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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 13 janv. 2025, n° 24/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Adresse 18]
[Localité 12]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 28]
N° RG 24/00143 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NVKT
N° Minute :
DEMANDERESSE :
CA CONSUMER FINANCE
Débiteur(s), trice(s) :
[B] [A]
[B] [C]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 13 janvier 2025
DEMANDERESSE :
CA CONSUMER FINANCE
— [Localité 15] – ANAP AGENCE 923 BDF
[Adresse 19]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS :
ENGIE
Chez [25]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Madame [A] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 13]
comparante en personne
Monsieur [C] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 13]
comparant en personne
ACTION LOGEMENT SERVICES
Service recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[26]
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 02 décembre 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
M. [C] [B] et Mme [A] [B] ont saisi la [21] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 14 septembre 2023 pour la seconde fois.
La commission de surendettement a déclaré leur demande recevable le 31 octobre 2023 puis, considérant que les débiteurs se trouvaient dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 9 janvier 2024.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et à leurs créanciers et notamment au [22] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 11 janvier 2024.
Par courrier recommandé avec accusé réception adressé à la [16] le 15 janvier 2024, le [22] s’est opposé à l’effacement de sa créance expliquant que la situation n’est pas irrémédiablement compromise.
Les débiteurs et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 2 décembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
Le [22] a maintenu sa contestation par écrit sollicitant un moratoire de 12 à 24 mois le temps que les débiteurs retrouvent un emploi.
M. et Mme [B] ont expliqué que Mme [B] travaillait dorénavant 25 heures par semaine ayant encore quatre enfants à charge lui permettant de percevoir un salaire mensuel de 1000 euros. M. [B] est actuellement au chômage mais il effectue une formation afin de devenir moniteur d’auto-école. Ils doivent régler un loyer de 1160 euros mais perçoivent une allocation logement de 280 euros et des prestations familiales de 500 euros. Ils précisent avoir une nouvelle dette hors procédure de 37 000 euros auprès du [23]. Ils demandent également le bénéfice d’un moratoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation du [22]
La contestation du [22] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d’exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l’article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les dispositions de l’article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l’interdiction mentionnées à l’article L. 724-3 sont acquises jusqu’à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L’endettement de M. et Mme [B] est de 49501,33 euros au 23 juillet 2024. M. [B] a également une dette de 37 000 euros hors procédure dont la notification lui a été adressée le 18 octobre 2024.
M. et Mme [B] sont âgés de 37 et 30 ans avec quatre enfants à charge. Lors de l’examen de leur dossier, leurs revenus s’élevaient à 1937 euros et leurs charges à 3904 euros.
Actuellement, leurs revenus sont de 667,43 euros d’indemnités chômage pour M. [B] selon l’attestation de paiement [24] du mois de novembre 2024 + 1020 euros de salaire pour Mme [B] selon le bulletin de paie du mois de novembre 2024 + 1082 euros de prestations sociales selon l’attestation de paiement de la [20] du mois de novembre 2024 composées d’une allocation PAJE, d’une allocation logement et d’allocations familiales avec conditions de ressources amenant les revenus à la somme de 2769,43 euros.
Les charges sont de 1161,24 euros de loyer + 1720 euros de forfait charges courantes + 284 euros de forfait dépenses d’habitation + 293 euros de forfait chauffage amenant les charges à la somme de 3458,24 euros. Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance. En l’espèce, les forfaits appliqués concernent une famille de 6 personnes.
Si la situation du couple est actuellement obérée mais elle est en voie d’amélioration puisque Mme [B] vient de retrouver un emploi et que M. [B] effectue une formation qualifiante qui doit lui permettre de trouver prochainement un emploi bien rémunéré.
En conséquence, il ne peut être considéré que leur situation soit irrémédiablement compromise. Dans la situation actuelle, l’élaboration de mesures est possible. Il convient en conséquence de renvoyer le dossier vers la commission de surendettement à cette fin.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Par ces motifs
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par le [22] à l’encontre de la recommandation du 9 janvier 2024 par la commission de surendettement du Val d’Oise et la dit bien fondée ;
DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [C] [B] et Mme [A] [B] n’est pas démontré ;
RENVOIE l’examen de la situation de M. [C] [B] et Mme [A] [B] à la commission de surendettement du Val d’Oise ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 27] le 13 janvier 2025 ;
LE GREFFIER Le Vive-Président
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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