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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 3 févr. 2025, n° 24/01465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00457
N° RG 24/01465 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PDDT
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 03 Février 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [D] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Agnès POMPIER, avocat au barreau de BEZIERS substituée par Me Lisa MONSARRAT, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDEUR:
Monsieur [F] [J], exerçant sous l’enseigne [Adresse 3], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Sabine CORVAISIER, première Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 09 Décembre 2024
Affaire mise en deliberé au 03 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 03 Février 2025 par
Sabine CORVAISIER, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Agnès POMPIER
Copie certifiée delivrée à :
Le 03 Février 2025
EXPOSE DES FAITS
Selon certificat de cession en date du 09 juillet 2023, Monsieur [D] [P] a fait l’acquisition auprès de Monsieur [F] [J], exerçant sous l’enseigne AUTO LOISIR CENTRE, d’un véhicule d’occasion de marque RENAULT MEGANE immatriculé BX 887 SZ moyennant le prix de 2 500 euros.
Un contrôle technique a été effectué en date du 25 juillet 2023 à la demande de Monsieur [D] [P] duquel il ressort un dépassement du nombre de sièges autorisé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 août 2023, Monsieur [D] [P] a sollicité la résolution de la vente auprès de Monsieur [F] [J], exerçant sous l’enseigne [Adresse 3].
Une tentative de conciliation amiable a été effectuée en date du 01 décembre 2023 mais un constat de carence a été dressé en l’absence d’une des parties à la réunion.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 juillet 2024 délivré à étude, Monsieur [D] [P] a fait assigner Monsieur [F] [J], exerçant sous l’enseigne AUTO LOISIR CENTRE, devant le tribunal judiciaire de Montpellier, à l’audience du 09 décembre 2024, sur le fondement des articles 1137 et suivants du code civil, aux fins de voir :
prononcer la résolution rétroactive au jour de la vente du contrat de vente conclu avec Monsieur [F] [J], exerçant sous l’enseigne [Adresse 3], en date du 09 juillet 2023,
condamner Monsieur [F] [J], exerçant sous l’enseigne AUTO LOISIR CENTRE, à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de la restitution du prix d’achat du véhicule,
condamner Monsieur [F] [J], exerçant sous l’enseigne [Adresse 3], à lui verser la somme de 3 391,76 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner Monsieur [F] [J], exerçant sous l’enseigne AUTO LOISIR CENTRE, à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Monsieur [F] [J], exerçant sous l’enseigne [Adresse 3], aux dépens de l’instance.
A cette audience, Monsieur [D] [P], représenté par son conseil qui a déposé son dossier, a maintenu les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer conformément à l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de ses moyens.
Monsieur [F] [J], exerçant sous l’enseigne AUTO LOISIR CENTRE, bien que régulièrement assigné, n’a ni comparu ni n’a été représenté.
A l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la résolution de la vente pour dol et la restitution du prix
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. […]
En application de l’article 1130 du Code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1131 du même code précise que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Aux termes de l’article 1137 du Code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Le dol suppose la preuve d’un élément matériel, à savoir des manœuvres en vue de surprendre le consentement de son cocontractant, qui peuvent résider dans le silence conservé par une partie sur une information déterminante du consentement de son cocontractant, et d’un élément moral caractérisé par une intention de tromper.
Il est constant qu’il appartient à la partie qui allègue la commission de manœuvres dolosive de rapporter la preuve, d’une part, desdites manœuvres dolosives et d’autre part, qu’elles ont été déterminantes de son consentement.
La charge de la preuve est toutefois renversée en présence d’un acheteur professionnel, tenu d’une obligation de renseignement, auquel il incombera de prouver qu’il a exécuté cette obligation, et non à l’acheteur, demandeur en nullité de la vente pour réticence dolosive, de prouver la dissimulation.
Sur la requalification de l’action en résolution en action en nullité
En l’espèce, Monsieur [D] [P] sollicite la résolution pour dol de la vente aux torts exclusifs de Monsieur [F] [J], exerçant sous l’enseigne [Adresse 3], rétroactive à la date de ladite vente, à savoir le 09 juillet 2023.
L’action étant fondée sur l’existence d’un vice de consentement, et l’irrégularité alléguée apparaissant ainsi au stade de la formation du contrat et non de l’exécution de celui-ci, il convient toutefois de procéder à la requalification de l’action en résolution rétroactive en action en nullité.
Sur la nullité de la vente pour réticence dolosive
Monsieur [D] [P] affirme que Monsieur [F] [J], exerçant sous l’enseigne AUTO LOISIR CENTRE, a commis une réticence dolosive en ne lui indiquant pas que le véhicule acheté était en réalité un véhicule homologué deux places, et que ce dernier n’était pas habilité à posséder des places supplémentaires, l’ajout des trois sièges arriére effectué n’ayant pas été homologué.
Monsieur [D] [P] verse aux débats un procès-verbal de contrôle technique en date du 11 janvier 2023, soit antérieurement à la vente, ne faisant état d’aucune défaillance relative aux sièges du véhicule.
Il produit également un procès-verbal de contrôle technique en date du 25 juillet 2023, soit 16 jours après la vente, duquel il ressort un « dépassement du nombre de sièges autorisé » avec une « disposition non conforme à la réception ».
Monsieur [D] [P] verse également des photographies envoyées par Monsieur [F] [J], exerçant sous l’enseigne [Adresse 3], et datées du 08 juillet 2023, soit la veille de la vente, lesquelles laissent apparaitre un véhicule cinq places.
