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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, interets civils, 24 juin 2025, n° 24/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/90
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
DU : 24 Juin 2025
AFFAIRE N° : N° RG 24/00114 – N° Portalis DBXA-W-B7I-FZ45
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :
[S] [G]
C/
[F] [J]
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS
00A
Copie exécutoire délivrée le :
à
Expéditions conformes délivrées le :
à
—
ENTRE :
Madame [S] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Agathe LE CHIPPEY, avocat au barreau de CHARENTE
ET :
Monsieur [F] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Céline MOREAU, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie BILLINGTON, Magistrat, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Angoulême, assistée de Aymeric LECOURT, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance d’homologation en date du 9 Septembre 2024 dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le Président du Tribunal Judiciaire d’Angoulême a, entre autres dispositions :
déclaré Monsieur [F] [J] coupable d’avoir, à [Localité 6] (Charente), le 26 Mai 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, dans un lieu accessible aux regards du public, commis une exhibition sexuelle en imposant à la vue d’autrui ses parties sexuelles ou la commission explicite d’un acte sexuel réel ou simulé,
condamné en répression Monsieur [J] à la peine de huit mois d’emprisonnement intégralement assortis du sursis probatoire pendant deux ans comportant notamment les obligations de soins et de réparer les dommages causés par l’infraction,
déclaré Madame [S] [G] recevable en sa constitution de partie civile et déclaré Monsieur [J] responsable du préjudice subi,
renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 29 Octobre suivant.
À l’audience du 29 Octobre 2024, Madame [G], représentée par son conseil, demande au Tribunal :
d’ordonner une expertise psychologique à son égard afin de mesurer l’impact des faits et de fixer l’étendue de son préjudice, et de condamner Monsieur [J] à lui verser une indemnité provisionnelle d’un montant de 2.000 € à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice corporel,
condamner Monsieur [J] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’Article 475-1 du Code de procédure pénale.
Monsieur [J], représenté par son conseil, n’a pas formulé d’observations.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 26 Novembre 2024.
Par jugement en date du 26 Novembre 2024, le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, débouté Madame [G] de ses demandes d’expertise et d’indemnité provisionnelle, et renvoyé l’affaire à l’audience du 18 Mars 2025.
A l’audience du 18 Mars 2025, Madame [G], représentée par son conseil, sollicite la condamnation de Monsieur [O] à lui verser les sommes suivantes :
— à titre principal, la somme de 15 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— subsidiairement, la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— en tout état de cause, une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’Article 475-1 du Code de procédure pénale.
Monsieur [O], représenté par son conseil, demande au Tribunal de débouter Madame [G] de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent et de ramener à de plus justes proportions les demandes formées au titre du préjudice moral et des frais irrépétibles.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 24 Juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I) SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES FORMÉES PAR MADAME [G] :
En l’espèce, la partie civile indique que les faits ayant donné lieu à la condamnation de Monsieur [J], faits qu’elle qualifie d’agression sexuelle alors que celui-ci a été condamné du chef d’exhibition sexuelle, ont réactivé un vécu traumatique remontant à plusieurs années.
A l’appui de ses dires, Madame [G] produit trois ordonnances en date des 10 Juin 2024, 7 Janvier 2025 et 13 Février 2025 comportant une prescription de divers médicaments, notamment des anxiolytiques (lexomil, lorazepam, atarax et prazépam), un antidépresseur (amisulpride), outre de la trimebutine, prescrit dans le traitement des douleurs spasmodiques de l’intestin, de l’etoricoxib, un anti-inflammatoire prescrit dans le traitement symptomatique de l’arthrose, de la polyarthrite rhumatoïde ou de la crise de goutte, de l’ésoméprazole, un inhibiteur de la pompe à protons prescrit dans le traitement des brûlures causées par le reflux gastro-oesophagien.
Il n’est pas établi que ces prescriptions soient en relation avec les faits d’exhibition sexuelle, et non d’agression sexuelle, pour lesquels Monsieur [F] [J] a été condamné et, en toute hypothèse, les pièces produites par Madame [G] s’avèrent manifestement insuffisantes pour établir l’existence d’un déficit fonctionnel permanent.
En revanche, ces faits d’exhibition sexuelle, commis alors que Madame [G] se trouvait endormie à l’intérieur de son véhicule, stationné sur une aire de repos, par un individu ayant tenté d’ouvrir la portière avant de se masturber en la regardant, ont nécessairement entraîné un choc psychologique. Un préjudice moral en est incontestablement résulté. A cet égard, elle verse aux débats une attestation établie par son conjoint faisant état d’une forte anxiété associée à une hypervigilance
Au regard de ces éléments, il convient d’indemniser le préjudice moral à hauteur de 1 000 euros.
II) SUR LES AUTRES DEMANDES :
* Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à Madame [G] les charges de l’instance, de sorte que Monsieur [O] lui versera
1 513 euros au titre des dispositions de l’Article 475-1 du Code de procédure pénale.
Il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens en matière correctionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort, sur intérêts civils, publiquement, par jugement contradictoire à l’égard de Madame [G] et Monsieur [O] ;
CONDAMNE Monsieur [O] à verser à Madame [G] une somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [O] à verser à Madame [G] une somme de 1 513 euros (MILLE CINQ CENT TREIZE EUROS) sur le fondement de l’Article 475-1 du Code de procédure pénale ;
REJETTE toute autre demande ;
En application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, le tribunal informe la partie civile de sa possibilité de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) du Tribunal Judiciaire d’Angoulême dans le délai d’un an à compter du présent jugement si les faits objet de la condamnation entrent dans la liste fixée par les articles 706-3,706-14 et 706-14-1 du même code,
Si la partie civile n’a pas été indemnisée par le ou les prévenus dans le délai de deux mois à compter du moment où le présent jugement est devenu définitif et si elle ne remplit pas les conditions pour être indemnisée par la CIVI, elle peut saisir, dans le délai d’une année à compter du moment où le jugement est devenu définitif, le service d’aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d’infraction (SARVI) d’une demande d’aide au recouvrement en s’adressant au Fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et autres infractions (article 706-15-1 et 706-15-2 du code de procédure pénale).
Ainsi fait au Palais de Justice les an, mois et jour susdits.
La présente décision a été signée par la Présidente et le Greffier présent lors du prononcé de la décision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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