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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 28 août 2025, n° 23/00895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. [ X ] [ F ] CONSTRUCTIONS c/ ARC STUDIO, SMABTP |
Texte intégral
N° RG 23/00895 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F64C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/00895 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F64C
N° minute : 25/191
Code NAC : 56C
AD/AFB
LE VINGT HUIT AOÛT DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
Mme [Y] [G] épouse [H]
née le 25 Novembre 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Cedric BLIN membre de la SELARL BLIN CEDRIC, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
M. [R] [H]
né le 03 Décembre 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Cedric BLIN membre de la SELARL BLIN CEDRIC, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
DÉFENDERESSES
SMABTP, Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Eric TIRY membre de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
ARC STUDIO, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée immatriculée au RCS de VALENCIENNES sous le numéro 535 124 408, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Eric TIRY membre de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
S.A.S.U. [X] [F] CONSTRUCTIONS, dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP LECOMPTE LEDIEU, avocats au barreau de CAMBRAI, avocats plaidant
* * *
Jugement contradictoire , les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 26 Juin 2025 prorogé à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort (Madame Leïla GOUTAS empêchée), par Madame Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 27 Mars 2025 devant :
— Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente,
— Madame Aurélie DESWARTE, Juge,
— Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire,
assistées de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
En date du 11 mars 2019, M. [R] [H] et son épouse, Mme [Y] [G], ont conclu un contrat d’architecte pour la réalisation de travaux de rénovation avec la société EURL Arc Studio Agence d’architecte et d’Urbanisme, de leur immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5].
Cette dernière s’est engagée, en qualité de maître d’œuvre, à les accompagner en réalisant une extension en rez de chaussée et toiture terrasse d’environ 35 m2,à remplacer les menuiseries existantes, à réaménager une salle de bain, et à remplacer l’ensemble du carrelage et des plinthes au rez-de-chaussée et ce, pour un coût de 101 636,34 euros TTC, honoraires inclus.
La société EURL Arc Studio a confié l’exécution de travaux de gros œuvre, carrelage, plâtrerie-isolation, menuiseries, couverture-étanchéité à l’entreprise [F], par contrat conclu en date du 3 octobre 2019, pour un montant
85 509,96 euros TTC.
Cette société a notamment sous-traité une partie des travaux à l’entreprise CFD pour la réalisation des huisseries.
Les travaux ont débuté en date du 3 octobre 2019 mais n’ont pas été achevés et des malfaçons ont été constatées.
Par courrier en date du 1er avril 2021, le couple [H] a mis en demeure la société EURL Arc Studio de reprendre les travaux.
Faute de réponse, par ordonnance en date du 28 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [O] [P].
Par ordonnance du 26 avril 2022, le juge des référés a déclaré les opérations d’expertises communes et opposables aux sociétés SMABTP, assureur de la société EURL Arc Studio, MMA, assureur, de la société CFD, et Axa France Iard, assureur de [X] [F] Constructions.
L’expert a déposé son rapport en date du 17 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date des 22, 24 et 27 mars 2023, M. [R] [H] et son épouse, Mme [Y] [G] ont fait assigner la société EURL Arc Studio Agence d’Architecte et d’Urbanisme, la SMABTP, et la SASU [X] [F] Constructions devant le Tribunal Judiciaire de Valenciennes afin d’obtenir reconnaissance de responsabilité et indemnisation de leurs préjudices.
Par dernières écritures signifiées par RPVA en date du 12 novembre 2024, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, M. [R] [H] et son épouse, Mme [Y] [G] sollicitent sur le fondement des dispositions des articles 1231-1 du code civil et L124-3 du code des assurances, de :
Dire que la responsabilité contractuelle des sociétés EURL Arc Studio Agence d’Architecte et d’Urbanisme et [X] [F] Construction est engagée à leurs égards ;Dire que la décision à intervenir sera opposable à la SMABTP, assureur de la société Arc Studio Agence d’Architecte et d’Urbanisme, suivant Contrat 7407000/001544406/0 au titre de l’année 2019, Contrat 7407000/001544406/8 au titre de l’année 2020, Contrat 7407000/001544406/11 au titre de l’année 2021, Contrat 7407000/001544406/14 au titre de l’année 2022 ; Condamner in solidum les sociétés Arc Studio Agence d’Architecture et d’Urbanisme, la SMABTP et [X] [F] Construction à leur payer les sommes suivantes :44 308,16 euros au titre de son préjudice matériel suivant devis,Subsidiairement, 40 319,60 euros au titre du préjudice matériel retenu par l’expert et actualisé selon l’indice BT01 de septembre 2023,Encore plus subsidiairement, 39 390,58 euros au titre du préjudice matériel suivant l’évaluation faite par l’expert,1 200 euros au titre de leur préjudice de jouissance,205 350 euros au titre des pénalités de retard (selon décompte arrêté au 7 novembre 2023 – les demandeurs se réservant la possibilité de mettre à jour ce quantum),Plus subsidiairement, condamner la société EURL Arc Studio et la SMABTP à leur payer la somme de 12 181,87 euros au titre des pénalités de retard et la société [X] [F] Construction à la somme de 205 350 euros au titre des pénalités de retard (selon décompte arrêté au 7 novembre 2023 – les demandeurs se réservant la possibilité de mettre à jour ce quantum),5 000 euros au titre de leur préjudice moral ;Débouter la société [X] [F] Construction de sa demande reconventionnelle tendant au paiement de la somme de 14 856, 98 euros ;
Subsidiairement, ordonner la compensation des sommes dues;Plus généralement, débouter la société [X] [F]. Construction, la société Arc Studio et la SMABTP de leurs demandes ;Condamner subsidiairement les sociétés Arc Studio Agence d’Architecture et d’Urbanisme, la SMABTP et [X] [F] Construction à leur payer une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont les frais d’expertise.
