Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 24 nov. 2025, n° 23/04664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/04664 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YZTP
Jugement du :
24/11/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DE FRANCHE-COMTE BESANCON
C/
[D] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me REBOTIER
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Lundi vingt quatre Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER lors des débats : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER lors du délibéré : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DE FRANCHE-COMTE BESANCON, dont le siège social est sis 15 B avenue Fontaine Argent – 25000 BESANCON
représentée par Me Jean-laurent REBOTIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 538
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [D] [H], demeurant 215 rue de Bonnel – 69003 LYON
non comparant, ni représenté
Monsieur [V] [M] [I], demeurant 215 rue de Bonnel – 69003 LYON
non comparant, ni représenté
Cités selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile (PVRI) par acte de commissaire de justice en date du 26 Septembre 2023.
d’autre part
Date de la première audience : 06/02/2024
Date de la mise en délibéré : 09/12/2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [H] a ouvert un compte courant dans les livres de la Caisse de Crédit mutuel des professions de santé de FRANCHE-COMTE BESANCON (ci-après la Caisse de crédit mutuel des professions de santé), le 26 octobre 2020.
Monsieur [V] [M] [I] a ouvert un compte courant dans les livres de la Caisse de Crédit mutuel des professions de santé le 03 août 2021.
Le 03 août 2021, monsieur [D] [H] et Monsieur [V] [M] [I] ont ouvert un compte courant joint auprès du même établissement bancaire.
Selon contrat du 02 mars 2022, la Caisse de Crédit Mutuel des Professions de santé a consenti à monsieur [D] [H] et Monsieur [V] [M] [I] un crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT d’un montant maximum de 30 000 €, utilisable par fractions de 1500€ minimum.
Les utilisations faites dans le cadre de ce crédit ont été les suivantes, les échéances étant prélevées sur le compte joint :
10 000 € le 10 mars 2022 (utilisation n°1) ; 17 300 € le 04 avril 2022 (utilisation n°2) ; 1 600 € le 06 avril 2022 (utilisation n°3).
Selon contrat du 04 mars 2022, l’établissement de crédit a accordé à monsieur [V] [M] [I] un prêt personnel de 422,38 € au taux débiteur de 10,45904%, les échéances étant prélevées sur son compte courant personnel.
Des incidents sont survenus dans le remboursement de ces concours financiers.
Par lettres recommandées du 23 janvier 2023 avec accusé de réception, la banque a mis en demeure les emprunteurs de régler les sommes dues, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme pour chaque crédit.
Par courriers recommandés des 14 juin 2023, la banque a prononcé la déchéance du terme de l’ensemble des crédits et mis en demeure les emprunteurs de régler la totalité des sommes dues.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2023, la Caisse de crédit mutuel des professions de santé a fait assigner monsieur [D] [H] et monsieur [V] [M] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la Caisse de crédit mutuel des professions de santé ; Condamner monsieur [D] [H] à lui verser la somme de 1 468.94€, outre intérêts au taux de 12,62% à compter du 15 juin 2023 au titre du solde débiteur de son compte courant ;
Condamner monsieur [V] [M] [I] à lui payer : La somme de 884,70€, avec intérêts au taux conventionnel de 12,49% à compter du 15 juin 2023 au titre du solde de son compte courant ; La somme de 103,90€, outre intérêts au taux conventionnels de euros, outre intérêts conventionnel de 10,459% l’an et cotisations d’assurance de 0,50% à compter du 15 juin 2023 au titre du prêt du 04 mars 2022 ;
Condamner solidairement monsieur [D] [H] et monsieur [V] [M] [I] à lui payer :La somme de 169,82€, avec intérêts au taux de 12,49% à compter du 15 juin 2023, au titre du solde du compte courant joint ; La somme de 10 159,28€, outre intérêts au taux conventionnel de 4,75% l’an et cotisations d’assurance de 0,50% à compter du 15 juin 2023 au titre de l’utilisation n°01 du crédit renouvelable ; La somme de 17 539,91€, outre intérêts au taux conventionnel de 4,15% l’an et cotisations d’assurance de 0,50% à compter du 15 juin 2023 au titre de l’utilisation n°02 du crédit renouvelable ;La somme de 1595,75€, outre intérêts au taux conventionnel de 4,75% l’an et cotisations d’assurance de 0,50% à compter du 15 juin 2023 au titre de l’utilisation n°03 du crédit renouvelable ;
Condamner in solidum monsieur [D] [H] et monsieur [V] [M] [I] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement monsieur [D] [H] et monsieur [V] [M] [I] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 février 2024 et a fait l’objet d’un renvoi aux fins de permettre à la demanderesse de conclure sur les causes de déchéance du droit aux intérêts soulevées d’office par la juridiction (absence de preuve de consultation du Fichier des Incidente de remboursement des Crédit aux Particuliers [FICP], absence de preuve de remise de la Fiche d’Informations précontractuelle européenne normalisée [FIPEN], absence de vérification de la solvabilité de monsieur [H]).
