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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 31 juil. 2025, n° 25/01450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel de Versailles
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
PONTOISE
ORDONNANCE DE MAINLEVEE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Procédure Contrôle des hospitalisations -
Article L 3211-12 du Code de la Santé Publique)
PONTOISE, le 1er août 2025,
Nous, Nathalie COURTEILLE, vice-présidente près le tribunal de judiciaire de Pontoise, assistée de DA CRUZ Émilie, Greffier, étant en salle d’audience située au centre hospitalier de Moisselles le 31 juillet 2025 et statuant en délibéré ;
DEMANDEUR :
M. [F] [B]
Né le 25 mars 2003 à [Localité 2]
Adresse : [Adresse 1]
Assisté de Maître Vanessa LANDAIS substituée par Maître GARNIER Chloé avocate de permanence au barreau du Val d’Oise ;
Actuellement en hospitalisation sous contrainte à [3]
Comparant
DEFENDEUR :
Monsieur le Directeur de l’hôpital de [3]
Régulièrement convoqué par télécopie le 25 juillet 2025
Non comparant
MINISTERE PUBLIC :
M. le substitut du procureur de la République ayant adressé des observations écrites le 30 juillet 2025, concluant au maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte – Non comparant
Le 6 juillet 2025, M. [F] [R] a adressé par mail une requête au greffe du Juge des libertés et de la détention sollicitant la levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont fait l’objet son fils [F] [B] depuis le 11 mars 2025.
Le 22 juillet 2025, Maître LANDAIS Vanessa, avocate au barreau de Versailles, représentant les intérêts de M. [F] [R] a sollicité par mail que soit constatée la levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de [F] [B] en raison de l’absence de décision rendue dans les douze jours par le Juge suite à la demande de main-levée formulée.
Par requête reçue au greffe par courrier le 24 juillet 2025, M. [F] [B] sollicitait la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont il fait l’objet.
Suite à cette requête, les parties étaient convoquées à l’audience du 31 juillet 2025.
Lors de l’audience, M. [F] [B] sollicitait la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, mettant en avant qu’il souhaitait une hospitalisation « libre ». Son conseil se rapportait aux écrits de sa consœur quant à nullité soulevée de la mesure suite à l’absence de décision du JLD dans les délais impartis.
Par avis motivé en date du 31 juillet 2025, le médecin psychiatre concluait à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation sous contrainte de M. [F] [B], afin notamment de permettre une évaluation continue de l’état clinique.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique : « I.-Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme.
Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention prise en application de l’article L. 3222-5-1. Dans ce cas, il statue dans les délais prévus au II de l’article L. 3222-5-1 ou, à défaut, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.
La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l’objet des soins ;
2° Les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;
3° La personne chargée d’une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l’objet des soins ;
4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ;
5° La personne qui a formulé la demande de soins ;
6° Un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins ;
7° Le procureur de la République. (…)»
Et selon l’article R3211-30 du même code, « l’ordonnance du juge est rendue dans un délai de douze jours à compter de l’enregistrement de la requête au greffe. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. »
En l’espèce, M. [F] [R], père de M. [F] [B], et par sa qualité, étant parent de M. [F] [B], pouvant saisir le JLD d’une demande de mainlevée de la mesure de son fils, tel que le prévoit l’article ci-dessus mentionné (6°), a formulé une demande en ce sens par mail en date du 6 juillet 2025.
Si ce mail n’a pas été retrouvé, force est de constater que dans les échanges de mail envoyés par le conseil de M. [F] [R], il est bien démontré, notamment la production du dit mail envoyé à l’exacte adresse de la boite structurelle du service « JLD HO » que M. [F] [R] a bien saisi le Juge de la Liberté et de la Détention d’une demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de son fils.
Cette demande est restée sans réponse et aucune audience ni décision du juge n’est intervenue dans le délai des 12 jours impartis par la loi.
Cette absence d’audience, de débat contradictoire et de décision dans les délais légaux porte nécessairement grief à M. [F] [B]. La procédure sera donc déclarée irrégulière.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de sa mesure d’hospitalisation sous contrainte ;
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Statuant publiquement, après débat public, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de M. [F] [B] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
DISONS que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles (chambre1-7.ca-versailles@justice.fr) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, La Vice-Présidente,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée remise d’une copie via le Directeur de l’établissement
M. [F] [B]
Maître [S] [J] par PLEX
Directeur d’établissement ou son représentant par mail
Notifié au Ministère public
Le 1er juillet 2025 à
☐ Déclare faire appel suspensif
☐ Renonce au caractère suspensif de l’appel
☐ Ne fais pas appel
Le greffier,
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