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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 11 juin 2025, n° 18/02362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 18/02362 – N° Portalis DBX6-W-B7C-SW46
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Jugement du 16 juin 2025
89B
N° RG 18/02362 – N° Portalis DBX6-W-B7C-SW46
Minute N°
du 16 Juin 2025
AFFAIRE :
[U]
C/
SAS [18]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à
Mme [I] [U]
SAS [18]
[12]
Copie exécutoire délivrée
le:
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Hattika ANNAB, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Delphine FAURIE, Assesseur représentant les salariés,
DEBATS :
A l’audience publique du 08 avril 2025,
Assistées de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [I] [U]
née le 03 Août 1973
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Me Thierry LACOSTE, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSES :
SAS [18] anciennement SAS [15] venant aux droits de SAS [17]
[Adresse 20]
[Localité 5]
représentée par Me Annie BERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Anne-charlotte BINET, avocat au barreau de BORDEAUX
[12]
[Adresse 19]
[Localité 3]
représentée par M. [L] [G] [Z] muni d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête de son Conseil adressée par lettre recommandée le 25 Octobre 2018, [I] [U] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SAS [17], dans la survenance de l’accident du travail dont elle a été victime le 9 Juin 2017.
En application des Lois n°2016-1547 du 18 Novembre 2016 et n°2019-222 du 23 Mars 2019, le contentieux relevant initialement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE a été transféré au Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, devenu le 1er Janvier 2020 Tribunal Judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire.
Par Jugement en date du 23 Novembre 2021, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX a, notamment :
“- DIT que l’accident du travail dont [I] [U] a été victime le 9 Juin 2017 est dû à une faute inexcusable de la SAS [17], son employeur,
— ORDONNÉ à la [9] de majorer au montant maximum le capital versé en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale,
— DIT que la consolidation d'[I] [U] a été fixée définitivement au 24 Mai 2018,
— AVANT-DIRE DROIT sur la liquidation des préjudices subis par [I] [U], ORDONNÉ une expertise judiciaire et DÉSIGNÉ pour y procéder le Docteur [H] [R] avec mission habituelle en la matière (…),
— DIT que la [9] ferait l’avance des frais d’expertise (…),
— [Localité 6] à [I] [U] une provision d’un montant de 3.000 Euros (trois mille euros),
— DIT que la [9] verserait directement à [I] [U] les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
— DIT que la [10] pourrait recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à [I] [U] à l’encontre de la S.A.S. [17] et CONDAMNÉ cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise,
— CONDAMNÉ la S.A.S. [17] à verser à [I] [U] la somme de 2.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, […] ”
Le Docteur [H] [R] a rendu son rapport qui est parvenu au greffe le 2 Août 2022.
Par jugement en date du 23 Octobre 2023, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX a ordonné un complément d’expertise judiciaire, et désigné pour y procéder le Docteur [W] [N], avec pour mission de “[…] 3°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation, dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation, […] ”.
Le Docteur [W] [N] a rendu son rapport qui est parvenu au greffe le 3 Décembre 2024.
L’affaire a été rappelée en audience de mise en état le 13 Février 2025, avant d’être fixée à plaider à l’audience du 8 Avril 2025.
* * * *
Par conclusions après expertise de son Conseil en date du 19 Décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [I] [U] demande au tribunal de :
— lui allouer en réparation de son préjudice les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire : 1.605 Euros
— aide humaine : 2.100 Euros
— souffrances endurées : 8.000 Euros
— préjudice esthétique temporaire : 500 Euros
— préjudice esthétique permanent : 1.500 Euros
— déficit fonctionnel permanent : 4.740 Euros
TOTAL : 18.445 Euros,
— dire que la [9] lui versera directement les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, déduction faite de la provision perçue de 3.000 Euros, soit la somme totale de 15.445 Euros,
— condamner la SAS [15] (venant aux droits de la S.A.S. [17]) à rembourser à la [9] les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire,
— condamner la SAS [15] à lui payer directement la somme de 1.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir dans toutes ses dispositions,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
* * * *
Par conclusions récapitulatives après expertise de son Conseil, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS [18], anciennement SAS [14], venant aux droits de la SAS [17] demande au tribunal, au visa des articles L.442-2 et L.452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale et de l’article 1353 du Code Civil, de :
— débouter [I] [U] de toute demande excédant les sommes suivantes au titre des préjudices subis :
— déficit fonctionnel temporaire : 1.605 Euros
— assistance par tierce personne temporaire : 1.260 Euros
— souffrances endurées : 4.000 Euros
— préjudice esthétique temporaire : 200 Euros
— préjudice esthétique permanent : 500 Euros
— déficit fonctionnel permanent : 4.740 Euros
— juger que [I] [U] a d’ores et déjà perçu la somme de 6.000 Euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— déduire la somme de 6.000 Euros du montant alloué à [I] [U],
— débouter [I] [U] du surplus de ses demandes,
— écarter l’exécution provisoire,
— juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
* * * *
La [9] indique s’en rapporter à justice quant à l’évaluation des préjudices personnels.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025, puis prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation complémentaire d'[I] [U] :
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelles”.