Au soutien de ses intérêts, le couple [H] expose avoir conclu un contrat d’architecte avec la société EURL Arc Studio pour la réalisation des travaux de rénovation de son habitation, pour un montant de 100 000 euros TTC, que cette société a choisi de confier les travaux de gros œuvre, carrelage, plâtrerie-isolation, menuiseries, couverture-étanchéité à l’entreprise [F] et que cette société a sous-traité une partie des travaux à l’entreprise CFD pour la réalisation des huisseries. Il précise que les travaux ont débuté le 3 octobre 2019 et n’ont jamais été terminés et que la société EURL Arc Studio n’a jamais tenu ses engagements quant au suivi du chantier et quant à la mise en place d’un planning d’intervention. Il souligne les différentes déconvenues auxquelles il a été confronté dont une attestation d’assurance de l’entreprise [F] ne couvrant pas tous les travaux confiés. Il soutient avoir été contraint de constater et de signaler certains des désordres alors qu’il appartenait à l’EURL Arc Studio de le faire et que l’entreprise [F] a été reprise par la société SASU [X] [F] Constructions, toujours gérée par M. [F] en l’absence d’inventaire pour distinguer les prestations réalisées par l’une ou l’autre. Il met en exergue avoir sollicité, à plusieurs reprises, vainement des réunions de chantier pour discuter des malfaçons et non façons, qu’il a été contraint de saisir le médiateur de la consommation des architectes et la société EURL Arc Studio a refusé le processus de médiation. Il rappelle les termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, et que la société EURL avait en charge selon le contrat conclu, la maîtrise d’œuvre complète des travaux en sa qualité d’architecte et notamment d’assurer la direction et l’exécution des contrats de travaux pour la passation des marchés de travaux. Il souligne que l’expert a constaté que cette société avait manqué à ses obligations. Il précise s’agissant de la société [X] [F] Constructions en charge des travaux de gros œuvre, carrelage, plâtrerie-isolation, menuiseries, couverture-étanchéité, que certains de ces travaux sont affectés de malfaçons et que d’autres n’ont pas été terminés. Il met en exergue que l’expert a chiffré un partage de responsabilité entre eux, à hauteur de 40 % à la charge de la société EURL Arc Studio et 60% à hauteur de la société [X] [F] Constructions pour les travaux qui leur sont imputables, à savoir la porte en accordéon à cinq vantaux, le défaut de planimétrie de carrelage dans l’extension, le défaut de planimétrie du plafond, l’absence de joint de dilatation sur la façade latérale gauche, l’absence d’appui du châssis latéral, l’enduit de ravalement non achevé, l’absence de pente de la toiture terrasse, l’absence de porte intérieure coulissante entre le séjour et la salle de bains, une porte posée à la place d’un châssis fixe dans la salle de bains, présence d’une fissure autour du coffre au-dessus du poêle. Il soutient que le désordre imputé à la seule société [X] [F] Constructions quant au skydome est une erreur de l’expert, et doit être imputé aux deux sociétés dans la mesure où la société EURL Arc Studio n’est jamais intervenue pour solutionner ce problème et que cette dernière a manqué à son obligation de suivi de chantier, ce qui justifie un partage de responsabilité retenu de 40% pour l’architecte et de 60% pour la société [X] [F] Constructions. S’agissant de la fissure au-dessus de la porte d’entrée, imputée par l’expert à la société CFD, il estime que tant l’architecte que la société [X] [F] Constructions doivent en répondre dans la mesure où cette société était le sous-traitant de cette dernière et que celle-ci reste donc, à ce titre, entièrement responsable des désordres commis par son sous-traitant et que l’architecte ne justifie pas de ses diligences pour y remédier. Il invoque une solidarité de l’architecte et de l’entreprise dans la mesure où chacun est responsable d’un même dommage et doit donc être condamné à réparer en totalité le préjudice sans qu’il soit nécessaire de tenir compte d’un partage de responsabilité. Il rappelle également qu’en matière de responsabilité contractuelle de droit commun, la clause d’exclusion de solidarité d’un contrat d’architecte ne peut faire obstacle à sa condamnation pour le tout lorsque ses fautes ont concouru à la réalisation de l’entier dommage comme cela est le cas en l’espèce.
S’agissant de l’assureur de l’architecte, il invoque les dispositions de l’article L124-3 du code des assurances ainsi que celles de l’article 16 de la loi du 3 janvier 1977, et qu’ainsi, l’architecte est couvert pour l’ensemble des actes accomplis à titre professionnel ou des actes de ses préposés et n’est pas uniquement garanti pour les désordres de nature décennale susceptibles d’affecter les ouvrages dont il a assuré la maîtrise d’œuvre. Il expose que les termes de l’attestation d’assurance de la société EURL Arc Studio sont très clairs et justifient une garantie des présentes malfaçons, ce qui justifie que la société SMABTP soit condamnée à réparer son préjudice.
S’agissant de ses préjudices, il rappelle que l’expert a chiffré les travaux de reprise à une somme de 39 390,58 euros et que dans le cadre de l’expertise, il a transmis des devis pour un montant total de 44 308,16 euros dont il demande la condamnation et qu’ainsi, l’expert a retenu une fourchette basse de la reprise desdits travaux.
Il invoque l’existence d’un préjudice de jouissance durant les deux mois de travaux de reprise qu’il chiffre comme l’expert à une somme de 1 200 euros.
S’agissant des pénalités de retard, il souligne l’existence d’une clause « pénalités de retard » dans le cahier des clauses administratives particulières et que lesdits travaux auraient dû être terminés en date du 7 février 2020 et que ces derniers ne le sont toujours pas au 7 novembre 2023. Il chiffre ainsi ces pénalités à une somme de 205 350 euros. Il rappelle que ledit cahier des clauses administratives particulières a été approuvé par l’architecte, et que le contrat d’architecte les liant contient un préambule rappelant que le contrat les liant est notamment constitué du cahier des clauses particulières, du cahier des clauses générales et de l’annexe financière prévoyant également une clause quant au retard dans l’exécution de sa mission. Il mentionne que l’architecte n’a pas mené à terme sa mission dans son ensemble, que la phase conception n’a pas été correctement réalisée, la phase « suivi des travaux » a fait manifestement défaut dans la mesure où l’expert a conclu que ces travaux n’avaient pas été réalisés dans les règles de l’art au niveau conception et exécution. Il chiffre les pénalités de retard à une somme de
12 181,87 euros dont devront être condamnés solidairement l’architecte et son assureur.
