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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 6 juin 2025, n° 23/02811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 06 Juin 2025
minute n°
N° RG 23/02811
N° Portalis DBYS-W-B7H-MG36
— ------------
[M], [V], [L] [T] épouse [S]
C/
[H] [S]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC + notice :
— Me Rodrigues Devesas
— Me Hardy
CCC : dossier
extrait executoire ARIPA
JUGEMENT DU 06 JUIN 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 1er Avril 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 06 Juin 2025
ENTRE :
[M], [V], [L] [T] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3]
domiciliée chez Monsieur [C] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par Me Stéphanie RODRIGUES-DEVESAS, avocate au barreau de NANTES – 318
ET :
[H] [S]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Raphaëlle BOULLOT GAST, avocate plaidante inscrite au barreau de PARIS et postulant par Me Clotilde HARDY, avocate au barreau de NANTES – 72 A
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 21 juin 2023,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [M], [V], [L] [T], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7] (Côtes-d’Armor),
et de
Monsieur [H] [S], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 8],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011, devant l’officier de l’état-civil de la mairie de [Localité 9] (Côtes-d’Armor),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 7 juillet 2017, date de fin de collaboration et de fin de cohabitation entre les époux,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 21 juin 2023,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,
ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [H] [S] le bien immobilier sis [Adresse 4] (Val-de-Marne),
DEBOUTE Monsieur [H] [S] de sa demande visant à ce que l’indemnité d’occupation concernant l’ancien domicile conjugal soit due à compter du 21 juin 2023,
CONDAMNE Monsieur [H] [S] à verser à Monsieur [H] [S], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 5.000 euros,
CONSTATE que Madame [M] [T] et Monsieur [H] [S] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [F], [E], [W], [P] [S], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 10] (Val-de-Marne),
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [F] au domicile de Madame [M] [T],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [H] [S] accueille l’enfant et à défaut d’un tel accord, FIXE les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 18h00 au dimanche 17h45, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires : première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine s’étend aux jours fériés et chômés précédant ou suivant la fin de semaine considérée ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
DIT que la période des vacance scolaires est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âges scolaire, sont inscrits et s’achèvent la veille de la rentrée scolaire , avec échange de l’enfant a mi vacances à 18h, et, qu’en cas d’impossibilité de parvenir à une répartition égalitaire du nombre de jours de vacances entre les parents, le jour excédentaire reviendra au père les années paires et à la mère les années impaires ;
PARTAGE par moitié entre les parents les frais de déplacement afférents au droit de visite et d’hébergement de Monsieur [H] [S], soit les frais de billets de train ou d’avion, d’essence et de péage,
ORDONNE à Monsieur [H] [S] de communiquer dans le mois suivant l’engagement des frais de déplacement entre les deux domiciles parentaux, leur justificatif à Madame [M] [T] par tout moyen écrit, et ORDONNE à Madame [M] [T] de le rembourser dans le mois suivant la réception dudit justificatif,
MAINTIENT et en tant que de besoin CONDAMNE Monsieur [H] [S] à règler à Madame [M] [T] la somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [F],
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] [T],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif,
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil,
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DIT que les dépens de l’instance sont partagés par moitié entre les parties,
LAISSE à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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