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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 3 févr. 2026, n° 21/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société [ 3 c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
03 Février 2026
Julien FERRAND, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Sylvie CASSON, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 02 Décembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 03 Février 2026 par le même magistrat
Monsieur [V] [D] C/ S.E.L.A.R.L. [4] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [3]
N° RG 21/00261 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VSW4
DEMANDEUR
Monsieur [V] [D], demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Laetitia PEYRARD, substituée par Me Norbert POPIER, avocats au barreau de ST-ETIENNE
DÉFENDERESSE
La S.E.L.A.R.L. [4] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Madame [S], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[V] [D]
S.E.L.A.R.L. [4] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [3]
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 6 février 2024, modifié par ordonnance rectificative du 7 octobre 2024, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon :
— a dit que l’accident du travail dont Monsieur [V] [D] a été victime le 9 octobre 2018 est imputable à la faute inexcusable de la société [3] ;
— a dit que la rente dont Monsieur [V] [D] est bénéficiaire sera fixée au taux maximum légal ;
— a alloué à Monsieur [V] [D] une provision de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— a dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône doit faire l’avance de l’indemnité provisionnelle à charge pour elle de recouvrer la somme auprès de l’employeur ;
— avant-dire droit sur l’indemnisation, a ordonné une expertise médicale de Monsieur [D] et désigné pour y procéder le Docteur [G] [O] ;
— a dit que la caisse primaire d’assurance maladie doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale ;
— a dit que la CPAM du Rhône pourra recouvrer à l’encontre de la société [3], représentée par son liquidateur la SELARL [4], l’intégralité des sommes dont elle serait susceptible de faire l’avance, au titre de la majoration du capital versé à Monsieur [D] ainsi que des montants alloués à ce dernier en réparation des préjudices reconnus, selon les modalités applicables à la procédure collective dont la société fait l’objet ;
— a alloué à Monsieur [D] une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il pourra réclamer à la société [3], représentée par son liquidateur la SELARL [4], selon les modalités applicables à la procédure collective dont celle-ci fait l’objet ;
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— a dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
— a réservé les dépens.
Le Docteur [O] désigné en qualité d’expert a transmis son rapport d’expertise du 24 juin 2025 dont les conclusions sont les suivantes :
— incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles : du 8 au 9 octobre 2018 ;
— incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles : du 10 octobre 2018 au 25 juin 2024, à un taux variant de 50 à 20 % ;
— déficit fonctionnel permanent : 10 %
— souffrances endurées : 3,5/7
— préjudice d’agrément caractérisé
— préjudice sexuel caractérisé
Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience du 2 décembre 2025, Monsieur [V] [D] demande que les indemnités pour les préjudices subis soient fixées aux sommes suivantes :
— frais d’assistance par un médecin conseil : 1 186,72 €
— frais de déplacement : 8,50 €
— déficit fonctionnel temporaire : 16 515 €
— souffrances endurées : 20 000 €
— préjudice esthétique temporaire : 6 000 €
— préjudice d’agrément : 8 000 €
— déficit fonctionnel permanent : 20 350 €
— préjudice sexuel : 6 000 €
Il sollicite en outre le bénéfice de l’exécution provisoire et la fixation au passif de la société [3] de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône s’en remet à l’appréciation du tribunal pour les préjudices suivants :
— frais d’assistance par un médecin conseil ;
— frais de déplacement ;
— déficit fonctionnel temporaire :
— déficit fonctionnel permanent ;
— préjudice sexuel.
Elle conclut :
— à la réduction de l’indemnisation sollicitée au titre des souffrances endurées en proposant une indemnisation à hauteur de 8 000 € et à la réduction à de plus justes proportions de l’indemnisation du préjudice d’agrément ;
— au rejet de la demande au titre du préjudice esthétique temporaire qui n’a pas été retenu par l’expert.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 10 octobre 2025, la SELARL [4], liquidateur judiciaire de la société [3], n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut prétendre à l’indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n° 2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par deux arrêts prononcés en Assemblée plénière le 20 janvier 2013, la Cour de cassation a jugé que la rente versée aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Monteur électricité, Monsieur [D] a présenté dans les suites de l’accident du 9 octobre 2018 une brûlure au visage et aux mains de second degré à la suite d’un arc électrique et d’une explosion, et un état de stress aigu qui s’est développé en stress post traumatique chronicisé nécessitant une prise en charge.
L’expert relève qu’il ne présentait pas d’antécédents médicaux, et retient que les séquelles sont essentiellement d’ordre psychique avec troubles du sommeil, cauchemars et troubles du caractère et de l’humeur.
Il a été hospitalisé du 9 au 10 octobre 2018.
— Sur les frais d’assistance à l’expertise et les frais déplacement :
Les frais d’assistance à expertise et les frais de déplacement engagés par l’assuré sont indemnisables, dès lors qu’ils ne sont pas couverts par les dispositions du Livre IV du code de la sécurité sociale.
