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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 4 nov. 2025, n° 25/02093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PONTOISE
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de Saisine obligatoire
N° RG : N° RG 25/02093 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O3AD
N° MINUTE : 25/1246
Le 04 Novembre 2025, Nous, Anne-Sophie SAMAKE, juge au Tribunal de judiciaire de Pontoise, assistée de Emilie DA CRUZ, greffier, étant en salle d’audience située au Centre Hospitalier d'[Localité 2];
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-7 et suivants du code de la santé publique et l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DE L’HÔPITAL D'[Localité 2] reçue au greffe le 31 Octobre 2025, demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
Monsieur [C] [T] [V]
Né le 20 Février 2000 à [Localité 2]
Demeurant [Adresse 1]
Assisté de Me Céline APKARYAN, avocat au barreau de VAL D’OISE
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier d'[Localité 2]
Comparant
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au conseil, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [C] [T] [V] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 25 octobre 2025, par une décision prise par le directeur d’établissement, en urgence à la demande d’un tiers (ses parents), sur le fondement d’un certificat médical.
La décision de maintien sous la forme d’une hospitalisation complète a été prise le 28 octobre 2025. La notification de cette décision n’est ni datée, ni signée par le patient.
Par requête enregistrée le 31 octobre 2025, le directeur d’établissement a saisi le magistrat désigné du tribunal judiciaire dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
L’avis du ministère public en date du 31 octobre 2025 est versé aux débats. Il est sollicité le maintien de la mesure.
L’audience s’est tenue le 3 novembre 2025 dans la salle d’audience de l’hôpital, en audience publique.
A l’audience, Monsieur [C] [T] [V] indique qu’il s’oppose au maintien de l’hospitalisation.
L’avocat de Monsieur [C] [T] [V] a été entendu en ses observations. Elle soulève le fait que l’avis motivé est ancien et ne permet pas d’appréhender la situation actuelle du patient.
***
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins.
S’agissant du bien-fondé de la mesure, il résulte de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
En application de l’article L.3212-3 du code de la santé publique, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures.
En l’espèce, au regard des pièces produites, il est relevé que la procédure est régulière.
Par ailleurs, s’agissant du bien-fondé de la mesure, les certificats médicaux détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [C] [T] [V]. Il résulte de l’avis médical que Monsieur [C] [T] [V] est dans le déni de sa maladie et refuse les soins. Le discours est désorganisé, par moment incohérent, empreint de thème persécutoire. Le jugement est altéré, le comportement oppositionnel, rend la relation thérapeutique difficile. Le patient n’est pas en capacité de consentir librement et de manière éclairée aux soins nécessaires. Aucun signe d’apaisement ou de réévaluation critique n’est observé depuis l’admission. La poursuite de la mesure d’hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée. Si l’avis motivé date d’il y a cinq jours, il apparaît conforme à la situation du patient qui indique à l’audience ne pas avoir besoin de soins.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [C] [T] [V], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. En conséquence, il convient d’ordonner le maintien de Monsieur [C] [T] [V] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
FAISONS droit à la requête et autorisons le maintien de l’hospitalisation Monsieur [C] [T] [V];
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ;
DISONS que conformément à l’article R 3211-18et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles ([Courriel 3]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, La Juge,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Ministère public
Le greffier
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