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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 20 sept. 2025, n° 25/03733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 20 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/03733
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Julia SOLAKIAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 15 septembre 2025 par le préfet de Seine-[Localité 18] faisant obligation à M. [I] [H] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 septembre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] à l’encontre de M. [I] [H], notifiée à l’intéressé le 16 septembre 2025 à 10h35 ;
Vu le recours de M. [I] [H], né le 13 Février 1990 à PIKINE, de nationalité Sénégalaise daté du 19 septembre 2025, reçu et enregistré le 19 septembre 2025 à 12h28 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] datée du 18 septembre, reçue et enregistrée le 19 septembre 2025 à 9h12, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [I] [H], né le 13 Février 1990 à [Localité 17], de nationalité Sénégalaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Lamia HAFDI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me IOANNIDOU Aimilia, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
— M. [I] [H] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [I] [H] enregistré sous le N° RG 25/03733 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] enregistrée sous le N° RG 25/03732;
SUR LA REGULARITE ET LA RECEVABILITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil de M. [I] [H] soulève, avant toute défense au fond, l’irrégularité de la procédure motifs pris de :
— l’absence de cadre légal de l’interpellation
— l’irrégularité du placement en garde à vue
— l’absence d’avis au procureur de la République du placement en rétention
outre son irrecevabilité motifs pris de :
— l’absence de motivation de la requête
— le défaut de production de registre actualisé
— l’absence de pièce justificative utile
Attendu qu’il est constant qu’un arrêté de placement en rétention a été notifié à l’intéressé le 16 septembre 2025 à 10h35; que le procureur de la République a été avisé de ce placement en rétention à son arrivée au centre de rétention du Mesnil-Amelot le même jour à 13h12 sans que ce délai de près de 3h00 ne soit justifié par de quelconques circonstances insurmontables; qu’il s’en suit que la procédure est irrégulière sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés ni davantage la contestation de l’arrêté de placement en rétention;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] enregistrée sous le N° RG 25/03732 et celle introduite par le recours de M. [I] [H] enregistré sous le N° RG 25/03733 ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18].
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 20 Septembre 2025 à18 h 05 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 16] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15].
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 20 septembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 septembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 septembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 25/03733 – M. [I] [H]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 20 septembre 2025 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 20 septembre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé mais qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 20 septembre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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