Il conteste les motifs invoqués par la société [X] [F] Constructions pour expliquer les retards de chantier en rappelant que la guerre en Ukraine a débuté plus de deux ans après la date à laquelle cette société aurait dû avoir terminé son chantier. Il conteste également qu’un accord ait existé pour décaler la date butoir d’achèvement des travaux. Il indique qu’un accord est intervenu pour limiter les indemnités de retard à la somme de 4 892 euros à la condition que lesdits travaux soient terminés avant le 16 octobre 2020, ce qui n’est pas intervenu et qui a rendu caduc cet accord. Il souligne que les faits reprochés à cette société ne sont pas que des malfaçons comme elle tente de le faire croire pour éviter les pénalités de retard mais bien des non-réalisations. Il rappelle qu’il ne peut y avoir de réception tacite des travaux en présence d’un paiement partiel des travaux et du refus du maître de l’ouvrage de signer l’attestation de leur bon achèvement, ce qui est le cas en l’espèce. Il indique que la mise en demeure n’est pas nécessaire pour faire courir les pénalités de retard dans la mesure où elle n’est pas mentionnée dans la clause relative aux pénalités de retard. Il conteste que l’article 16 du CCAP s’applique aux clauses 6 .3 et 12.4 du CCAP et rappelle que M. [F] s’est lui-même engagé à payer la somme de 150 euros par jour de retard, et qu’il ne peut donc obtenir une diminution de cette indemnité au titre de la clause pénale.
S’agissant de son préjudice moral, il rappelle les termes de l’expert qui lui a reconnu l’existence d’un préjudice moral important dans la mesure où lesdits travaux devaient être terminés en date du 7 février 2020, qu’il avait fait appel à un professionnel du bâtiment dans l’optique que ces travaux soient bien réalisés dans les délais impartis et que ces travaux n’ont jamais donné satisfaction. Il met en exergue que la durée des travaux de reprise témoigne de l’ampleur des malfaçons et que le couple vit depuis le début de l’année 2020, dans un immeuble affecté de désordres avec une toiture-terrasse non étanche, un carrelage qui n’est pas droit, une impossibilité d’avoir une porte en accordéon et des infiltrations. Il chiffre son préjudice à la somme de 5 000 euros.
S’agissant de la demande reconventionnelle de la société [X] [F] Constructions, il rappelle que la somme de 14 856,98 euros n’a pas été payée dans la mesure où elle n’a pas été facturée et que la facturation devait s’échelonner en fonction de l’avancement des travaux et que les travaux n’avançaient plus. Il rappelle que les clauses contractuelles chiffraient une avance de 80% du montant des prestations et qu’il a payé 83%, et que le solde devait intervenir à la réception. Il conteste ainsi que cette somme soit due et sollicite à titre subsidiaire, la compensation des sommes dues.
Par dernières écritures signifiées par RPVA en date du 7 octobre 2024, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, la société EURL Arc Studio et son assureur, la société d’assurance mutuelle SMABTP, sollicitent de :
— A titre principal,
— Dire n’y avoir lieu à une condamnation in solidum telle que sollicitée par les époux [H] entre la société SMABTP, la société EURL Arc Studio et d’autre part, la SASU [X] [F] Construction,
— En conséquence,
— Débouter les époux [H] et/ou toutes les autres parties de toutes leurs demandes,
— Subsidiairement,
— Limiter la part de responsabilité à la charge de la société Arc Studio à hauteur de 20%,
— Débouter les époux [H] de leur demande au titre du préjudice moral et de jouissance et, subsidiairement en réduire le montant,
— Débouter les époux [H] de leur demande au titre des pénalités de retard dirigée à l’encontre de la société EURL Arc Studio,
— Débouter les époux [H] et/ou toutes autres parties de leur demande à l’encontre de la SMABTP eu égard aux conditions et limites du contrat d’assureur souscrit par la société EURL Arc Studio,
— Très subsidiairement,
— S’entendre appliquer la franchise responsabilité civile de la société EURL Arc Studio reprise à la police souscrite auprès de la SMABTP égale à 10% du montant du sinistre avec un minimum de 8,36 franchises statutaires soit
1 672,01 euros et un maximum de 33,91 franchises statutaires soit 6 782 euros,
— Condamner sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la société SASU [X] [F] Construction à garantir et relever indemnes la société EURL Arc Studio et la SMABTP de toutes condamnations en principal, intérêts et frais prononcées à leur encontre,
— Condamner la ou les parties succombant à leur payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— Dire n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Au soutien de leurs intérêts, la société EURL Arc Studio et la SMABTP rappellent que l’architecte est tenu d’une simple obligation de moyens dans l’accomplissement de sa mission de sorte qu’il appartient au maître de l’ouvrage de rapporter la preuve d’une faute commise par le maître d’œuvre dans l’exécution de ses engagements et que la mission de direction et exécution des contrats de travaux n’impose pas la présence constante de l’architecte qui n’est pas assimilable à une mission de surveillance de chantier qui reste l’apanage du chef d’entreprise sur lequel pèse l’obligation de réaliser les travaux dans le respect des règles de l’art et normes en vigueur, de respecter les prescriptions du CCTP, de conduire et surveiller l’exécution des travaux et de respecter les coûts et les délais d’exécution indiqués dans son marché. Ils soulignent qu’au cas d’espèce, la société EURL Arc Studio a parfaitement respecté ses obligations et que contrairement aux conclusions de l’expert, il n’y a pas de faute de l’architecte dans la gestion des situations des travaux et qu’il n’existe pas de relation de cause à effet entre la faute prétendue de la société Arc Studio et les préjudices subis par les maîtres de l’ouvrage nés de la mauvaise exécution par l’entreprise [F] de ses prestations.
S’agissant de la condamnation in solidum, ils rappellent que l’essence d’une telle condamnation implique que l’obligation de chacun soit identique à celle de l’autre et qu’il ne ressort d’aucune des pièces contractuelles que l’architecte se soit engagé solidairement avec l’entreprise. Ils mettent en exergue que la société EURL Arc Studio n’est pas garante de la bonne exécution par l’entreprise [X] [F] Constructions de ses prestations, qu’elle n’a pas le statut de garant financier. Ils estiment donc que cette dernière a supposé qu’elle puisse être déclarée responsable, ne peut être tenue qu’au titre de sa responsabilité. Ils rappellent qu’en l’espèce, il n’y pas de fautes communes entre l’architecte et l’entreprise, ni aucun lien entre l’activité de l’architecte dont la responsabilité est recherchée et le dommage allégué par les maîtres de l’ouvrage imputable à l’entreprise. Ils mettent en exergue le fait que l’expert ait conclu à un partage de responsabilité, ce qui démontre qu’il est possible de distinguer les parts de responsabilité entre les intervenants à l’acte de construire. Ils notent qu’habituellement, les juridictions retiennent dans une telle situation une responsabilité de l’architecte à hauteur de 20%, part de responsabilité dont ils sollicitent l’application.
