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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 26 mars 2026, n° 25/00495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 26 Mars 2026
N° RG 25/00495 – N° Portalis DB22-W-B7J-TCIP
DEMANDEUR :
S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me FERRANDIN, substituant Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE
DEFENDEUR :
Mme, [L], [P],
[Adresse 2],
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie FABRIS
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Mme, [P]
Copie certifiée conforme à l’original à : Me, [C]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable sous seing privé acceptée électroniquement le 20 novembre 2020, la banque coopérative CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a consenti à madame, [L], [P] un crédit d’un montant de 33,384,12€ remboursable en 300 échéances mensuelles au taux contractuel de 1,8%..
Une mise en demeure entraînant la déchéance du terme a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 mai 2024 à défaut de règlement de la somme due dans le délai indiqué.
Faute de règlement dans le délai indiqué, cette déchéance du terme a été prononcée suivant nouvelle mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 12 septembre 2024 restée également sans effet.
Par acte d’huissier du 15 mai 2025, la banque coopérative CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a fait assigner madame, [L], [P] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de Proximité de POISSY aux fins de la voir condamner à lui payer, avec le bénéfice de l’exécution provisoire les sommes suivantes:
— 33 603,19€ majorée des intérêts au taux conventionnel de taux contractuel de 1.8 % à compter du 25 octobre 2024, date de la mise en demeure au titre du solde du crédit,
— Subsidiairement constater que la présente assignation vaut mise en demeure, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour défaut de paiement et en conséquence condamner madame, [L], [P] à la même somme ;
— à supporter les dépens ainsi que la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 13 janvier 2026, la banque coopérative CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE représentée par son conseil maintient ses demandes, s’en rapportant à son acte introductif d’instance, tout en précisant que le dossier est complet et qu’aucune cause de forclusion n’est encourue.
Madame, [L], [P] régulièrement citée, ne comparait pas ni ne se fait représenter.
Le tribunal a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de justification de la consultation FICP, défaut de fiche de solvabilité et défaut de fiche précontractuelle d’information.
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
DISCUSSION
Par application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le défendeur n’ayant pas comparu, le tribunal ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien- fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
L’article L.311-52 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Les règlements reçus par le créancier s’imputant sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur, en divisant le montant des sommes reçues avant le contentieux. Cet événement est caractérisé par premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, la banque coopérative CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE indique dans son assignation que la date du premier incident de paiement non régularisé se situe au mois de mars 2024.
Or, il résulte en réalité à l’examen de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé remonte au mois d’avril 2023.
L’action ayant été introduite en vertu d’une assignation en date du 15 mai 2025, la forclusion est donc acquise.
Force est de constater que la demande est donc irrecevable.
Sur les autres demandes
La société demanderesse, succombant à l’instance, conservera la charge des dépens et sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire compte tenu de la forclusion, celle-ci étant au demeurant de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE irrecevable la banque coopérative CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE en sa demande en paiement formées au titre du contrat consenti le 20 novembre 2020 .
DEBOUTE la banque coopérative CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision;
LAISSE les dépens à la charge de la demanderesse.
Ainsi jugé les jour, mois et an ci-dessus mentionnés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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