Si l’article L.452-3 du même code, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 Juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale (Civ. 2ème, 28 Mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 Avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 4 Avril 2012, n°11-10.308, 11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 Janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du Déficit Fonctionnel Permanent (Ass. plén., 20 Janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants, (Civ. 2ème, 30 Novembre 2017, n°16-25.058),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
1- Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale
a) Les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, [I] [U] a été engagée par la SAS [16] devenue SAS [17] en qualité d’Agent de propreté le 5 Septembre 2009 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en temps partiel (ancienneté au 1er Mars 2003). Le 7 Janvier 2016, elle a été promue en qualité de Chef d’équipe, et affectée au supermarché [7] à [Localité 8].
Le 9 Juin 2017, elle a été victime d’un accident du travail déclaré comme suit “en voulant retenir une rangée d’une dizaine de paniers, Mme [U] serait tombée en se cognant la tête contre le mur, elle aurait perdu connaissance et aurait ressenti une douleur au niveau de l’aine gauche”.
Le certificat médical initial établi le 10 Juin 2017 par le Docteur [E] [D], médecin généraliste, mentionne une douleur abdominale gauche, probable déchirure musculaire, bilan en cours, douleurs rachidiennes côté gauche.
La [9] ayant pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, son état de santé a été déclaré consolidé le 24 Mai 2018, avec l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5%.
[I] [U] sollicite la somme de 8.000 Euros en réparation du préjudice tiré des souffrances endurées.
La SAS [18] soutient qu’une telle demande apparaît manifestement excessive au regard des montants habituellement retenus en pareil cas, la somme de 4.000 Euros devant être considérée comme un plafond d’indemnisation au titre de ce poste de préjudice.
Le Docteur [H] [R] a évalué les souffrances endurées à 3 sur une échelle de 7, en raison des douleurs cervico dorso lombaires, des séances de rééducation, des séances de tractions cervicales, du traitement antalgique, des séances de kinésithérapie, de l’intervention chirurgicale sous cœlioscopie avec des suites douloureuses, un suintement de l’orifice de la cœlioscopie, et une réactivité psychique sur état antérieur.
Compte tenu des nombreux éléments soulignés par l’Expert et des lésions initiales présentées par la victime, des soins douloureux subis durant de nombreux mois, il convient d’allouer la somme de 8.000 Euros correspondant à une cotation entre 3 et 4 au titre des souffrances physiques et morales endurées par [I] [U].
b) Le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, l’Expert a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré à 0,5/7 pour la période du 5 Octobre 2017 au 24 Mai 2018, correspondant à la cicatrice consécutive à l’opération de la hernie fémorale gauche avec cœlioscopie.
[I] [U] sollicite au titre de ce chef de préjudice une indemnisation à hauteur de 500 Euros.
Son employeur, la SAS [18], relève que cette demande apparaît manifestement excessive au regard du fait que la cicatrice préjudiciable est située dans une zone habituellement peu exposée. En outre, il convient de tenir compte du fait que ce préjudice concerne une période limitée, inférieure à huit mois. En pareil cas, la somme de 200 Euros devrait être considérée comme un plafond d’indemnisation au titre de ce poste de préjudice.
Tenant compte de la cicatrice ombilicale occasionnée par l’opération effectuée le 5 Octobre 2017 et de l’évaluation opérée par l’Expert, il convient d’allouer de ce chef à [I] [U] la somme de 500 Euros.
L’Expert a retenu un préjudice esthétique permanent chiffré à 0,5/7 correspondant à la cicatrice ombilicale de 7 mm sur 3 mm suite à la cœlioscopie ci-avant désignée.
[I] [U] sollicite au titre de ce chef de préjudice une indemnisation à hauteur de 1.500 Euros.
Son employeur, la SAS [18], relève que cette demande apparaît manifestement excessive au regard du fait que la cicatrice préjudiciable est située dans une zone habituellement peu exposée et peu étendue. En pareil cas, la somme de 500 Euros devrait être considérée comme un plafond d’indemnisation au titre de ce poste de préjudice.