S’agissant du préjudice matériel, ils soulignent qu’aucun devis de reprise n’est versé au débat de sorte qu’il n’est pas possible, à ce stade, de déterminer le montant du préjudice matériel.
S’agissant des pénalités de retard, ils rappellent que le CCAP constitue un document contractuel qui fixe les obligations générales du maître de l’ouvrage et de l’entreprise titulaire du marché dont les dispositions de la clause 6.3 sont très claires. Par ailleurs, ils estiment que le maître de l’ouvrage ne justifie pas que le retard soit imputable à l’architecte dans la présentation des documents et faute de le démontrer, la demande doit être rejetée.
Sur le préjudice de jouissance, ils contestent ce poste de préjudice bien que retenu par l’expert dans la mesure où les travaux de reprise ne priveront pas le maître de l’ouvrage de sa jouissance et que le montant réclamé n’est pas étayé par des pièces justificatives.
S’agissant du préjudice moral, ils indiquent que la somme sollicitée n’est pas justifiée ni dans son principe ni dans son quantum, ce qui justifie qu’elle soit rejetée.
S’agissant des demandes à l’encontre de la société SMABTP, ils rappellent que le chantier n’a pas été achevé de sorte qu’aucun procès-verbal de réception n’a été régularisé entre le maître de l’ouvrage et l’entreprise SASU [X] [F] Constructions et que les demandeurs agissent sur le fondement contractuel. Ils soulignent que l’assuré bénéficie d’une garantie décennale et de bon fonctionnement pour les désordres, selon leur nature, survenus après réception, non mobilisable en l’espèce faute de réception ainsi qu’une assurance responsabilité civile professionnelle sur laquelle les demandeurs se fondent. Ils considèrent que cette assurance responsabilité professionnelle n’est pas mobilisable s’agissant des dommages allégués puisque exclus du champ de la garantie et que les clauses d’exclusion de garantie sont opposables au tiers dès lors que le droit de ce dernier puise sa source et trouve sa mesure dans le contrat d’assurance.
S’agissant de la garantie de la société [X] [F] Constructions, ils rappellent que l’expertise a démontré que la responsabilité des désordres lui incombe.
Par dernières écritures signifiées par RPVA en date du 25 janvier 2024, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, la société SASU [X] [F] Constructions sollicite de :
Lui donner acte qu’elle s’en rapporte quant à la demande de condamnation au titre du préjudice matériel soit 39 390,58 euros,Faire application du partage de responsabilité tel que fixé par l’expert, soit 40 % à charge de la société Arc Studio et 60 % à sa charge,Débouter Mme [Y] [G] et M. [R] [H] du surplus de leurs demandes,La recevoir en sa demande reconventionnelle,En conséquence,Fixer le préjudice subi par les époux [H] à charge de la société SASU [X] [F] Constructions à la somme de 21 102 euros TTC,Condamner Mme [Y] [G] et son époux M. [R] [H] à lui payer le solde du marché, soit la somme de 14 856,98 euros,Limiter la créance des époux [H] à l’égard de la SASU [X] [F] Constructions à la somme de 6 245,02 euros,A titre subsidiaire,Dire et juger l’article 6.3 du cahier des clauses administratives particulières inapplicable en l’espèce à défaut de mise en demeure préalable,A titre infiniment subsidiaire,Limiter le montant des pénalités de retard à la somme de 85 509,96 euros,Faire application des dispositions de l’article 16 du cahier des clauses administratives particulières,Dire et juger que le montant des pénalités de retard ne peut dépasser le montant du marché initial, soit 85 509,96 euros,Faire application des dispositions de l’article 1231-5 alinéa 2 du code civil, En conséquence,Réduire la clause pénale et en conséquence, le montant des pénalités de retard à la somme de 15 000 euros,Dire et juger que la société Arc Studio devra garantir la société [X] [F] Constructions de toutes condamnations prononcées au titre des pénalités de retard,En tout état de cause,Condamner Mme [Y] [G] et son époux M. [R] [H] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Les condamner aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, la société SASU [X] [F] Constructions expose que M. [F] avait conclu un contrat en date du 3 octobre 2019 pour le lot de gros-œuvre, carrelage, plâtrerie-isolation, menuiseries, couverture-étanchéité, qu’aujourd’hui l’entreprise de M. [X] [F] n’a plus la même dénomination, mais celle de SASU [X] [F] Constructions, mais qu’il s’agit de la même entité. Elle souligne qu’initialement, le délai global d’exécution des travaux avait été de quatre mois à compter de la date fixée par l’ordre de service qui a été donné le 3 octobre 2019, puis que ce délai a été fixé au 16 octobre 2020 à raison du Covid rendant impossible son intervention dans la mesure où les demandeurs et leur famille continuaient à habiter les lieux. Elle conteste être venue sur le chantier en fonction de ses propres convenances et de façon épisodique. Elle souligne que se sont ajoutés les problèmes d’approvisionnement de matériaux liés au Covid et à la guerre en Ukraine, et qu’elle est assurée pour réaliser lesdits travaux. Elle met en exergue avoir toujours été réceptive en proposant des solutions amiables qui n’ont pu être validées du fait de la non-réaction de l’architecte et qu’une pré-réception avait été envisagée avec elle ce qui démontre que les travaux avaient été terminés même s’il subsistait des désordres.
S’agissant des désordres, la société SASU [X] [F] Constructions rappelle que l’expert les a listés et que ces derniers sont relativement mineurs puisqu’ils ne génèrent pas de troubles de jouissance. Elle estime qu’il lui est pour l’essentiel, reproché un défaut de soins. Elle estime que les désordres du toit-terrasse sont exclusivement dus à la société d’architecte puisqu’il s’agit d’un défaut de conception, que le fabricant avait été mis en cause par cette dernière et qu’il n’y a pas eu de suivi de ce dossier. Elle rappelle avoir travaillé selon les informations transmises par l’architecte et que ce dernier se devait d’assurer la direction de l’exécution des contrats de travaux. Elle reconnaît que ce suivi a été des plus aléatoires, qu’il n’y a pas eu de comptes-rendus de chantier réguliers et que d’ailleurs, aucune pièce à ce sujet n’est produite. Elle indique avoir tenté de trouver des solutions en direct avec les maîtres de l’ouvrage, qu’une pré-réception avait été envisagée tout comme un devis de salle de bains avait été établi mais n’a jamais été validé par l’architecte. Elle s’en rapporte à justice quant au chiffrage des travaux de reprise ce qui démontre, selon elle, sa bonne foi et sollicite l’application du partage de responsabilité retenu par l’expert.