Elle a fait l’objet d’un nouveau renvoi le 16 septembre 2024 pour citation des défendeurs.
L’affaire a été retenue à l’audience du 09 décembre 2024.
Lors de celle-ci, la Caisse de Crédit mutuel des Professions de santé est représentée par son conseil et dépose un dossier de plaidoirie visé par le greffe.
Se référant à ses dernières écritures (« conclusions n°1 ») notifiées aux défendeurs, elle maintient ses demandes.
Bien que dûment assignés à étude, puis cités à la dernière audience selon procès-verbal de recherches infructueuses, les défendeurs n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé plusieurs fois jusqu’à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement du solde du compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L.312-93.
Cependant, ce point de départ est reporté notamment après l’adoption d’un plan conventionnel de redressement ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 du même code.
Il résulte des historiques de compte produits, après application de la règle d’imputation des paiements, que les premiers incidents de paiement non régularisés sont datés, pour chaque crédit, de moins de deux ans avant l’introduction de la présente instance.
Dès lors, l’action apparaît recevable.
Sur la déchéance du terme et la demande en paiement
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.
Sur les conventions de compte courant signées par chaque emprunteur
En l’espèce, l’établissement de crédit justifie avoir valablement résilié les deux conventions en application de la clause stipulée dans le contrat, par mise en demeure du 14 juin 2023. Il produit par ailleurs les relevés permettant de constater que les comptes des emprunteurs sont demeurés débiteurs pendant plus de trois mois, ces manquements justifiant la résiliation des contrats. La demanderesse est ainsi fondée à solliciter le paiement des soldes débiteurs en compte courant.
Sur la convention de compte courant joint
La demanderesse ne justifie pas de l’existence d’une clause résolutoire permettant la résiliation du contrat dans les termes susvisés, les conditions générales du constat n’étant pas produites, et aucune mise en demeure préalable à la déchéance du terme comportant un délai raisonnable pour régulariser la situation n’est produite.
Dès lors, force est de constater que la banque ne justifie pas avoir valablement résilié le contrat.
Sur le crédit renouvelable passeport crédit
La banque justifie en l’espèce de la délivrance de courriers de mise en demeure préalable à la déchéance du terme à chacune des emprunteurs le 23 janvier 2023, en application de la clause résolutoire insérée dans le contrat.
Elle justifie par ailleurs des historiques de comptes pour chacune des trois utilisations et des détails de créance permettant de constater que les emprunteurs ont effectivement manqué à leur obligation en remboursement du crédit.
Dès lors, elle a valablement résilié le contrat par courrier du 14 juin 2023 et est fondée à solliciter le règlement de sa créance.
Sur le prêt consenti à monsieur [M] [I]
La demanderesse ne produit pas d’exemplaire du crédit consenti à monsieur [M] [I] sous la référence 00020520504. La seule production du tableau d’amortissement et du relevé des échéances en retard ne peut suffire à justifier de l’existence du contrat.
Dès lors, il convient de rejeter les demandes formulées au titre de ce crédit.
***
Avant de déterminer les créances dues au titre des deux comptes courants et du crédit renouvelable, il convient de statuer sur la déchéance du droit aux intérêts, compte tenu des moyens soulevés d’office par la présente juridiction concernant le crédit renouvelable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur la solvabilité des emprunteurs
Suivant l’article L.314-26 du code de la consommation, les dispositions relatives aux crédits à la consommation sont d’ordre public.
