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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 23 févr. 2026, n° 25/02068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
Du 23 février 2026
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 25/02068 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3DCW
[E] [L]-[P], [C] [Y] épouse [L]-[P]
C/
[U] [N]-[K], [X] [O], [S] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 février 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [L]-[P]
né le 25 Mai 1976 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me BAZOGE substituant Me Thierry FIRINO MARTELL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [C] [Y] épouse [L]-[P]
née le 29 Août 1979 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me BAZOGE substituant Me Thierry FIRINO MARTELL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Madame [U] [N]-[K]
née le 28 Mai 2002 à [Localité 4]
Résidence [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Absente
Madame [X] [O]
née le 05 Janvier 1990 à [Localité 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Absente
Monsieur [S] [N]
né le 12 Mai 1969 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 09 Janvier 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 03 Novembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant actes d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date des 3,13 et 17 novembre 2025 à comparaître à l’audience du 9 janvier 2026 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de Monsieur [E] [J] et de Madame [C] [Y] épouse [J] , il est demandé au tribunal à l’encontre de Madame [U] [N]-[K] et de Madame [X] [O] et de Monsieur [S] [N] ces derniers pris en leur qualité de cautions solidaires par acte des 6 et 10 juin 2021 par signature électronique de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé dans la résidence [Adresse 4] à [Localité 10], d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls de la défenderesse et de les condamner solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 3766,99 euros arrêtée au 17 octobre 2025 à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus.
Il est sollicité également leur condamnation solidaire au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer , de l’assignation, des dénonciations aux cautions , de la dénonciation au préfet ainsi que des frais d’exécution à venir outre les intérêts au taux légal à compter de la décision sur les sommes auxquelles ils sont condamnés solidairement.
Il est demandé également à défaut de libération des lieux loués, le paiement d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision
ordonnant l’expulsion et ce jusqu’à libération effective des lieux.
À l’audience du 9 janvier 2026, seuls les requérants sont représentés par leur conseil qui indique que la locataire a quitté les lieux le 27 décembre 2025 après un état des lieux de sortie et et qu’il est dû par les défendeurs solidaires une somme de 5115 € au titre des réparations locatives.
Les défendeurs bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu ni personne pour eux sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 4 novembre 2025 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 13 août 2025 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 applicable à la date de conclusion du bail d’habitation que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 12 août 2025 il a été signifié un commandement de payer à Madame [U] [N]-[K] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 3419,93 euros.
Il est également établi que ce commandement de payer a été dénoncé à Madame [X] [O] le 25 août 2025 et à Monsieur [S] [N] le 21 août 2025 en leur qualité de cautions solidaires.
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 13 octobre 2025 stipulée dans le contrat de bail d’habitation.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [U] [N]-[K] dans la mesure où elle a quitté les lieux le 27 décembre 2025 après établissement d’un état des lieux de sortie.
Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 4588,19 euros sauf à parfaire et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner solidairement Madame [U] [N]-[K] d’une part , Madame [X] [O] et Monsieur [S] [N] d’autre part ayant la qualité de cautions solidaires dans la limite de six mois après le congé donné par le deuxième locataire au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Ils seront également tenus solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
La demande tendant à la prise en compte des réparations locatives à la suite de l’état des lieux de sortie sera rejetée dans la mesure où il n’est justifié par aucune pièce de ces réparations locatives et de l’état des lieux de sortie contradictoire.
L’équité commande de condamner les défendeurs in solidum à payer à Monsieur [E] [J] et à Madame [C] [Y] épouse [J] une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à leur charge in solidum y inclus le coût du commandement de payer du 12 août 2025, des dénonciations aux cautions solidaires, de la dénonciation au préfet, de l’assignation ainsi que des frais d’exécution à venir.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance réputé contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de Monsieur [E] [J] et de Madame [C] [Y] épouse [J] régulière, recevable et partiellement fondée.
Constate à la date du 13 octobre 2025 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé dans la résidence [Adresse 4] à [Localité 10]
Condamne solidairement Madame [U] [N]-[K] , Madame [X] [O] et Monsieur [S] [N] à payer à Monsieur [E] [J] et à Madame [C] [Y] épouse [J] en deniers ou quittance valable la somme de 4588,19 euros sauf à parfaire.
Dit qu’il sera dû solidairement une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
Les condamne en tant que de besoin solidairement au paiment de ces sommes.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne in solidum Madame [U] [N]-[K] , Madame [X] [O] et Monsieur [S] [N] à payer à Monsieur [E] [J] et à Madame [C] [Y] épouse [J] une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamne également in solidum à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 12 août 2025, des dénonciations aux cautions solidaires, de la dénonciation au préfet, de l’assignation ainsi que des frais d’exécution à venir.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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