S’agissant des pénalités de retard, elle souligne que la somme sollicitée correspond quasiment au double du prix du marché ainsi qu’au fait que les maîtres de l’ouvrage n’ont subi aucun trouble de jouissance. Elle estime que les termes de l’article 6.3 du cahier des clauses administratives particulières s’analyse comme étant une clause pénale. Elle considère donc qu’une mise en demeure préalable était nécessaire ce qui est une formalité substantielle et que faute de mise en demeure, cette demande doit être rejetée. Elle souligne également que cette clause ne peut jouer qu’en cas de retard dans l’achèvement des travaux et que ces derniers sont achevés selon elle. Elle soutient que la présente procédure ait dû non pas à un non-achèvement des travaux mais à leur mauvaise exécution éventuelle. Elle souligne que le seul élément repris par l’expert qui pourrait être assimilé à un défaut d’achèvement des travaux porte sur une absence d’appui pour poser la menuiserie du châssis latéral qui est en lien avec l’absence de choix des maîtres de l’ouvrage quant à l’utilisation d’une pierre bleue ou d’un autre matériau ce qui correspond à une somme de l’ordre de 100 euros. Elle prétend que s’agissant de l’enduit de ravalement non achevé, l’enduit a été totalement posé et appliqué mais que la finition ne pouvait se faire pour des raisons techniques, ce poste est également résiduel pour elle de l’ordre d’une centaine d’euros. Elle considère que s’agissant de la porte coulissante de la salle de bains, cette porte ne faisait pas partie du marché et ne saurait donc lui être reprochée.
Elle rappelle qu’il est constant que le créancier ne peut demander en même temps l’exécution de la prestation promise et la peine.
Enfin, elle met en exergue que les dispositions du paragraphe 16 intitulé « pénalités diverses » du CCAP impliquent que les pénalités soient plafonnées au montant même du marché, soit 85 509,96 euros. Elle précise que la clause 6.3 du cahier des clauses administratives particulières est une clause pénale que le juge peut, même d’office modérer ou augmenter si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Elle rappelle que le montant du projet du couple [H] était de 101 636,34 euros TTC et que le montant des pénalités sollicité est plus important ce qui justifie de la réduire à une somme de 15 000 euros.
Reconventionnellement, elle rappelle qu’au regard du marché passé, le couple [H] lui doit encore une somme de 14 856,98 euros dont elle sollicite sa condamnation ainsi que la compensation avec les sommes auxquelles elle sera condamnée.
S’agissant du préjudice moral, elle mentionne que l’expert n’a retenu aucun trouble de jouissance, qu’aucun élément n’est versé sur ce point au débat pour étayer cette demande, ce qui justifie qu’elle soit rejetée.
En date du 27 mars 2025, le tribunal a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture du 14 novembre 2024, la clôture à cette même date et le renvoi à l’audience de plaidoiries du 27 mars 2025 à 14.15 heures.
DISCUSSION :
Sur la responsabilité :
Aux termes des dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
Refuser d’exécuter ou suspendre de sa propre obligation,Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,Obtenir une réduction du prix,Provoquer la résolution du contrat,Demander réparation des conséquences de l’inexécution,Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées : des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Par ailleurs, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces versées par les parties que M. [R] [H] et son épouse Mme [Y] [G] ont confié les travaux de réalisation d’une extension et de rénovation de leur habitation à l’EURL Arc Studio, en date du 11 mars 2019, pour un montant total de 101 636,34 euros TTC et que le lot gros-œuvre, carrelage, plâtrerie-isolation, menuiseries, couverture-étanchéité a été confié à M. [X] [F], dont la dénomination est devenue en cours de chantier SASU [X] [F] Constructions.
L’expert judiciaire, M. [P] a listé les malfaçons et non façons suivantes :
« (…) 5.2 Constat des désordres, des non façons ou malfaçons :
Porte en accordéon à 5 vantaux Défaut d’étanchéité en partie inférieure et les ouvrants ne peuvent être ouverts car ils frottent sur le carrelage (…)
Les ouvrants sont bloqués dans leur ouverture à cause du carrelage.
Défaut de planimétrie de carrelage dans l’extensionDes différences de niveau de 10mm et 15 mm sont observées.
A l’aide d’un niveau je constate des différences de 30 mm entre différents points du revêtement de sol, et une différence de 25 mm environ entre le sol de l’existant et le point bas de l’extension.
Défaut de planimétrie du plafondUn défaut de 15 mm est observé au niveau de la baie vitrée.
Je constate effectivement un écart de 17 mm entre les deux extrémités de la menuiserie, suite à un défaut de planimétrie du plafond.
Façade latérale gaucheAbsence de joint de dilatation.
Je constate effectivement l’absence de joint de dilatation entre l’extension et le bâtiment existant.
SkydomeBlocage du store coulissant intégré dans le skydome.
Je constate que le store est bloqué lors de son ouverture.
Châssis fixe latéralAbsence de l’appui pour poser la menuiserie.
Je constate l’absence d’appui pour poser la menuiserie du châssis latéral.
Enduit de ravalement non achevéEnduit non appliqué sous les couvertines.
Je constate effectivement que les enduits ne sont pas appliqués jusqu’en haut du mur et sous les couvertines.
Toiture terrasseStagnation d’eau et relevés d’étanchéité non protégés autour du skydome.
Je constate que la terrasse ne présente pas de pente, l’absence de protection de relevés, l’absence de trop plein, et des défauts sur les couvertines.
Manque une porte intérieure coulissante entre le séjour et la salle de bainsJe constate effectivement qu’une porte est posée mais non posée, par absence de rail en partie supérieure.
10. Une porte a été posée à la place d’un châssis fixe dans la salle de bains
Je constate qu’une porte est présente dans la salle de bains.
11. Présence d’une fissure au-dessus de la porte d’entrée
Je constate la présence d’une fissure au niveau de la porte d’entrée qui a été posée par la société CFD.
