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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 25 avr. 2025, n° 24/04358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Jugement N°
du 25 AVRIL 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/04358 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZVQ / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
Société [Adresse 7]
Contre :
[G] [O]
[V] [H]
Grosse : le
la SCP BASSET
la SELARL LKJ AVOCATS
Copies électroniques :
la SCP BASSET
la SELARL LKJ AVOCATS
Copie dossier
la SCP BASSET
la SELARL LKJ AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SCP BASSET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [G] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [V] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat la SELARL LKJ AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame [Y] [K], Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des cause de Madame Céline BOSSY s et lors du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 09 Janvier 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat conclu électroniquement le 29 novembre 2021, Madame [V] [H] et Monsieur [G] [O] ont souscrit auprès de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE un crédit immobilier n°00003733328, d’un montant de 155 121 €, remboursable au taux débiteur de 1,14 % hors assurance, en 239 échéances de 723,12 € et 1 échéance de 723,92 €, hors assurance.
Madame [V] [H] et Monsieur [G] [O] ont procédé à la vente de leur bien immobilier, au mois d’octobre 2023 et ont procédé à un règlement anticipé d’une somme de 126 455,36 € à cette date.
Par lettres recommandées avec accusés de réception datées du 22 juillet 2024, la société [Adresse 7] a mis en demeure Madame [V] [H] et Monsieur [G] [O] de procéder au remboursement, sous 30 jours, de la somme de 5810,54 €, au titre des échéances impayées pour leur emprunt immobilier.
Par lettres recommandées avec accusés de réception datées du 12 septembre 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a indiqué à Madame [V] [H] et Monsieur [G] [O] qu’en l’absence de régularisation, elle prononçait la déchéance du terme pour l’emprunt n°00003733328. Elle les a mis en demeure de régler la somme de 15 061,92 €, sous 30 jours.
Par actes de commissaire de justice, signifiés le 7 et 8 novembre 2024, la société [Adresse 7] a fait assigner Madame [V] [H] et Monsieur [G] [O] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au visa des articles 1103 et suivants et 1224 et suivants du code civil et a demandé de :
A titre principal, dire et juger recevables et bien fondées, par application des règles contractuelles entre les parties, ses demandes en paiement formées à l’encontre de Madame [V] [H] et Monsieur [G] [O] ;Juger la clause de déchéance du terme du prêt n°00003733328 comme étant régulière et non abusive ;Condamner en conséquence, de façon solidaire, Madame [V] [H] et Monsieur [G] [O] à lui payer :14 993,57 € au titre du prêt immobilier n°00003733328, selon décompte arrêté au 23 octobre 2024, outre intérêts au taux contractuel de 1,14 % à compter du dit décompte ;1048,21 € au titre de l’indemnité de 7% concernant le prêt immobilier n°00003733328 ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du prêt n°00003733328 ;Condamner en conséquence, de façon solidaire, Madame [V] [H] et Monsieur [G] [O] à lui payer : 14 993,57 € au titre du prêt immobilier n°00003733328, selon décompte arrêté au 23 octobre 2024, outre intérêts au taux contractuel de 1,14 % à compter du dit décompte ;1048,21 € au titre de l’indemnité de 7% concernant le prêt immobilier n°00003733328 ;En tout état de cause, condamner, de façon solidaire, Madame [V] [H] et Monsieur [G] [O] à lui payer la somme de 1000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens et dire que lesdits dépens pourront être recouvrés directement par la SCP BASSET et ASSOCIES, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.Aucune conclusion n’ayant été notifiée au cours d’instance, les demandes de la demanderesse demeurent celles contenues aux termes de son assignation.
