
DEBOUTONS Monsieur [U] [S] et Madame [D] [J] épouse [S] et la SAS AMJO de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [U] [S] et Madame [D] [J] épouse [S] d’une part et la SAS AMJO d’autre part conservent chacun la charge de leurs dépens,
RAPPELONS que les frais de constats dressés par un commissaire de justice ne constituent pas des émoluments au sens de l’article 695 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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