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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 27 mai 2025, n° 25/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' EPARGNE ILE DE FRANCE, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Société BPCE FINANCEMENT |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 27 MAI 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00087 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67FC
N° MINUTE :
25/00222
DEMANDEUR:
[R] [J]
DEFENDEURS:
CA CONSUMER FINANCE
CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
BPCE FINANCEMENT
DEMANDERESSE
Madame [R] [J]
30 RUE MSTISLAV ROSTROPOVITCH
75017 PARIS
Comparante en personne
DÉFENDERESSES
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
CHEZ BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDENTTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
IMMEUBLE ATHOS
26 RUE NEUVE TOLBIAC
CS 91344
75633 PARIS CEDEX 13
non comparante
Société BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 août 2024, Madame [R] [J] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 10 octobre 2024.
Par décision du 9 janvier 2025, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée maximum de 56 mois, au taux de 4,92% et pour des échéances mensuelles maximales de 641 euros.
La décision a été notifiée le 16 janvier 2025 à Madame [R] [J], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 24 janvier 2025.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 27 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [R] [J] a comparu en personne à l’audience et a maintenu sa demande de réévaluation à la baisse des mensualités fixées par la commission, à hauteur de 200 euros, tel que sollicité dans son courrier de contestation.
Aux termes de ce courrier et de ses observations orales, elle a indiqué avoir un enfant de deux ans à charge, actuellement en crèche pour un coût mensuel d’environ 200 euros. Elle a expliqué avoir changé de travail en décembre 2024 et occuper désormais un poste de conseillère de vente en CDI à temps complet, pour un salaire de 2200 euros, susceptible d’augmenter en cas d’octroi de primes. Elle a également mentionné avoir reçu une prime de 81 euros, sujette à une réévaluation trimestrielle basée sur son salaire et ne percevoir que 11 euros d’allocations de la CAF.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la décision de la commission relative aux mesures imposées du 9 janvier 2025 a été notifiée à Madame [R] [J] le 16 janvier 2025, et elle l’a contestée le 24 janvier 2025, soit dans le délai de trente jours. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur la contestation des mesures imposées
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L.724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, l’endettement total de la débitrice s’élève à la somme de 33 773,08 euros.
Selon l’état descriptif de situation dressé par la commission le 27 janvier 2025, la débitrice, âgée de 35 ans et exerçant la profession de conseillère de vente en CDI, a un enfant de 2 ans à charge et dispose d’une épargne bancaire de 1500 euros.
Ses ressources sont les suivantes :
salaire : 1983,74 euros (en moyenne au regard des fiches de paie des mois de janvier 2025 et février 2025) ; versements de la CAF : 274,83 euros (au regard des montants perçus indiqués sur les relevés de compte de la débitrice entre le mois de décembre 2024 et de février 2025).
Ses ressources s’élèvent donc à la somme totale de 2258,57 euros.
Compte tenu de ses ressources, le maximum légal à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 562,22 euros.
Les charges de la débitrice, pour deux personnes, sont les suivantes :
forfait chauffage : 167 eurosforfait de base : 853 euros forfait habitation : 163 euroslogement (hors charges déjà retenues dans les forfaits) : 482,18 euros (selon l’avis d’échéance produit du 1er février 2025) ;frais de crèche : 169,78 euros (en moyenne d’après les montants indiqués sur les relevés de compte entre les mois de décembre 2024 et février 2025).
Les charges de Madame [R] [J] s’élèvent donc à la somme totale de 1834,96 euros.
Au regard de ces éléments, Madame [R] [J] dispose d’une capacité de remboursement (ressources – charges) de 423,61 euros.
Ce montant étant supérieur au maximum légal à affecter au paiement des dettes, il y a lieu de retenir que sa capacité de remboursement est de 423,61 euros.
Dès lors qu’elle dispose d’une capacité de remboursement, la débitrice ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens du code de la consommation.
Dans la mesure où la débitrice a bénéficié de précédentes mesures pendant 24 mois selon les indications de la commission, Madame [R] [J] peut bénéficier d’un plan de rééchelonnement des dettes pendant une durée maximale de 60 mois.
Dans ces conditions, il convient d’adopter un nouveau plan de rééchelonnement des dettes, pour des échéances maximales de 423,61 euros pendant une durée maximale de 60 mois, et au taux de 0% afin de ne pas aggraver la situation de la débitrice.
IV. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable en la forme la contestation de Madame [R] [J] à l’encontre de la décision relative aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris du 9 janvier 2025 ;
Arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [R] [J], selon les modalités suivantes, qui entreront en vigueur le 10 juillet 2025 :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 10/07/2025 au 10/02/2029
Mensualité du 10/03/2029 au 10/05/2029
Mensualité du 10/06/2029 au 10/11/2029
Mensualité du 10/12/2029 au 10/06/2030
Effacement
Restant dû fin
CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE / 41282263939008
24 220,21 €
0,00%
414,26 €
5 992,77 €
0,00 €
BPCE FINANCEMENT / 41282263931100
1 468,17 €
0,00%
368,30 €
363,27 €
0,00 €
CA CONSUMER FINANCE / 42206343136
2 941,84 €
0,00%
368,99 €
727,90 €
0,00 €
CA CONSUMER FINANCE / 56836512107
459,59 €
0,00%
37,86 €
194,57 €
0,00 €
CA CONSUMER FINANCE / 81520009695
271,80 €
0,00%
22,39 €
115,07 €
0,00 €
CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE / 41282263939009
3 249,99 €
0,00%
267,70 €
1 376,09 €
0,00 €
CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE / P000370465G
1 161,48 €
0,00%
95,67 €
491,79 €
0,00 €
Total des mensualités
414,26 €
368,30 €
368,99 €
423,62 €
Dit que Madame [R] [J] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Dit qu’à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure, adressée au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
Dit que, pendant l’exécution des mesures de redressement, Madame [R] [J] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
Rappelle que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan;
Dit qu’il appartiendra à Madame [R] [J], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;
Rejette pour le surplus des demandes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [R] [J] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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