Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 16 sept. 2025, n° 24/01183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01183 – N° Portalis DBX4-W-B7I-THMO
AFFAIRE : [P] [D] / .CPAM [6]
NAC : 88D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
REQUETE EN OMISSION DE STATUER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [P] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Maître Myriam LABIAD, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Mme [X] [K] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 16 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 16 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 Septembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par jugement du 27 mars 2024 auquel il est fait expressément référence pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— Ordonné la jonction des recours numéros 22/01046 et 23/00264 ;
— Déclaré le recours de Madame [P] [D] en contestation de la date de guérison de son état de santé consécutif à son accident du travail du 6 juin 2019 recevable ;
— Fixé au 1er juillet 2019, la date de guérison de l’état de santé de madame [D] consécutivement à son accident du travail du 6 juin 2019 ;
— Renvoyé en conséquence madame [D] devant la [5] pour la liquidation de ses droits ;
— Rejeté la demande d’indemnisation de madame [D] formée à titre de dommages et intérêts ;
— Laissé les éventuels dépens à la charge de la [5] ;
— Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête adressée par message électronique le 9 août 2024, la [5] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’une omission de statuer au motif que le tribunal n’a, dans son jugement du 27 mars 2024, pas répondu à la question relative à la confirmation de la prescription biennale opposée à la demande de paiement des indemnités journalières de la période du 21 juin 2019 au 1er juillet 2019 et de la décision de la commission de recours amiable. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/01183.
Cette requête a également été adressée par voie postale au tribunal le 14 août 2025. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/01201.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 16 juin 2025.
La [5], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
— Dire recevable et bien fondée la requête en omission de statuer de la [5] du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 mai 2024 ;
— Rectifier le dispositif en y ajoutant : " Dit que le certificat médical rectificatif des arrêts de travail du 21 juin 2019 au 01 juillet 2019 a été adressé plus de deux ans à compter de la cessation du paiement de l’indemnité journalière de sorte que c’est à juste titre que la [2] n’a pas pu le prendre en considération ;
— Confirme en conséquence le refus de versement des indemnités journalières afférentes pour cause de prescription biennale ;
— Confirme la décision explicite de la Commission de Recours Amiable » ;
— Rejeter la demande de condamnation de la [3] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Madame [D], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
— Rejeter la requête en omission de statuer concernant le jugement du 27 mars 2024 (RG N°22/01046) présentée par la [5] ;
— Débouter en conséquence la [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la [5] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS :
I. Sur la jonction :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 24/01183 et 24/01201 sera ordonnée, et ce, conformément à l’article 367 du code de procédure civile.
II. Sur la demande de rectification du jugement du 27 mars 2024 pour omission de statuer :
Au soutient de sa demande, la [5], soutient que le tribunal a omis de statuer dans son jugement du 27 mars 2024 sur la confirmation de la prescription biennale opposée à la demande de paiement des indemnités journalières de la période du 21 juin 2019 au 1er juillet 2019 et de la décision de la commission de recours amiable.
La caisse précise que le tribunal a pourtant expressément confirmé ce point en page quatre de sa décision et considère qu’il se déduit des dispositions du jugement que le tribunal a bien statué sur la question de la prescription biennale.
Madame [D] quant à elle, s’oppose à cette demande, faisant valoir que le tribunal a déclaré son recours en contestation de la date de guérison de son état de santé recevable et a fixé au 1er juillet 2019 la date de guérison de son état de santé. L’assurée considère que la caisse tente de remettre en question la chose jugée.
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile : " Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. "
L’article 463 du même code, précise : " La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. "
Au cas particulier, il est constant et non contesté que dans son jugement du 27 mars 2024, le tribunal a considéré : " […] Par ailleurs, il est constant et non contesté que Mme [D] a adressé à la caisse un duplicata de son certificat médical de prolongation daté du 22 juin 2019 et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 1er juillet 2019 au titre d’une : « agression par un client sur son lieu de travail réaction anxio dépressive ».
S’il est effectivement non contesté que ce certificat médical rectificatif a été adressé plus de deux ans à compter de la cessation du paiement de l’indemnité journalière, de sorte que c’est à juste titre que la caisse n’a pu le prendre en considération, il n’en demeure pas moins que Mme [D], recevable à contester la date de guérison de son état de santé, peut valablement l’invoquer devant le tribunal au soutien de cette dernière demande. "
De ces constatations, il y a lieu de considérer qu’une omission matérielle affecte la décision susvisée.
En effet les demandes de la [5] comprenaient expressément de constater que le duplicata de certificat médical de prolongation daté au 22 juin 2019 est irrecevable du fait de la prescription biennale et celles de madame [D], tendant à la condamnation de la [3] à lui verser la somme de 535,46 euros nets à titre d’indemnités journalières pour la période allant du 22 juin 2019 au 1er juillet 2019.
Toutefois, le dispositif du jugement n’a pas statué sur cette demande.
Par ailleurs, il doit être rappelé que la fixation de la date de guérison de l’état de santé de madame [D] au 1er juillet 2019 n’est pas remise en cause ; l’assurée ne peut toutefois prétendre au versement des indemnités journalières pour la période du 22 juin 2019 au 1er juillet 2019, le tribunal ayant jugé que : « ce certificat médical rectificatif a été adressé plus de deux ans à compter de la cessation du paiement de l’indemnité journalière, de sorte que c’est à juste titre que la caisse n’a pu le prendre en considération. »
Dans ces conditions, il y a lieu de rectifier le jugement dans les termes qui seront précisés dans le dispositif.
Par ailleurs, si la [5] demande la confirmation du bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n’a ni à infirmer, ni à confirmer ladite décision.
En effet, l’objet du présent litige est la décision initialement prise par cet organisme, le rejet par la commission de recours amiable de la contestation de celle-ci ayant pour unique conséquence d’ouvrir la voie d’un recours juridictionnel.
Madame [D], partie succombant, il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la jonction des recours numéros 24/01183 et 24/01201 ;
Dit que le jugement du 27 mars 2024 sera complété comme suit :
— Dit que le certificat médical rectificatif des arrêts de travail du 21 juin 2019 au 1er juillet 2019 a été adressé plus de deux ans à compter de la cessation du paiement de l’indemnité journalière de sorte que c’est à juste titre que la [2] n’a pas pu le prendre en considération ;
Confirme en conséquence le refus de versement des indemnités journalières afférentes pour cause de prescription biennale.
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 27 mars 2024 ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de Madame [P] [D] ;
Dit n’y avoir lieu à verser à Madame [P] [D] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Adulte ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Conifère ·
- Jugement ·
- Liquidation ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle
- Notaire ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Frais généraux ·
- Indivision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal correctionnel ·
- Assignation à résidence ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Avocat ·
- Régularité
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Renouvellement ·
- République ·
- Suspensif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Établissement ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Révocation ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Contentieux ·
- Audience ·
- Audit
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Délais
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Remboursement ·
- Service ·
- Capacité ·
- Débiteur ·
- Particulier ·
- Contestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Consommation ·
- Caisse d'épargne ·
- Dépense ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Règlement intérieur
- Asile ·
- Suspensif ·
- République ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.