En application de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il est constant qu’en application de ce texte, le prêteur ne peut se fonder sur les seules déclarations de l’emprunteur pour considérer qu’il a rempli son obligation de vérification à ce titre.
En l’espèce, l’établissement de crédit justifie en définitive avoir consulté le Fichier des Incidents de Remboursement des Crédits aux Particuliers avant la souscription du crédit.
En revanche, il ne produit pas suffisamment d’éléments de nature à établir que la solvabilité de des emprunteurs a bien été vérifiée en amont de la signature du contrat. Seuls une fiche de renseignements remplie à partir des déclarations des clients ainsi que les bulletins de salaire de décembre 2021 à février 2022 des emprunteurs et leurs contrats de travail étant produits. Aucun élément relatif aux charges, et plus particulièrement au loyer déclaré dans la fiche de renseignement (avis d’échéance, quittances, etc), ni aucun avis d’imposition, n’est en outre versé aux débats.
Les charges n’ont, de ce fait, pas été suffisamment vérifiées.
Il convient dès lors de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts, en application de l’article L.341-2 du code de la consommation, sans qu’il n’y ait besoin de statuer sur les autres causes de déchéances du droit aux intérêts soulevées par la juridiction.
Sur les sommes restant dues au titre des crédits
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l’emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d’une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil.
En outre, en application de l’article D312-19 du même code, « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
L’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus à l’article L.312-39 du même code, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur. Ce texte conduit au rejet des divers frais et indemnités décomptés dans les historiques de compte et qui n’entrent pas dans les prévisions du texte précité, en particulier ce texte exclut la capitalisation des intérêts au taux conventionnels, ou des intérêts au taux légal en l’absence de clause prévoyant l’anatocisme des intérêts.
L’article L.341-8 du même code précise que le prêteur déchu du droit aux intérêts ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont il n’a pas été déchu.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur les conventions de comptes courants individuels
Pour justifier de sa créance à l’égard de monsieur [D] [H], la Caisse de Crédit Mutuel des Professions de santé produit un détail de créance actualisé au 14 juin 2023 ainsi qu’un relevé de compte arrêté au 08 février 2023 dont il résulte que le solde débiteur de son client est de 1409,95 €. Aucune clause de la convention produite ne permet de justifier du taux d’intérêt conventionnel de 12,620%, bien que certaines sommes soient manifestement facturées à ce titre dans le relevé de compte et le détail de créance. Il convient en conséquence de prévoir que la créance ne portera qu’intérêts au taux légal à compter à compter de l’assignation, la date de réception de la mise en demeure n’étant pas certaine (pli avisé non réclamé).
De même, la banque justifie de documents de même nature s’agissant de la convention de compte de monsieur [V] [M] [I], de sorte qu’il convient de prévoir que la créance, d’un montant justifié à hauteur de 849,25€, portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la date de réception de la mise en demeure n’étant pas certaine (pli avisé non réclamé).
Sur le crédit renouvelable
En raison de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la créance de la demanderesse se limite en l’espèce au capital emprunté au titre des utilisations dont seront déduites les mensualités réglées par le défendeur.
Il résulte de la lecture du « tableau d’amortissement » édité le 13 juin 2023 (s’apparentant en réalité à un historique de compte) s’agissant de l’utilisation n°1, du relevé des échéances impayées et du décompte de créance produits, que les emprunteurs ont réglé la somme totale 1435,91€ depuis le début du crédit.
Ayant bénéficié d’un capital emprunté de 10 000 €, les emprunteurs sont ainsi solidairement débiteurs à l’égard de la banque de la somme de 8 564,09€.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, il convient, en application de l’article 1231-5 du code civil, de réduire l’indemnité conventionnelle de 8% telle qu’apparaissant dans le détail de créance et prévu dans les stipulations du contrat, à la somme de 1€, la somme initialement réclamée apparaissant excessive.
Dès lors, monsieur [D] [H] et monsieur [V] [M] [I] doivent être solidairement condamnés à verser à la banque la somme de 8 565,09€ au titre de l’utilisation n°1.