12. Fissure périphérique autour du coffre au-dessus du poêle
Je constate la présence d’une fissure périphérique autour de ce coffre. (…) »
L’expert judiciaire a également identifié les fautes à l’origine de ces malfaçons:
« (…) 6.1 Origine des désordres et des malfaçons :
Porte en accordéon à 5 vantaux :La porte a été posée sur l’appui réalisé par la société [F].
Celui-ci présente des défauts de niveau, et la société CFD n’a pas pu réaliser une étanchéité normale.
D’autre part, le niveau du carrelage ne permet pas l’ouverture des ouvrants.
Les travaux réalisés par la société [F] sont la cause de ces désordres.
Il s’agit d’un manque de soins dans la réalisation de ces travaux par la société [F], et un manque de suivi par M. [Z].
2. Défaut de planimétrie de carrelage dans l’extension :
Là aussi, un manque de soin dans la réalisation des travaux par la société [F] et un manque de suivi des travaux par M. [Z] sont à l’origine des désordres.
3 .Défaut de planimétrie du plafond :
De façon probable, la hauteur du faux plafond a été calée avec celle du revêtement, ce qui conduit à une différence d’environ 30 mm entre le bord intérieur et le bord extérieur de l’extension.
J’ai pu vérifier lors de la visite technique.
4. Façade latérale gauche :
Absence de joint de dilatation
Manque de soin des travaux par la société [F] et manque de suivi de M. [Z].
Un joint de fractionnement me paraît nécessaire sur cette façade comme sur l’autre car nous avons un ouvrage qui va se dilater d’une façon différente du bâtiment existant, et une dalle qui reçoit l’extension qui n’a pas encore été chargée, qui risque de bouger un peu.
Je n’ai d’ailleurs pas constaté de joint de fractionnement du carrelage entre l’existant et l’extension, source probable d’une fissure dans le futur.
5. Skydome :
Blocage du store coulissant intégré dans le skydome.
Visiblement un défaut de réglage du rail du store, mais selon M. [H] le représentant du produit est intervenu mais n’a pas pu régler le système.
6. Châssis fixe latéral :
Absence d’appui pour poser la menuiserie.
Travaux non achevés par la société [F] et absence de dispositions prises par M. [Z] pour permettre l’achèvement des travaux.
7. Enduit de ravalement non achevé :
Enduit non appliqué sous les couvertines.
Manque de soin dans la réalisation des travaux par la société [F], mauvaise coordination des travaux par M. [Z] et mauvais suivi des travaux par celui-ci.
8. Toiture terrasse :
Stagnation d’eau et relevés d’étanchéité non protégés autour du skydome.
Absence de trop plein, défauts des couvertines.
Défaut de réalisation des travaux par la société [F], défaut de conception de M. [Z], défaut de suivi et de contrôle des travaux.
9. Manque une porte intérieure coulissante entre le séjour et la salle de bains
Travaux non achevés par la société [F] mais n’apparaissant pas dans le devis de la société. Travaux non prévus.
10. Une porte a été posée à la place du châssis fixe de la salle de bains :
Cette modification semble provenir d’une erreur de réalisation de la société [F] car la société CFD avait bien prévu un châssis fixe oscillo battant et non une porte. M. [Z] a demandé que soit posée une porte.
M. [H] a indiqué que ce point avait finalement été accepté par lui-même.
Il n’en reste pas moins que cela constitue une modification du permis de construire qui devra être présenté à la mairie.
11. Présence d’une fissure autour du coffre au-dessus du poêle :
Cette fissure est liée à la pose d’une nouvelle porte d’entrée par la société CFD.
12. Fissure périphérique autour du coffre au-dessus du poêle :
Le coffre aurait dû être désolidarisé du plafond existant par un joint. C’est un défaut de réalisation par la société [F] et un manque de suivi par M. [Z].
(…) »
Il ressort ainsi du rapport d’expertise judiciaire qu’à l’exception, de l’absence de la porte intérieure coulissante de la salle de bains, non prévue au contrat, et de la fissure au-dessus de la porte d’entrée, les désordres ont pour cause un défaut de réalisation ou de soin de la société SASU [X] [F] Constructions et un défaut de suivi ou de conception de l’architecte, la société EURL Arc Studio.
S’agissant de la fissure de la porte d’entrée, l’expert a conclu que cette fissure était due à une faute dans la pose de la nouvelle porte commise par la société CFD, sous-traitante de la société SASU [X] [F] Constructions, qui en est dès lors responsable.
Par ailleurs, la société EURL Arc Studio ayant en charge le suivi du chantier, aurait dû exiger sa reprise, dès lors, elle en est également responsable.
Or, ces fautes caractérisées sont en lien direct avec le préjudice subi par M. [R] [H] et son épouse, Mme [Y] [G] dans la mesure où l’expert a estimé que ces travaux avaient été réalisés sans respect des règles de l’art au niveau de la conception et de leur exécution.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de dire que la responsabilité contractuelle des sociétés SASU [X] [F] Constructions et EURL Arc Studio est engagée au titre des travaux d’extension et de rénovation de leur immeuble.
2. Sur le préjudice subi :
Aux termes des dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
Refuser d’exécuter ou suspendre de sa propre obligation,Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,Obtenir une réduction du prix,Provoquer la résolution du contrat,Demander réparation des conséquences de l’inexécution,Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées : des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Par ailleurs, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les fautes commises par la société SASU [X] [F] Constructions ainsi que celles commises par l’EURL Arc Studio ont concouru à parts égales aux dommages subis par le couple [H].
Il conviendra donc de condamner la société SASU [X] Constructions et l’EURL Arc Studio in solidum à les indemniser de leurs préjudices et de fixer la responsabilité de chacune des sociétés à 50 %.
Sur les travaux de reprise :
En l’espèce, l’expert a chiffré les travaux de reprise de la manière suivante :
(…) 7.2 Cout estimatif des travaux de reprise :
(…)
Le montant estimatif des travaux s’élève à 35 390 euros TTC.
Avec un indice BT01 de juin 2022 de 127.2.
Imputation de 220 euros à la société CFD.
Imputation de 0,60 x 35170 = 21 102 euros TTC à la société [F],
Imputation de 0,40 x 35170 = 14 068 euros TTC à la société Arc Studio
Ce montant des travaux sera actualisé à la date de démarrage des travaux en utilisant l’indice BT 01 selon la formule.
