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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 4 juil. 2025, n° 25/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 28 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 7]
[Adresse 22]
[Localité 17]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 34]
N° RG 25/00159 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OKOM
N° Minute :
DEMANDEUR :
M. [X] [P]
Débiteur(s), trice(s) :
[P] [X]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 04 juillet 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [P]
[Adresse 13]
[Adresse 20] [Adresse 12]
[Localité 16]
comparant en personne
DÉFENDERESSES :
ONEY BANK
Chez [30] – pole surendettement
[Adresse 19]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[23]
Chez [35]
[Adresse 25]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[27] Service client
Chez [31]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[21]
Chez [Localité 32] CONTENTIEUX
Service surendettement
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Société [28]
[Adresse 9]
[Adresse 26]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 16 juin 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [P] a saisi la [24] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 17 janvier 2025 pour la seconde fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande irrecevable le 5 mars 2025 en raison du fait qu’il était inéligible au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa qualité de professionnel indépendant par saisie directe de la commission.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à M. [P] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue 11 mars 2025.
Par courrier recommandé adressé au secrétariat de la commission de surendettement du Val d’Oise le 3 février 2025, M. [P] sollicite que son dossier soit déclaré recevable compte tenu du fait que la société n’existait plus et qu’elle n’avait jamais fonctionné.
M. [P] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 12 juin 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
M. [P] a expliqué que la société n’avait servi à rien et avait été fermée le 30 janvier 2025. Il a précisé que concernant la dette locative, un fond de solidarité logement allait être débloqué.
La SA d’HLM [3] a actualisé sa créance par écrit à la somme de 8798,13 euros et précisé que le loyer courant était réglé.
[35] s’en est rapporté à la décision du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de M. [P]
La contestation de M. [X] [P] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R722-1 du code de la consommation.
Sur la recevabilité de M. [P] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, la commission de surendettement a déclaré la demande de M. [X] [P] irrecevable en raison de sa qualité d’entrepreneur individuel en application de l’article L711-3 du code de la consommation précise que la procédure de surendettement des particuliers ne s’applique pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ce qui est le cas des personnes ayant le statut de professionnel exerçant en qualité d’auto-entrepreneur.
Avec la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, le législateur a doté d’un nouveau statut l’entrepreneur individuel, défini comme la personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes (C. com., art. L. 526-22). Conformément à l’article L. 681-1 du Code de commerce, toute demande d’ouverture d’une procédure de surendettement ou d’une procédure commerciale collective doit être portée devant le tribunal compétent qui appréciera pour chacun des patrimoines de l’entrepreneur si les conditions d’ouverture des procédures prévues par le Code de commerce ou le Code de la consommation sont réunies. Ainsi la réunion des conditions d’ouverture d’une procédure commerciale sera appréciée en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel (C. com., art. L. 681-1, 1°), tandis que la réunion des conditions d’ouverture de la procédure de surendettement sera appréciée en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif (C. com., art. L. 681-1, 2°).
M. [X] [P] justifie par un relevé [29] que la société qu’il avait créée a été fermée le 30 janvier 2025. Aucune dette n’est en lien avec cette activité.
Selon l’état déclaré des dettes au 13 mars 2025 et le bilan dressé par la commission de surendettement, son endettement est de 50470,75 euros ayant des revenus de 4522,50 euros et des charges de 2718 euros soit une capacité de remboursement de 1204,50 euros.
L’actualisation de la créance de la SA [2] n’étant pas contradictoire mais étant à la baisse est retenue à la somme de 8798,13 euros. Le montant de l’endettement est en conséquence de 49826,16 euros.
Il est âgé de 45 ans avec quatre personnes à charge dont deux enfants majeurs.
En conséquence, il convient d’infirmer la décision de la commission de surendettement et de déclarer M. [X] [P] recevable à la procédure de surendettement.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en dernirer ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par M. [X] [P] à l’encontre de la décision du 5 mars 2025 de la commission de surendettement du Val d’Oise et la dit bien fondée ;
ACTUALISE la créance de la SA [2] n’étant pas contradictoire à la somme de 8798,13 euros ;
INFIRME la décision du 5 mars 2025 ;
DECLARE M. [X] [P] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d’Oise pour examen de sa situation ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 33] le 4 juillet 2025 ;
LE GREFFIER LE JUGE
Christelle FLIS Florence SAUVE
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