Il convient ainsi de considérer que l’ajout des sièges arrière a été réalisé par Monsieur [F] [J], exerçant sous l’enseigne AUTO LOISIR CENTRE, postérieurement au premier contrôle technique mais antérieurement à la vente.
Ce dernier, ni comparant ni représenté lors de l’audience, ne démontre pas avoir informé Monsieur [D] [P] du dépassement du nombre de sièges autorisés. Monsieur [D] [P], profane, pouvait ainsi raisonnablement croire à la vente d’un véhicule de tourisme cinq places, homologué ; aucune défaillance n’étant mentionnée sur le contrôle technique produit au moment de la vente.
Il convient par conséquent de considérer que Monsieur [F] [J], exerçant sous l’enseigne [Adresse 3], vendeur professionnel tenu à une obligation de renseignement, a volontairement passé sous silence le dépassement du nombre de sièges autorisés aux fins de tromper Monsieur [D] [P], notamment en effectuant les modifications postérieurement au contrôle technique afin que celui-ci ne présente aucune défaillance.
Il est par ailleurs admis que le nombre de places du véhicule a été déterminant du consentement de Monsieur [D] [P].
Il convient par conséquent de constater la nullité de la vente intervenue en date du 09 juillet 2023 entre Monsieur [D] [P] et Monsieur [F] [J], exerçant sous l’enseigne AUTO LOISIR CENTRE, portant sur le véhicule de marque RENAULT MEGANE immatriculé BX 887 SZ.
Sur les restitutions réciproques.
En application de l’article 1178, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. […]
Monsieur [D] [P] sollicite la condamnation de Monsieur [F] [J], exerçant sous l’enseigne [Adresse 3], à lui restituer la somme de 2 500 euros au titre de la restitution du prix d’achat du véhicule.
Il ressort toutefois des pièces versées aux débats qu’un des virements à hauteur de 750 euros a été effectué par Madame [V] [E] [W] et non par Monsieur [D] [P].
Monsieur [F] [J], exerçant sous l’enseigne AUTO LOISIR CENTRE, sera par conséquent condamné à verser à Monsieur [D] [P] la somme de 1 750 euros au titre de la restitution du prix d’achat du véhicule.
Au titre des restitutions réciproques et afin de remettre les parties dans l’état antérieur au contrat, Monsieur [F] [J], exerçant sous l’enseigne [Adresse 3], sera également condamné à procéder à la reprise du matériel, à ses frais, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
A défaut, Monsieur [D] [P] sera autorisé à disposer librement du matériel et sera libéré de son obligation de restitution du véhicule.
Sur les dommages et intérêts
En application de l’article 1178, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. […] Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra-contractuelle.
En l’espèce, Monsieur [D] [P] sollicite la condamnation de Monsieur [F] [J], exerçant sous l’enseigne AUTO LOISIR CENTRE, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des tracas causés par cette situation, lui ayant causé un préjudice moral et matériel, et la somme de 391,76 euros au titre du remboursement des cotisations d’assurances.
Sur le préjudice moral et matériel
En l’absence de précision sur les préjudices subis, Monsieur [D] [P] sera débouté de sa demande d’indemnisation.
Sur le préjudice financier
Monsieur [D] [P] verse aux débats un échéancier d’assurance automobile pour un véhicule de marque RENAULT MEGANE pour la période de juillet 2023 à juin 2024, pour un montant total de 391,76 euros.
Il justifie avoir été dans l’impossibilité d’utiliser son véhicule en raison du dépassement du nombre de sièges dans le véhicule, sous peine, en cas de contrôle, d’encourir une amende à hauteur de 135 euros.
Monsieur [F] [J], exerçant sous l’enseigne [Adresse 3], sera par conséquent condamné à verser à Monsieur [D] [P] la somme de 391,76 euros au titre du remboursement des cotisations d’assurance.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [J], exerçant sous l’enseigne AUTO LOISIR CENTRE, partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [F] [J], exerçant sous l’enseigne [Adresse 3], condamné aux dépens, sera condamné à verser à Monsieur [D] [P] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre de provision à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la nullité du contrat conclut en date du 09 juillet 2023 entre Monsieur [D] [P] et Monsieur [F] [J], exerçant sous l’enseigne AUTO LOISIR CENTRE, portant sur la vente du véhicule RENAULT MEGANE immatriculé BX 887 SZ ;
En conséquence :
CONDAMNE Monsieur [F] [J], exerçant sous l’enseigne [Adresse 3], à verser à Monsieur [D] [P] la somme de 1 750 euros au titre de la restitution du prix d’achat du véhicule ;
CONDAMNE Monsieur [F] [J], exerçant sous l’enseigne AUTO LOISIR CENTRE, à procéder à la reprise du véhicule, à ses frais, dans un délai de trois mois suivant la signification de la décision à intervenir et, à défaut, AUTORISE Monsieur [D] [P] à disposer librement dudit véhicule ;
CONDAMNE Monsieur [F] [J], exerçant sous l’enseigne [Adresse 3], à verser à Monsieur [D] [P] la somme de 391,76 euros au titre du remboursement des cotisations d’assurance ;
DEBOUTE Monsieur [D] [P] de ses autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [J], exerçant sous l’enseigne AUTO LOISIR CENTRE aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [F] [J], exerçant sous l’enseigne [Adresse 3], à verser à Monsieur [D] [P] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Juge
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