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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 8 avr. 2024, n° 24/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00279 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X5GC
N° de Minute : 24/00270
JUGEMENT
DU : 08 Avril 2024
C/
[R] [K]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Avril 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. FINANCO, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [R] [K], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Février 2024
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Avril 2024, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG : 24/00279 – Page – SD
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 4 juillet 2017, la société anonyme (SA) Financo a consenti à M. [R] [K] un crédit affecté d’un montant de 50 588 euros au taux débiteur de 4,56% par an et remboursable en 156 mensualités de 440,57 euros, hors assurance facultative, destiné à financer l’achat d’un camping-car neuf de marque [5] 22.
Ce camping-car a été livré, d’après le certificat non daté signé en ce sens par M. [K].
Par lettre recommandée du 20 janvier 2022 réceptionnée le 22 janvier 2022, la SA Financo a notifié à M. [K] la déchéance du terme du crédit à compter du 19 décembre 2018 et elle l’a mis en demeure de lui régler sous quinze jours la somme de 48 753,49 euros au titre du solde du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2024, la SA Financo a fait assigner M. [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles L 312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants du code civil, 1217, 1224 et suivants du code civil, 1231-1 du code civil, 1352 et suivants du code civil et 514 du code de procédure civile, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
être déclarée recevable à agir,condamner M. [K] à lui payer la somme de 15 723,66 euros augmentée des intérêts au taux de 4,56% l’an courus et à courir à compter du 1er novembre 2023 et jusqu’au plus complet paiement,condamner M. [K] à lui restituer le camping-car marque [5] 22 immatriculé [Immatriculation 4] aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale,Subsidiairement,
prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 4 juillet 2017,condamner M. [K] à lui payer la somme de 50 588 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,condamner M. [K] à lui restituer le camping-car marque [5] 22 immatriculé [Immatriculation 4] aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale,condamner M. [K] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,Très subsidiairement,
condamner M. [K] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,dire que M. [K] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de sa part,En tout état de cause,
condamner M. [K] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [K] aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 février 2024.
Le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
La SA Financo, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
M. [K] a comparu et il a indiqué qu’il avait vendu le camping-car et versé la somme de 30 000 euros à la SA Financo à cette occasion qui est mentionnée sur le décompte.
Il a précisé qu’il est en congé longue durée depuis 2017 et qu’il va probablement partir en retraite ; qu’il perçoit des ressources de 799 euros par mois ; qu’il est séparé et a 4 enfants ; qu’il verse une pension alimentaire à titre de contribution à leur entretien et leur éducation d’un montant mensuel de 270 à 280 euros ; que cette pension alimentaire est directement prélevée sur ses ressources ; qu’il a également un enfant à charge âgé de 4 ans, vit en couple avec une personne qui est en contrat à durée déterminée jusque fin mars ; qu’il assume un crédit immobilier de 468,58 euros et rembourse une dette à la mutuelle Intériale à raison de 50 euros par mois.
Il a encore précisé qu’il avait respecté le plan d’apurement établi par la SA Financo.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 8 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L 733-7.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que M. [K] a déposé un dossier de surendettement le 14 juin 2018 qui a été déclaré recevable le 25 juillet 2018.
Le 12 décembre 2018, la commission de surendettement a approuvé un plan conventionnel de redressement définitif qui est entré en application le 31 janvier 2019 et consistant à suspendre l’exigibilité des créances dont celle détenue par la SA Financo pendant un délai de 24 mois.
Le 21 février 2020, il a déposé un nouveau dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 1er avril 2020.
Le 17 septembre 2020, la commission a imposé un nouveau moratoire de 12 mois.
Si la SA Financo prétend que ces mesures seraient entrées en application le 31 décembre 2020 et que le premier impayé sur ce plan daterait du 30 janvier 2022, elle ne produit aucun document en ce sens.
Il se déduit de ces éléments que la forclusion biennale était acquise le 3 janvier 2024, date à laquelle la SA Financo a délivré son assignation à M. [K].
La SA Financo sera donc déclarée irrecevable à agir en paiement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA Financo qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
La demande qu’elle présente au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la société anonyme Financo irrecevable à agir en paiement ;
REJETTE la demande présentée par la société anonyme Financo au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société anonyme Financo aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 8 avril 2024.
LA GREFFIERELA JUGE
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