A l’appui de ses prétentions, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE fait valoir que Madame [V] [H] et Monsieur [G] [O] restaient redevables d’un solde résiduel et devaient donc continuer de régler des mensualités de crédit, malgré la réalisation d’un remboursement anticipé, au mois d’octobre 2023 ; qu’ils ont cessé de rembourser leurs mensualités de crédit et ont manqué à leurs obligations contractuelles ; qu’ils n’ont pas régularisé leur situation malgré mise en demeure.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal considérerait que la clause de déchéance du terme comprises dans le contrat de crédit serait abusive et qu’il n’y aurait pas eu d’acquisition de la déchéance du terme, la société [Adresse 7] sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, en raison du manquement contractuel commis par les défendeurs.
Madame [V] [H], représentée par Maître [S], n’a déposé aucune conclusion.
Si son conseil a indiqué, par message RPVA du 3 décembre 2024, ne plus intervenir au soutien des intérêts de celle-ci, il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 419 du code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constituer par la partie, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.
En l’espèce, Maître [S] n’ayant pas été remplacé, son mandat de représentation perdure.
Monsieur [G] [O] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 janvier 2025 et mise en délibéré au 28 mars 2025. Le délibéré a été prorogé au 25 avril 2025, par mention au dossier.
DISCUSSION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les demandes de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE
Sur la clause de déchéance du terme et d’exigibilité anticipée insérée au contrat de crédit immobilier
Avant d’examiner la demande principale en paiement présentée par la société [Adresse 7], il convient de déterminer si celle-ci a régulièrement prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit litigieux.
L’article L. 212-1 du code de la consommation prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’article 3, paragraphe 1, de la directive n°93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs dispose que « 1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. ».
Par un arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a interprété ces dispositions de la manière suivante : « s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. ».
La CJUE a eu l’occasion de préciser cette décision, dans un arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21). La cour a indiqué que cet arrêt « doit être interprété en ce sens que les critères qu’il dégage pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause crée au détriment du consommateur, ne peuvent être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais doivent être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national doit examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13. »
Il en résulte que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Ainsi, il sera considéré qu’une clause prévoyant un délai de 8 jours doit être considéré comme abusive, ne prévoyant pas un préavis d’une durée raisonnable (Cass. Civ. 1ère, 22 mars 2023, n°21-16.476 et 21-16.044) ; de même qu’une clause prévoyant un délai de 15 jours (Cass. Civ. 1ère, 29 mai 2024, n°23-12.904).
En l’occurrence, la mise en demeure datée du 22 juillet 2024 laissait à Madame [V] [H] et Monsieur [G] [O] un délai de 30 jours pour régler la somme de 5810,54 €, au titre des échéances de prêt immobilier impayées, conformément à la clause insérée au contrat de crédit immobilier souscrit, laquelle est rédigée en ces termes :
« En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : – en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement, […]. »
Cette clause, qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, ne peut être considérée comme prévoyant un préavis d’une durée raisonnable. Ainsi, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de Madame [V] [H] et Monsieur [G] [O], ainsi exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
A ce titre, il est indifférent que la banque ait décidé d’attendre un délai plus long pour prononcer la déchéance du terme (lettre recommandée du 12 septembre 2024, 30 jours laissés aux débiteurs).
Il convient donc de constater que la clause susvisée est abusive et de la déclarer non écrite. La banque ne peut donc plus opposer à Madame [V] [H] et Monsieur [G] [O] la déchéance du terme fondée sur la mise en œuvre de ces clauses.
Sur la résolution du contrat de crédit
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
L’article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. ».
Selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil, le Juge a la faculté de modérer, voire d’augmenter la clause pénale s’il apparait que celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire.
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
A titre subsidiaire, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE sollicite le prononcé de la résolution du contrat, pour manquement des débiteurs à leurs obligations contractuelles, manquement qu’elle estime suffisamment grave pour justifier une telle décision.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la société [Adresse 7] que Madame [V] [H] et Monsieur [G] [O] ont souscrit un emprunt immobilier, auprès de ses services, mais ont cessé de s’acquitter des mensualités de crédit, pour atteindre un arriéré de près de 6000 € au mois de juillet 2024 et de près de 7000 € au 10 septembre 2024.