P = I(M(i-3)) x(P0) /I(M0)
PO= 35 390 euros
I(M0) = 127.2 de juin 2022, indice BT01
i nombre de mois écoulés entre le démarrage des travaux et le mois de juin
Une maîtrise d’œuvre sera nécessaire pour suivre les travaux que j’estime à
4 000 euros TTC.
Imputation de 0,60 x 4000= 2 400 euros TTC à la société [F]
Imputation de 0,40 x 4000= 1 600 euros TTC à la société Arc Studio
(…) »
Ainsi, l’expert judiciaire a chiffré les travaux de reprise à la somme de 35 390 euros TTC à laquelle il faut ajouter le coût de la maîtrise d’œuvre chiffré par ses soins à la somme de 4 000 euros TTC, soit une somme totale de 39 390 euros TTC, somme qui sera actualisée en utilisant l’indice BT01.
Le couple [H] a présenté à cet expert les devis produits au débat et ce dernier a en connaissance de cause chiffré leur préjudice.
Ainsi, le chiffrage des travaux de reprise de l’expert sera retenu.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner in solidum les sociétés EURL Arc Studio et la SASU [X] [F] Constructions à payer à M. [R] [H] et à son épouse, Mme [Y] [G], une somme de
39 390 euros TTC au titre des travaux de reprise, somme qui sera actualisée selon l’indice BT01 de septembre 2023.
Sur le préjudice de jouissance :
L’expert a sur ce point retenu :
« (…) 6.3 Trouble de jouissance :
Je n’ai pas constaté de trouble de jouissance.
Mais un préjudice de jouissance sera à retenir pour la réalisation des travaux.
J’estime la durée des travaux à environ deux mois, soit un préjudice estimé à 1 200 euros. (…) »
Le couple [H] sollicite l’indemnisation d’un trouble de jouissance qu’il chiffre au même montant que celui chiffré par l’expert.
Il est indéniable au regard de l’expertise judiciaire, que l’importance des travaux de reprise, dont la toiture terrasse, la totalité du carrelage et les huisseries et leur durée prévisible fixée par l’expert démontrent l’existence d’un trouble de jouissance en lien direct avec les fautes commises par les sociétés EURL Arc Studio et SASU [X] [F] Constructions.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner in solidum les sociétés EURL Arc Studio et SASU [X] [F] Constructions à payer à M. [R] [H] et à son épouse, Mme [Y] [G], la somme de
1 200 euros au titre de leur préjudice de jouissance durant les travaux de reprise.
Sur les pénalités de retard :
Aux termes des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Enfin, en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S’agissant de la société SASU [X] [F] Constructions, il ressort que le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) régit les relations entre le couple [H] et la société SASU [X] [F] Constructions.
Ce cahier comprend notamment un article 6 intitulé « délai d’exécution – pénalités et primes ».
« (…) Article 6 – délai d’exécution – pénalités et primes :
6.1 – délai d’exécution des travaux
Le délai d’exécution de l’ensemble des travaux est stipulé à l’acte d’engagement, il est de quatre mois.
6.2 – Prolongation du délai d’exécution
Aucune stipulation particulière.
6.3 – Pénalités pour retard
Concernant les pénalités journalières de retard, et par dérogation à l’article 20.1 du CCAG- travaux, le titulaire encourt une pénalité de 150 euros (cent cinquante euros) par jour calendaire de retard dans l’achèvement des travaux.
Par ailleurs, par dérogation au 4ème alinéa de ce même article, les pénalités seront appliquées quelque soit leur montant, et sans qu’il soit besoin qu’elles atteignent un seuil minimum. (…) »
Par ailleurs, des pénalités diverses sont également prévues à l’article 16 intitulé « pénalités diverses ».
« (…) Pénalités diverses applicables en sus de celles visées aux articles 6.3 et 12.4 du présent CCAP
Rendez-vous de chantier(…)
Levées de réserve assorties à la réception de travaux(…)
Retard dans la remise de la situation mensuelle(…)
Non-respect des prescriptions relatives à la sécurité, à l’hygiène et à la signalisation du chantier(…)
* Toutes ces pénalités sont cumulables entre elles, et sont plafonnées au montant même du marché (= marché initial du marché majoré, le cas échéant, du montant des avenants). (…) »
Si cet article évoque les diverses pénalités applicables à l’entreprise, en sus de celles évoquées aux articles 6.3 et 12.4 du CCAP, il précise également que l’ensemble des pénalités cumulables en ce compris celles évoquées à ces mêmes articles 6.3 et 12.4 ne peuvent excéder le montant du marché.
Ainsi, les pénalités de retard pouvant être prononcées à l’encontre de la société SASU [X] [F] Constructions ne saurait excéder le montant du marché qui lui a été confié.
Par ailleurs, l’expertise judiciaire a permis d’établir que les travaux qui lui ont été confiés non pas été terminés et que ces derniers n’avaient pas été réceptionnés.
Dès lors, des pénalités de retard peuvent être prononcées à son encontre.
Cependant, cette clause visant à sanctionner une mauvaise exécution du contrat par une indemnité s’analyse en clause pénale, que le juge peut modérer ou augmenter.
Or, il ressort des pièces versées au débat et des conclusions des parties que la société SASU [X] [F] Constructions a exécuté une grande partie de ses engagements même si des malfaçons ont été constatées et qu’elle a tenté de palier la carence du maître d’œuvre.
Par de voie de conséquence, il conviendra donc de réduire la clause pénale et de la condamner à payer à M. [R] [H] et à son épouse, Mme [Y] [G] une somme de 20 000 euros au titre des pénalités de retard.
S’agissant de l’EURL Arc Studio, il est indéniable que le CCAP n’est pas applicable à cette dernière.
Pour autant, le contrat d’architecte pour travaux sur existants conclu entre les parties en date du 11 mars 2019 prévoit une clause intitulée « P6.4 Pénalités de retard applicables à l’architecte ».
Cette clause prévoit une pénalité en cas de retard imputable à l’architecte dans la présentation des documents de chaque élément de mission dont les délais sont indiqués aux articles P5.1 et P5.2 du présent contrat. L’architecte encourt la pénalité fixée à l’article G5.4.1 (1/1000ème de l’élément de mission concerné par jour de retard).
