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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 17 juil. 2025, n° 25/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 17 Juillet 2025
DOSSIER N° : RG 25/00153 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IUYM
AFFAIRE : [I] [O] C/ [L] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEREUR
Monsieur [I] [O], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Elodie KIEFFER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Pierrick SALEN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [L] [S]
né le 22 Septembre 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 124
Débats tenus à l’audience du : 19 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 17 Juillet 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 mai 2023, M. [I] [O] a consenti à M. [L] [S] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 1] à [Localité 7] pour une durée de 9 années entières à compter du 20 mai 2023 et un loyer principal mensuel hors taxes de 250 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, M. [I] [O] a assigné M. [L] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 19 juin 2025.
Sur le fondement de l’article 145-41 du code de commerce, M. [I] [O] sollicite de voir :
— Condamner M. [L] [S] à lui payer à titre de provision la somme de 8 360 euros au titre des loyers et charges impayés de juillet 2023 à juin 2025 inclus, avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer (article 1231-6 du Code Civil),
— Condamner M. [L] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges à compter du 01.03.2025 et ce, jusqu’au départ des lieux et pouvant faire l’objet d’une réindexation prévue au bail,
— Constater la résiliation de la location qui a été consenti par le requérant, suivant contrat de location sus nommé et ce, pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives,
— Ordonner à M. [L] [S] qu’il devra quitter les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 6], sans délai à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et le libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef,
— Dire que faute par lui de le faire, le requérant pourra faire procéder à l’expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, en la forme ordinaire, éventuellement avec l’assistance de la force publique,
— Condamner M. [L] [S] en tous les frais et dépens qui comprendront le coût du commandement du 03.12.2024, et de l’assignation, ainsi qu’aux frais d’exécution à venir en vertu de l’article 696 du C.P.C. ainsi qu’à la somme de 2 500,00 € en vertu de l’article 700 du C.P.C.
M. [I] [O] expose que dès le mois de juillet 2023, M. [S] a cessé de s’acquitter de ses obligations contractuelles ; qu’un commandement de payer lui a été signifié, mais qu’il n’a pas réagi ; qu’il n’est pas inscrit au registre du commerce et des sociétés et qu’il n’a jamais exercé d’activité commerciale dans le local objet du bail.
M. [L] [S] indique n’avoir jamais reçu le commandement de payer et les différentes relances ; qu’il ne conteste pas être débiteur de loyers mais qu’il sollicite un délai de 3 mois afin d’apurer sa dette, le premier versement devant intervenir avant la date de l’audience ; et qu’il sollicite la possibilité de conserver le local en qualité de locataire, car il souhaite désormais y installer son activité professionnelle, ce qu’il n’a pas pu faire avant.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, " À défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer, y compris de l’indexation, ou en cas d’inobservation de l’une quelconque des clauses du présent contrat, et un mois après un simple commandement de payer ou une mise en demeure adressée par acte extrajudiciaire resté sans effet, et exprimant la volonté du Bailleur de se prévaloir de la présente clause, le bail sera résilié immédiatement et de plein droit, sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire et nonobstant toutes offres ou consignations ultérieures.
Si, au mépris de cette clause, le Preneur refusait de quitter immédiatement les lieux, il y serait contraint en exécution d’une ordonnance rendue par M. le Président du tribunal de grande instance, statuant en matière de référé qui, après avoir constaté la résolution du bail, prononcerait l’expulsion du preneur sans délai. En outre, une indemnité d’occupation mensuelle et indivisible égale à la valeur d’un quart d’une annuité du loyer alors en vigueur sera due au Bailleur ".
Un commandement de payer les loyers a été signifié à M. [L] [S] le 03 décembre 2024 pour la somme principale de 6 201 euros, arrêtée au 03 décembre 2024, terme de novembre 2024 inclus.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 04 janvier 2025.
Toutefois, en application de l’article L145-41 du Code de commerce, il peut être accordé des délais suspendant la réalisation et les effets de la clause résolutoire, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée, ce qui est le cas en l’espèce.
En l’espèce, M. [I] [O] justifie du montant de sa créance de 8 360 euros, selon décompte en date du 13 mai 2025, terme de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 03 décembre 2024 sur la somme de 6 201 euros, somme au paiement de laquelle est condamné le locataire.
Il convient d’accorder des délais de payement à M. [L] [S], délais qui sont de nature à permettre le règlement de la dette locative.
M. [L] [S] est autorisé à se libérer de sa dette par 3 versements mensuels de 2 700 euros en sus du loyer courant, jusqu’à apurement de la dette.
À défaut de payement du loyer courant ou d’une échéance, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et M. [L] [S] sera tenu de payer au bailleur la totalité de la somme devenue exigible, et une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer augmenté des charges et ce jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clés. Le propriétaire pourra faire procéder à l’expulsion de M. [L] [S] et de tous occupants de son chef, avec l’aide de la force publique en cas de besoin, des lieux occupés.
Enfin, il convient de condamner M. [L] [S] aux dépens de l’instance comprenant nécessairement le coût de l’assignation sans qu’il ne soit besoin de le préciser, conformément à l’article 491 du Code de procédure civile, mais comprenant le coût du commandement de payer et les frais d’exécution conformément à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il est condamné à payer à son bailleur la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONDAMNE M. [L] [S] à régler à M. [I] [O] la somme de 8 360 euros, à titre de provision à valoir sur la créance de loyers impayée au 13 mai 2025, terme de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 03 décembre 2024 sur la somme de 6 201 euros,
L’AUTORISE à se libérer de cette dette par 3 versements mensuels de 2 700 euros et la 3ème correspondant au solde restant, en sus du loyer courant, jusqu’à apurement de la dette, lesdits versements devant intervenir le 05 de chaque mois, le premier avant le 05 du mois suivant la signification de la présente décision,
SUSPEND en conséquence les effets de la clause résolutoire du bail,
Mais DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance ou du loyer courant, la clause résolutoire retrouve son plein effet et M. [L] [S] sera tenu de payer au bailleur la totalité de la somme devenue exigible et une indemnité d’occupation trimestrielle égale au loyer augmenté des charges, et ce jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, et le propriétaire peut faire procéder à l’expulsion M. [L] [S] et de tous occupants de son chef avec l’aide de la force publique en cas de besoins, des lieux occupés,
CONDAMNE M. [L] [S] à payer à M. [I] [O] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [I] [O] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [L] [S] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 160,83 euros.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
COPIES
— la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS
— DOSSIER
Le 17 Juillet 2025
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