Au regard de l’importance des éléments retenus par l’Expert et du caractère difficilement dissimulable de la cicatrice abdominale, il convient d’allouer de ce chef à [I] [U] la somme de 1.000 Euros.
2- Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale
a) Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, il convient de rappeler qu'[I] [U] a été victime d’un accident le 9 Juin 2017 pris en charge par la [9] au titre de la législation professionnelle. Son état de santé a été déclaré consolidé le 24 Mai 2018, avec l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5% tenant compte de douleurs rachidiennes et inguinales gauche, avec petite limitation fonctionnelle de la mobilité du cou.
Aux termes de son rapport, le Docteur [H] [R] a retenu :
— un déficit fonctionnel temporaire total les 9 Juin (admission aux Urgences) et 5 Octobre 2017 (intervention en ambulatoire), soit un total de 2 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20% du 10 Juin au 4 Octobre 2017, soit un total de 117 jours, en raison de la persistance des douleurs,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 30% du 6 Octobre au 6 Novembre 2017, soit un total de 33 jours, en raison des soins nécessaires des suites de l’intervention chirurgicale,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% du 7 Novembre 2017 au 24 Mai 2018, date de la consolidation, soit un total de 198 jours, en raison de la poursuite des soins.
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation, l’ancienne salariée et l’ancien employeur s’accordant tant sur les dates et taux proposés.
[I] [U] sollicite une base d’indemnisation de 25 Euros par jour.
La SAS [18] s’en remet à l’appréciation du Tribunal quant à ce poste de préjudice.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, [I] [U] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui doivent être indemnisées à hauteur de 25 Euros le jour d’incapacité temporaire totale soit, après correction du nombre de jours :
— 2 jours x 25 Euros soit 50 Euros,
-117 jours x 25 Euros x 20% soit 585Euros,
— 33 jours x 25 Euros x 30% soit 247,50 Euros,
— 198 jours x 25 Euros x 15% soit 742,50 Euros,
représentant la somme totale de 1.625 Euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
Toutefois, le tribunal ne pouvant retenir une somme au-delà de ce qui a été demandé, en vertu des dispositions prévues à l’article 5 du Code de Procédure Civile, il convient de retenir la somme de 1.605 Euros telle que sollicitée par [I] [U].
b) Les frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du Livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, l’Expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister [I] [U] pendant 4 heures par semaine du 10 Juin 2017 au 4 Octobre 2017, en raison des douleurs, puis du 6 Octobre 2017 au 6 Novembre 2017,pour les activités ménagères et pour être accompagnée dans ses démarches, soit un total de 84 heures (21 semaines x 4 heures).
Si les périodes et le nombre d’heures retenus par l’Expert, ne font l’objet d’aucune contestation, les parties s’opposent sur le montant de l’indemnisation et notamment la fixation du taux horaire.
En ce sens, si [I] [U] sollicite une indemnisation à hauteur de 2.100 Euros, soit un taux horaire de 25 Euros, son employeur soutient qu’une telle demande apparaît manifestement excessive au regard de la nature de l’aide nécessité par la victime, de sorte qu’elle ne peut excéder 1.260 Euros, soit un taux horaire de 15 Euros.
[I] [U] n’apportant aucun élément sur l’aide qui lui a été apporté, de sorte qu’il ne peut être déterminé s’il s’agissait d’une aide passive, constituée par l’accompagnement de voiture ou de la simple surveillance, ou d’une aide active, pouvant inclure la préparation des repas, les courses, ou encore l’aide à la toilette, à l’habillage et aux tâches les plus difficiles.
Au regard des termes du rapport d’expertise du Docteur [H] [R] ainsi que des éléments apportés par le demandeur, il convient de retenir un taux horaire de 16 Euros.
Par conséquent, il convient d’allouer à [I] [U] de ce chef la somme totale de 1.344 Euros sur l’ensemble de la période ayant justifié l’assistance de son épouse.
c) Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. C’est un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne comme étant “la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.
Il permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d’incapacité permanente partielle ou d’atteinte fonctionnelle du corps humain, une incapacité de 100% correspondant à un déficit fonctionnel total. Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente, le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge. En cas de décès de la victime, le déficit fonctionnel permanent ne peut être indemnisé qu’au prorata temporis. L’aggravation des troubles dans les conditions d’existence peut justifier une indemnisation complémentaire.