Force est de constater que l’article P5.1 prévoit notamment comme mission le dossier de permis de conduire ou autres autorisations, assistance pour la passation des marchés de travaux, le visa, la direction et exécution des contrat de travaux, d’assistance aux opérations de réceptions, des dossiers des ouvrages exécutés.
Or, les pièces permettent d’établir que la société EURL Arc Studio a notamment manqué à son obligation contractuelle tenant à la conception et au suivi du chantier et que lesdits travaux n’ont pas été réceptionnés faute d’avoir été terminés.
Dès lors, des pénalités de retard peuvent être prononcées à l’encontre de la société EURL Arc Studio.
Or, le montant de la mission confiée est de 8 900 euros TTC.
Ainsi, le montant des pénalités s’élève à la somme de 12 181, 87 euros (365 jours x 3,75 ans x 8,9 euros).
Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner la société EURL Arc Studio à payer à M. [R] [H] et à son épouse, Mme [Y] [G] une somme de 12 181, 87 euros au titre des pénalités de retard.
d. S’agissant du préjudice moral :
Il est indéniable que le couple [H] a confié les travaux de création d’une extension et de rénovation de leur immeuble à des professionnels afin de s’assurer notamment de leur bonne réalisation.
Force est de constater que ces travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art et que les travaux de leur reprise se dérouleront sur deux mois, ce qui démontre l’importance des travaux à réaliser.
Cette situation a nécessairement causé un préjudice important au couple.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner in solidum les sociétés EURL Arc Studio et SASU [X] [F] Constructions à payer à M. [R] [H] et à son épouse, chacun une somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral.
3. Sur la demande reconventionnelle en paiement :
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
De même, en, vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le montant du marché qui lui a été confié s’élève à la somme de 85 509,96 euros TTC et qu’elle a perçu une somme totale de 70 652,98 euros TTC.
Pour autant, la société SASU [X] [F] Constructions ne produit aucune facture émise à l’appui de sa demande.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de la débouter de sa demande en paiement.
4. Sur les garanties :
Sur la garantie de la société SMABTP :Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
De même, en, vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces versées par les parties et en particulier, du contrat d’assurance global architecte conditions particulières signé en date du 12 mars 2019, que la société EURL Arc Studio est assurée notamment pour l’activité professionnelle réglementée d’architecte telle que définie par la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture et le décret du 20 mars 1980 ainsi que les missions en annexe III des conditions générales dès lors qu’elles n’excédent pas 20% de la mission.
Il s’ensuit que la société EURL Arc Studio est donc bien couverte au titre de sa garantie responsabilité civile professionnelle s’agissant de la garantie des dommages matériels et immatériels en France à hauteur de 2 000 000 par sinistre et par an.
Par ailleurs, la franchise n’est pas opposable aux tiers.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner la société d’assurance mutuelle SMABTP à garantir la société EURL Arc Studio de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre en ce compris les frais de procédure et les dépens.
Sur la garantie de la société SASU [X] [F] Constructions :Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
De même, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, force est de constater que les sociétés SMABTP et EURL Arc Studio se contentent d’invoquer que les désordres incombent à la société SASU [X] [F] Constructions pour étayer leur demande de condamnation à les garantir.
Or, il est établi que la société EURL Arc Studio a concouru à part égale à la réalisation du dommage subi par le couple [H] en ayant commis des fautes notamment quant au suivi et à la conception du projet.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de les débouter de leur demande.
Sur la garantie de la société EURL Arc Studio :En l’espèce, la société SASU [X] [F] Constructions se contente de solliciter sa garantie au titre des pénalités de retard, sans étayer à son encontre une faute, en lien direct avec le préjudice qu’elle aurait subi.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de la débouter de sa demande.
5. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, les sociétés EURL Arc Studio et SASU [X] [F] Constructions ayant succombé, seront condamnées in solidum aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
6. Sur la demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les sociétés EURL Arc Studio et SASU [X] [F] Constructions, ayant succombé, seront condamnées in solidum à payer à M. [R] [H] et à son épouse, Mme [Y] [G] chacun une somme de
3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
7. Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En la cause, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la décision au greffe le 26 juin 2025, comme cela a été indiqué aux parties, prorogée au 28 août 2025, et par jugement contradictoire :
DIT que la responsabilité contractuelle des sociétés EURL Arc Studio et SASU [X] [F] Constructions est engagée au titre des travaux d’extension et de rénovation de l’immeuble appartenant à M. [R] [H] et son épouse, Mme [Y] [G],
FIXE à 50 % la responsabilité des sociétés EURL Arc Studio et SASU [X] [F] Constructions dans le dommage subi au titre des travaux d’extension et de rénovation de leur immeuble par M. [R] [H] et son épouse, Mme [Y] [G].
CONDAMNE in solidum les sociétés EURL Arc Studio et SASU [X] [F] Constructions à payer à M. [R] [H] et à son épouse, Mme [Y] [G], une somme de 39 390 euros TTC au titre des travaux de reprise, somme qui sera actualisée selon l’indice BT01 de septembre 2023,
CONDAMNE in solidum les sociétés EURL Arc Studio et SASU [X] [F] Constructions à payer à M. [R] [H] et à son épouse, Mme [Y] [G], une somme de 1 200 euros au titre de leurs préjudices de jouissance durant les travaux de reprise,
CONDAMNE la société SASU [X] [F] Constructions à payer à M. [R] [H] et à son épouse, Mme [Y] [G], une somme de 20 000 euros au titre des pénalités de retard,
CONDAMNE la société EURL Arc Studio à payer à M. [R] [H] et à son épouse, Mme [Y] [G], une somme de 12 181,87 euros au titre des pénalités de retard,
CONDAMNE in solidum les sociétés EURL Arc Studio et SASU [X] [F] Constructions à payer à M. [R] [H] et à son épouse, Mme [Y] [G], chacun une somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral,
CONDAMNE la société d’assurance Mutuelle SMABTP à garantir la société EURL Arc Studio de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les frais de procédure et les dépens,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum les sociétés EURL Arc Studio et SASU [X] [F] Constructions à payer à M. [R] [H] et à son épouse, Mme [Y] [G], chacun une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum les sociétés EURL Arc Studio et SASU [X] [F] Constructions aux dépens en ce compris, les frais d’expertise,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Le Greffiier, Le Président,
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