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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 11 févr. 2025, n° 24/00812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DU 11 Février 2025 Minute numéro :
N° RG 24/00812 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N5VE
Code NAC : 30Z
S.A.R.L. BLOOMER REAL ESTATEexerçant sous l’enseigne Blooming Immobilier
C/
Société SCI DU [Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.R.L. BLOOMER REAL ESTATEexerçant sous l’enseigne Blooming Immobilier, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laure LUCQUIN de la SCP LUCQUIN-ZOGHAIB AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 149, Me Nicolas FLACHET VON CAMPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 572
DÉFENDEURS
Société SCI DU 19 KLEBER, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sami SKANDER de la SELASU SELASU CABINET D’AVOCAT SKANDER, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 202
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 14 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 11 Février 2025
***ooo§ooo***
Par exploit en date du 22 mai 2024 la Société BLOOMER REAL ESTATE a fait assigner la Société du [Adresse 1] au visa notamment l’article 835 du code de procédure civile aux fins de voir, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement :
— Condamner la Société du [Adresse 1] à retirer toute mesure interdisant l’accès de la locataire au local remis à bail situé au [Adresse 2],
— Ordonner que le retrait de tout obstacle physique interdisant l’accès par la locataire au local situé au [Adresse 2] devra être effectué dans le délai de 48 heures à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir sous peine d’astreinte de 500 € par jour de retard à la charge de la Société du 19 Kléber,
A titre reconventionnel,
— Condamner la Société du [Adresse 1] au paiement de la somme de 17 000 € au titre des honoraires contractuels de gestion dus pour la période du 1er décembre 2023 au 30 juin 2024 avec intérêts légaux capitalisés à partir du 14 décembre 2023 ;
— Condamner la Société du 19 Kléber au paiement de la somme de 10 000 € à la Société Bloomer sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
La Société BLOOMER REAL ESTATE expose à l’appui de ses demandes que le 1er janvier 2022 elle a conclu un bail civil avec la Société du 19 Kléber pour la location d’un local situé, au [Adresse 3] [Localité 6] (95) à usage de bureau ;
La date de prise d’effet étant fixée au 1er janvier 2022 pour une durée de trois ans expirant le 31 décembre 2024 ;
Elle expose que, contre toute attente, au mois de novembre 2023, la Société du [Adresse 1] a tenté de se délier de ses obligations contractuelles en lui demandant de quitter les lieux sans préavis et que lorsqu’elle s’est rendue dans les lieux comme chaque matin elle s’est trouvé nez à nez avec une porte métallique d’un côté et une cloison en dur de l’autre côté qui bloquait l’accès aux lieux et lui interdisait l’accès aux locaux par obstruction physique et en lui supprimant tout outil de travail lié à ces locaux ,le viol du bail liant les Parties étant caractérisé ;
Régulièrement assignée la Société du [Adresse 1] a constitué avocat mais ne n’a pas été représentée à l’audience du 14 janvier 2025 alors que sa présence était obligatoire, s’agissant d’une procédure orale ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il estime recevable, régulière et bien fondée ;
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”;
En l’espèce, la Société BLOOMER REAL ESTATE verse aux débats le contrat précité en date du 1er juillet 2022 stipulant une date de prise d’effet au 1er janvier 2022 pour une durée de trois ans et expirant le 31 décembre 2024 ;
La Société BLOOMER REAL ESTATE verse par ailleurs, une lettre de mise en demeure adressée à la Société du [Adresse 1] en date du 14 décembre 2023 d’avoir à lui permettre de réintégrer sans délai les locaux loués ;
Elle verse enfin un procès-verbal de constat de Commissaire de Justice en date du 11 janvier 2024 constatant que la défenderesse n’a pas àccés au local loué ;
En outre, aucune pièce ne vient justifier qu’un congé régulier lui a été notifié ;
Il y a lieu dès lors de constater que la Société BLOOMER REAL ESTATE justifie l’existence d’un trouble manifestement illicite en ne pouvant pas accéder au local qu’elle loue et il y aura lieu en conséquence de faire droit partiellement à sa demande en principal et de :
— Condamner la Société du [Adresse 1] à retirer toute mesure interdisant l’accès de la Société BLOOMER REAL ESTATE au local remis à bail situé au [Adresse 2];
— Ordonner que le retrait de tout obstacle physique interdisant l’accès par la Société BLOOMER REAL ESTATE au local situé au [Adresse 2] devra être effectué et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard commençant à courir dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente Ordonnance et ce, pendant un délai de 45 jours ;
Sur les autres demandes :
Il n’apparaît pas que la demande reconventionnelle de la Société BLOOMER REAL ESTATE, qui au demeurant et sans objet en l’absence d’observation en défense de la Société du [Adresse 1], se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant tel que prévu par l’article 70 du code de procédure civile et il y aura lieu en conséquence de la déclarer irrecevable ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la Société BLOOMER REAL ESTATE le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la Société du [Adresse 1] à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
L’exécution provisoire est de droit ;
La Société du 19 Kléber succombe à la procédure et sera donc condamnée aux dépens;
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNONS la Société du 19 Kléber à retirer toute mesure interdisant l’accès de la Société BLOOMER REAL ESTATE au local remis à bail situé au [Adresse 2];
ORDONNONS que le retrait de tout obstacle physique interdisant l’accès par la Société BLOOMER REAL ESTATE au local situé au [Adresse 2] devra être effectué et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard commençant à courir dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente Ordonnance et ce, pendant un délai de 45 jours ;
DÉCLARONS irrecevable la demande reconventionnelle de la Société BLOOMER REAL ESTATE ;
CONDAMNONS la Société du 19 Kléber à payer à la Société BLOOMER REAL ESTATE 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS la Société du [Adresse 1] aux dépens ;
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière le 11 Février 2025.
La Greffière, Le Président,
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