Depuis la mise en demeure précitée, il n’est pas établi que les débiteurs auraient procédé à un quelconque paiement. Si leur crédit immobilier a été honoré pendant pendant deux ans et si le tribunal constate qu’un règlement anticipé important est intervenu après la vente de leur bien immobilier, force est de constater qu’ils sont en situation d’impayés depuis le mois de décembre 2023 désormais et il ne ressort pas de la procédure qu’ils auraient entamé des démarches amiables auprès de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE pour régulariser leur situation.
Ces éléments amènent la présente juridiction à considérer que Madame [V] [H] et Monsieur [G] [O] ont commis des manquements contractuels suffisamment graves pour justifier de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°00003733328, laquelle emporte déchéance du terme.
S’agissant de la somme due au titre du prêt n°00003733328, le créancier produit en décompte actualisé au 23 octobre 2024, lequel reprend les éléments suivants :
« principal » : 14 974,40 € (à savoir 6904,52 € au titre des échéances échues impayées et 8069,88 € au titre du capital restant dû au 12 septembre 2024) ;« intérêts de retard calculé sur le solde résiduel du principal », arrêtés au 23 octobre 2024, prenant pour point de départ le 12 septembre 2024 : 19,18 € (au taux de 1,14 %) ;« indemnité légale » de 7 % : 1048,21 €.
Le tribunal rappelle que l’anatocisme n’est pas permis.
En conséquence, Madame [V] [H] et Monsieur [G] [O] sont condamnés solidairement, conformément aux stipulations contractuelles, à verser à la société [Adresse 7] la somme de 14 974,40 €, avec intérêts au taux de 1,14 % sur la somme de 8069,88 €, à compter de la signification de la présente décision, au titre du prêt n°00003733328.
S’agissant de « l’indemnité contractuelle de 7 % », celle-ci doit s’analyser en clause pénale pouvant être modulée par le tribunal.
En l’occurrence, la clause insérérée au contrat apparaît manifestement excessive, alors même que le préjudice subi par le prêteur est déjà indemnisé par l’application des taux d’intérêt prévus au contrat.
Il apparaît donc opportun de réduire le montant octroyé au titre de cette clause pénale et de condamner solidairement Madame [V] [H] et Monsieur [G] [O] à verser à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE une somme de 50 € à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, s’agissant du prêt n°00003733328.
Sur les mesures accessoires
Madame [V] [H] et Monsieur [G] [O] succombant au principal, ils seront condamnés solidairement au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la S.C.P. BASSET et ASSOCIE, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de condamner solidairement Madame [V] [H] et Monsieur [G] [O] à payer à la société [Adresse 7] une somme que l’équité commande de fixer à 800 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE le caractère abusif de la clause des conditions générales du contrat de prêt immobilier n°00003733328, accepté le29 novembre 2021, stipulant que « en cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : – en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement, […] » ;
DECLARE cette clause non écrite ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt immobilier n°00003733328, conclu le 29 novembre 2021 entre la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE et Madame [V] [H] et Monsieur [G] [O], pour manquements contractuels graves de ces derniers ;
CONDAMNE solidairement Madame [V] [H] et Monsieur [G] [O] à verser à la société [Adresse 7] la somme de 14 974,40 € (quatorze mille neuf cent soixante-quatorze euros quarante cents), avec intérêts au taux de 1,14 % sur la somme de 8069,88 €, à compter de la signification de la présente décision, au titre du contrat de prêt immobilier n°00003733328 ;
CONDAMNE solidairement Madame [V] [H] et Monsieur [G] [O] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de 50 € (cinquante euros) au titre de le clause pénale insérée au contrat de prêt immobilier n°00003733328, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement Madame [V] [H] et Monsieur [G] [O] à payer à la société [Adresse 7] la somme de 800 € (huit cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [V] [H] et Monsieur [G] [O] aux dépens, dont distraction au profit de la S.C.P. BASSET et ASSOCIE, avocat ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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