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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 13 avr. 2026, n° 25/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société FLOA ( vref 146289776400020518901 ), Société [ 2 ] ( vref 28922001558635 ), Société [ 3 ] SERVICE CLIENT, Société [ 5 ] ( vref 46100939264 c/ Société [ 1 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00340 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3W6U
JUGEMENT
Minute : 26/285
Du : 13 Avril 2026
Madame [C] [Q]
C/
Société [1] (vref [Q])
Société FLOA (vref 146289776400020518901)
Société [2] (vref 28922001558635)
Société [3] SERVICE CLIENT (vref 001002866329/V028361444)
Société [4] (vref 446508121100, 42025183151100)
Société [5] (vref 46100939264)
Société [6] (vref 00966/50861013/X000123883, 00966/61472134/X000123699, 00966/61484453/X000123700)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 13 Avril 2026 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Février 2026, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [C] [Q],
domiciliée : chez [Adresse 4], [Adresse 5]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEURS :
Société [1] (vref [Q]),
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [7] (vref 146289776400020518901),
domiciliée : chez [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [2] (vref 28922001558635),
demeurant Chez [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société EDF SERVICE CLIENT (vref 001002866329/V028361444), domiciliée : chez [8], Service surendettement – [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Société [4] (vref 446508121100, 42025183151100),
domiciliée : chez [Localité 2] Contentieux, Service Surendettement – [Localité 3] [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Société [5] (vref 46100939264),
demeurant [9] Agence [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Société [6] (vref 00966/50861013/X000123883, 00966/61472134/X000123699, 00966/61484453/X000123700), domiciliée : chez [8], [Adresse 12] – Service Surendettement – [Localité 4] [Adresse 13] [Localité 5]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 mars 2025, Mme [C] [Q] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 6].
Le 31 mars 2025, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Le 7 juillet 2025, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux d’intérêt de 0,00 %, moyennant une mensualité de remboursement de 355,54 €, avec effacement partiel
Mme [C] [Q], à qui les mesures ont été notifiées le 16 juillet 2025, a contesté cette décision.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 12 février 2026.
Par courrier reçu au greffe le 22 décembre 2025, [2] a indiqué n’avoir aucune observation à formuler.
Par courrier reçu au greffe le 23 décembre 2025, [10] a confirmé le montant de sa créance.
Par courrier reçu au greffe le 23 décembre 2025, [5] a confirmé le montant de sa créance.
A l’audience, Mme [C] [Q], comparante, demande au juge des contentieux de la protection de suspendre l’exigibilité de ses dettes pendant une durée de deux ans, à défaut, de les rééchelonner avec une mensualité de remboursement d’un montant maximum de 150 euros. Elle actualise sa situation personnelle et financière et précise être séparée de fait de son compagnon, bien que l’attestation remise par la CAF atteste encore de leur communauté de vie.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
Par note en délibéré reçue au greffe le 13 février 2026, Mme [C] [Q] a adressé sa dernière attestation CAF et le justificatif de la déclaration mensuelle effectuée par son compagnon auprès de France Travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Certaines parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Salaire net mensuel
1 500,56 €
Allocation de base – PAJE
196,60 €
TOTAL
1 697,16 €
La débitrice indique être séparée de fait de son compagnon à l’audience de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir de contribution du concubin non déposant. Il n’est justifié du versement d’aucune contribution à l’entretien ou l’éducation de l’enfant mineur.
Il apparaît qu’avec 1 enfant à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
853,00 €
Total
853,00 €
Aucune charge n’a été retenue au titre du loyer, de l’habitation et du chauffage dès lors que la débitrice a indiqué être hébergée. Si celle-ci a indiqué effectué un versement mensuel de 400 euros en conséquence, elle n’en a pas justifié.
La capacité de remboursement réelle des débiteurs doit être établie à 844,16 €, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 259,35 €.
Si la débitrice a fait part de son souhait de bénéficier d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes afin de stabiliser sa situation, notamment dans le but d’obtenir un emploi stable et d’accueillir sereinement son deuxième enfant, force est de constater qu’elle dispose actuellement d’une capacité de remboursement, notamment parce qu’elle bénéficie d’un hébergement temporaire.
Ce faisant, il lui appartient de tirer profit de cette situation pour commencer à désintéresser ses créanciers tout en poursuivant ses démarches pour stabiliser sa situation.
En cas d’évolution significative de sa situation, elle aura toute liberté de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers pour que celle-ci adopté de nouvelles mesures imposées adaptées à sa situation.
En l’état, il convient donc d’établir un plan de rééchelonnement des dettes en retenant une mensualité maximum de 259,35 euros au taux de 0,00 % sur une durée de 84 mois, avec effacement partiel en fin de plan au regard de l’absence de perspectives favorables d’évolution dans la situation du débiteur. Le taux nul s’impose afin de permettre de désintéresser un maximum les créanciers sur le capital et les intérêts dus dans le délai le plus bref.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE que la capacité de remboursement de Mme [C] [Q] se limite à la somme de 259,35 euros ;
ORDONNE le rééchelonnement de l’ensemble du passif sur 84 mois au taux de 0,00 %, moyennant une mensualité maximum de remboursement de 259,35 € ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et que les sommes porteront intérêt à un taux de 0,00 % ;
DIT que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15 juillet 2026, puis au plus tard le 15 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception, à défaut première présentation, d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
DIT qu’il appartient à Mme [C] [Q] de prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues ;
ORDONNE l’effacement partiel en fin de plan de la somme de 17 892,84 euros ;
DIT que le tableau recensant l’ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités de remboursement sera annexé à la présente décision;
RAPPELLE que pendant la durée d’exécution des mesures, Mme [C] [Q] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes ni accomplir d’actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la décision ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées;
RAPPELLE que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de Mme [C] [Q] ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [11] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-[Localité 6].
Ainsi fait et jugé à [Localité 7] le 13 avril 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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