Une note d’honoraire établie le 26 mai 2025 a été versée aux débats.
Il sera fait droit à la demande à hauteur de 1 186,72 €.
Il sera fait droit à la demande de frais de déplacement pour se rendre à l’expertise médicale à hauteur de 8,5 €.
— Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce préjudice sera indemnisé en retenant un montant journalier de 30 € sur la base des périodes et des taux retenus par l’expert sur lesquels les parties s’accordent.
Il sera fait droit à la demande à hauteur de 16 515 €.
— Sur le préjudice esthétique temporaire :
Si l’examen par l’expert fait apparaître que Monsieur [D] ne présente plus aucune cicatrice visible sur la face et sur les mains, il résulte des photographies versées aux débats (pièce 36) qu’un préjudice esthétique temporaire est caractérisé compte tenu des brûlures au visage.
Le rapport médical d’évaluation établi en 2025 par le médecin conseil fait état d’une admission au service des brûlés avec prise en charge sur deux jours puis de pansements pendant plus de trois semaines.
Eu égard aux lésions au visage, dont l’évolution semble toutefois avoir été rapidement favorable, le préjudice esthétique temporaire sera indemnisé à hauteur de 1 000 €.
— Sur les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique jusqu’à la consolidation, étant précisé que les souffrances endurées après la consolidation sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 3,5/7, en tenant compte notamment des lésions initiales, des soins prodigués, et des souffrances psychiques pendant la période de soins.
Au regard de ces éléments, les souffrances endurées par la victime seront indemnisées à hauteur de 10 000 €.
— Sur le déficit fonctionnel permanent :
Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales de la victime.
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles qu’elle conserve.
Né le 23 septembre 1984, Monsieur [D] était âgé de 39 ans au jour de la consolidation fixée au 25 juin 2024 après prise en charge d’une rechute.
Le taux du déficit fonctionnel permanent fixé à 10 % n’étant pas discuté, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 20 350 €.
— Sur le préjudice sexuel :
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
— atteinte morphologique des organes sexuels ;
— perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
— difficulté ou impossibilité de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
Il est précisé que le préjudice sexuel temporaire, c’est-à-dire antérieur à la consolidation, est déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
L’expert retient un préjudice sexuel constitué par une baisse de libido compréhensible par l’anhédonie dépressive et la prescription psychotrope conséquente, justifiant une indemnisation à hauteur de 6 000 €.
— Sur le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité ainsi que les limitations ou les difficultés pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Il est précisé que le préjudice d’agrément temporaire, c’est-à-dire antérieur à la consolidation, est indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Enfin, la prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique de l’activité en club, une pratique individuelle antérieure étant suffisante à partir du moment où elle est justifiée par tout moyen.
L’expert retient un préjudice d’agrément caractérisé par l’absence de reprise des activités récréatives du fait de l’anhédonie dépressive.
Monsieur [D] produit une attestation d’un ami, Monsieur [J] [Z], qui fait état de l’arrêt du tennis qu’ils pratiquaient deux fois par semaine avant l’accident.
Ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 3 000 €.
— Sur les autres demandes :
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône devra faire l’avance de l’intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et au titre des frais d’expertise et de la majoration de la rente ou du capital.
Le jugement sera déclaré commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et à la SELARL [4] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [3].
La créance de Monsieur [D] à la liquidation judiciaire de la société [3] sera fixée à la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile sous réserve de justifier de sa déclaration de créance.
Les dépens seront à la charge de la société [3] représentée par la SELARL [4].
Enfin, s’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée à hauteur des deux tiers des sommes allouées.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 6 février 2024, modifié par ordonnance rectificative du 7 octobre 2024,
Fixe le montant des indemnités revenant à Monsieur [V] [D] aux sommes suivantes :
— souffrance endurées : 10 000 €
— préjudice esthétique temporaire : 1 000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 16 515 €
— déficit fonctionnel permanent : 20 350 €
— préjudice sexuel : 6 000 €
— préjudice d’agrément : 3 000 €
— frais d’assistance à expertise : 1 186,72 €
— frais de déplacement : 8,50 €
soit une indemnisation s’élevant à 58 060,22 €, dont il convient de déduire la provision allouée à hauteur de 5 000 €, soit un solde de 53 060,22 € ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône doit faire l’avance de l’intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et au titre des frais d’expertise et de la majoration de rente, qu’elle pourra recouvrer auprès de la société [3] représentée par la SELARL [4] en qualité de liquidateur judiciaire sous réserve de justifier de la déclaration de créance ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ;
Fixe la créance de Monsieur [V] [D] à la liquidation judiciaire de la société [3] à la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile sous réserve de justifier de sa déclaration de créance ;
Ordonne l’exécution provisoire à hauteur des deux tiers des sommes allouées ;
Déboute les parties du surplus leurs demandes ;
Laisse les dépens de l’instance à la charge de la société [3] représentée par la SELARL [4].
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 février 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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