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice ne saurait être confondu avec le taux d’incapacité permanente partielle, fixé par la Caisse et servant de base pour le versement d’un capital ou d’une rente ayant vocation à indemniser les conséquences professionnelles suite à l’accident du travail ou la reconnaissance d’une maladie professionnelle.
En l’espèce, [I] [U] a été déclarée consolidée le 24 Mai 2018, avec l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5%.
Il ressort du rapport déposé par le Docteur [W] [N] que celui-ci a évalué le déficit fonctionnel permanent à 3%, prenant en compte les atteintes physiologiques, les douleurs, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence. Il fait notamment état de cervicalgies résiduelles avec une discrète limitation des amplitudes articulaires en inclinaison et en extension.
Le Conseil d'[I] [U] soutient les termes du rapport, et sollicite une indemnisation de ce chef à hauteur de 4.740 Euros au regard du référentiel indicatif des cours d’appel.
Le Conseil de la SAS [18] s’en remet à l’appréciation du tribunal quant à cette demande.
Il convient de rappeler que l’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
Il convient de relever qu'[I] [U] est née le 3 Août 1973 et était âgée de 44 ans à la date de consolidation, soit le 24 Mai 2018. Or, la valeur du point pour une victime âgée entre 41 et 50 ans dont le déficit fonctionnel permanent est fixé entre 1 et 5% est de 1.580 Euros.
Par conséquent, il convient d’allouer à [I] [U] la somme de 4.740 Euros (1.580 x 3) au titre de son déficit fonctionnel permanent.
* * * *
En application des dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant d’une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’action récursoire de la [9] :
Conformément au jugement définitif rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX le 23 Novembre 2021, la [9] est tenue assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à [I] [U], sous déduction de la provision de 3.000 Euros précédemment accordée, ainsi que la somme de 3.000 Euros, correspondant à un paiement effectué directement à tort par la SAS [18], anciennement SAS [14], venant aux droits de la SAS [17] auprès d'[I] [U] le 21 Décembre 2021 (pièces n°4 et 6 défendeur).
L’organisme pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la SAS [18], anciennement SAS [14], venant aux droits de la SAS [17] sur le fondement de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, sous déduction de la somme de 3.000 Euros correspondant au paiement direct ci-énoncé avant, effectué par l’ancien employeur au profit de la victime.
Il en est de même de la majoration de la rente versée en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale ainsi que des frais d’expertise.
Sur les autres demandes :
La SAS [18], anciennement SAS [14], venant aux droits de la SAS [17], qui succombe, doit être tenue aux entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l’instance et étant tenue aux dépens, la SAS [18], anciennement SAS [14], venant aux droits de la SAS [17] doit être condamnée à verser à [I] [U] une somme de 1.500 Euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. L’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, doit être ordonnée à hauteur des deux tiers des sommes allouées au regard de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
FIXE l’indemnisation complémentaire d'[I] [U] à hauteur de DIX-SEPT MILLE CENT QUATRE-VINGT-NEUF EUROS (17.189 Euros) décomposée comme suit :
— HUIT MILLE EUROS (8.000 Euros) au titre des souffrances endurées,
— MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 Euros) au titre des préjudices esthétiques,
— MILLE SIX CENT CINQ EUROS (1.605 Euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— MILLE TROIS CENT QUARANTE-QUATRE EUROS (1.344 Euros) au titre de l’assistance par une tierce personne,
— QUATRE MILLE SEPT CENT QUARANTE EUROS (4.740 Euros) au titre du préjudice fonctionnel permanent, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
RAPPELLE que la [9] est tenue de verser directement à [I] [U] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de TROIS MILLE EUROS (3.000 Euros) allouée par jugement du 23 Novembre 2021 ainsi que le paiement de l’employeur effectué le 21 Décembre 2021 de TROIS MILLE EUROS (3.000 Euros),
RAPPELLE que la [9] pourra recouvrer le montant de l’indemnisation complémentaire, sous déduction du paiement de TROIS MILLE EUROS (3.000 Euros) effectué par la société défenderesse le 21 Décembre 2021, et majorations accordées à [I] [U] à l’encontre de la SAS [18], anciennement SAS [14], venant aux droits de la SAS [17], qui a été condamnée à ce titre, ainsi qu’au remboursement des frais d’expertise par le jugement sus-visé,
Condamne la SAS [18], anciennement SAS [14], venant aux droits de la SAS [17] aux entiers dépens,
Condamne la SAS [18], anciennement SAS [14], venant aux droits de la SAS [17] à verser à [I] [U] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 Euros) au titre de ses frais irrépétibles,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur des deux tiers des sommes allouées,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 Juin 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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