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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 juin 2025, n° 25/51936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/51936
N° Portalis 352J-W-B7J-C7GUD
N° : 10
Assignation du :
07 Mars 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 juin 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.S. INFLUENCE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Sébastien DENEUX de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0164
DEFENDERESSE
E.U.R.L. SWEET INN [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 21 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Par acte du 21 avril 2015, la société par actions simplifiée INFLUENCE a donné à bail commercial à la société à responsabilité limitée SWEET INN [Localité 8] des locaux situés [Adresse 2], moyennant un loyer annuel en principal de 343 159 euros, hors charges et hors taxes, payable d’avance à une fréquence trimestrielle.
Par acte extrajudiciaire délivré le 20 janvier 2025, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 96 620,31 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 janvier 2025, augmentée d’une clause pénale et du coût de l’acte.
Par assignation délivrée le 7 mars 2025, la société INFLUENCE a attrait la société SWEET INN PARIS devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
— ordonner l’expulsion de la société SWEET INN [Localité 8] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin,
— assortir l’expulsion d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée ;
— condamner la société SWEET INN [Localité 8] à payer à la société INFLUENCE la somme provisionnelle de 96 018,04 euros au titre de l’arriéré locatif ;
— condamner la société SWEET INN [Localité 8] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur ;
— condamner la société SWEET INN [Localité 8] au paiement d’une somme provisionnelle de 9601,80 euros au titre de la clause pénale ;
— assortir les condamnations d’un taux d’intérêts de 1,5% par mois de retard, les intérêts afférents à tout mois commencé étant dus dans leur intégralité ;
— dire que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur ;
condamner la société SWEET INN [Localité 8] au paiement d’une somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement.
Assignée dans les lieux loués selon les formes prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la société SWEET INN [Localité 8] n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 21 mai 2025, la société INFLUENCE a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
L’assignation a été dénoncée à la société TUNISIAN FOREIGN BANK, créancier inscrit.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
Selon l’article 655 du même code, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
Aux termes de l’article 690 du même code, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.
En l’espèce, l’acte introductif d’instance a été adressé au [Adresse 3], cette adresse correspondant aux locaux concernés par les demandes formulées par la société INFLUENCE dans le cadre de la présente instance ; il a été signifié à étude, les locaux étant fermés lors de la venue du commissaire de justice. Or, il ressort tant du commandement de payer signifié le 20 janvier 2025 que de l’en-tête de l’assignation que le siège social de la société SWEET INN [Localité 8] serait situé [Adresse 4].
Aussi convient-il d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 17 septembre 2025 et d’enjoindre à la société INFLUENCE de justifier de la citation de la société SWEET INN [Localité 8] à son siège social.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et avant dire droit,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du mercredi 17 septembre 2025 à 13 heures 30 pour qu’il soit justifié de la citation de la société SWEET INN [Localité 8] en son siège social ;
RÉSERVONS les dépens.
Fait à [Localité 8] le 25 juin 2025
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Marie-Hélène PENOT
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