S’agissant de l’utilisation n°2, la banque produit des documents de même nature et édités à des dates identiques, dont il résulte que les emprunteurs ont réglé la somme totale de 2314,6€ depuis le début du crédit, après calcul et imputation des paiements sur les sommes mentionnées dans l’historique de compte.
Ayant bénéficié d’un capital emprunté de 17 300 €, les emprunteurs sont ainsi solidairement débiteurs à l’égard de la banque de la somme de 14 985€.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, il convient, en application de l’article 1231-5 du code civil, de réduire l’indemnité conventionnelle de 8% telle qu’apparaissant dans le détail de créance et prévu dans les stipulations du contrat, à la somme de 1€, la somme initialement réclamée apparaissant excessive.
Dès lors, monsieur [D] [H] et monsieur [V] [M] [I] doivent être solidairement condamnés à verser à la banque la somme de 14 986 € au titre de l’utilisation n°2.
Enfin, s’agissant de l‘utilisation n°3, la banque produit des documents de même nature et édités à des dates identiques, dont il résulte que les emprunteurs ont réglé la somme totale de 248€ depuis le début du crédit, après calcul et imputation des paiements sur les sommes mentionnées dans l’historique de compte.
Ayant bénéficié d’un capital emprunté de 1 600 €, les emprunteurs sont ainsi solidairement débiteurs à l’égard de la banque de la somme de 1 320€.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, il convient, en application de l’article 1231-5 du code civil, de réduire l’indemnité conventionnelle de 8% telle qu’apparaissant dans le détail de créance et prévu dans les stipulations du contrat, à la somme de 1€, la somme initialement réclamée apparaissant excessive.
Dès lors, monsieur [D] [H] et monsieur [V] [M] [I] doivent être solidairement condamnés à verser à la banque la somme de 1 321 € au titre de l’utilisation n°3.
Sur les intérêts assortissant les condamnations au paiement du solde du crédit renouvelable
Suivant l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
Selon l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Il résulte de l’application de l’article 23 de la Directive européenne 2008/48 qu’il ne peut être fait application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur suite à cette déchéance ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.
Pour apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction de comparer les montants que le prêteur auraient perçus en respectant ses obligations issues de la directive susvisée, avec ceux qu’il devrait percevoir en application de la sanction de ses obligations.
Le juge ayant pour office de veiller, dans les litiges dont il est saisi, à une solution conforme à l’objectif de protection des consommateurs, il peut écarter l’application de cette majoration si elle est de nature à affaiblir ou annihiler les effets de la sanction de la déchéance des intérêts.
En l’espèce, l’application du taux légal majoré affaiblirait considérablement les effets de la sanction prononcée puisque les taux conventionnels dont la banque réclame l’application s’élèvent à 4,75 pour les utilisations 1 et 3, et de 4,15 % pour l’utilisation n°2.
Cette comparaison est opérante alors même que la durée nécessaire pour achever le recouvrement de la dette n’est pas connue, puisque le taux d’intérêt s’applique de manière proportionnelle à la somme due.
Ainsi, afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient en l’espèce de prévoir que les sommes dues au titre du crédit renouvelable portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation, la date de réception de la mise en demeure n’étant pas certaine (pli avisé non réclamé), et d’écarter la majoration du taux d’intérêt légal prévue par le code monétaire et financier.
Sur les autres demandes
— Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [D] [H] et monsieur [V] [M] [I], parties succombante, doivent supporter in solidum les dépens.
— Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, eu égard à la situation respective des parties, il convient de rejeter la demande formulée à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE monsieur [D] [H] à payer à la Caisse de Crédit mutuel des professions de santé de FRANCHE-COMTE BESANCON la somme de 1409,95€ (mille quatre-cent-neuf euros et quatre-vingt-quinze centimes), au titre du solde débiteur de son compte courant personnel n°00020488301, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023, date de l’assignation ;
CONDAMNE monsieur [V] [M] [I] à payer à la Caisse de Crédit mutuel des professions de santé de FRANCHE-COMTE BESANCON la somme de 849,25€ (huit-cent-quarante-neuf euros et vingt-cinq centimes), au titre du solde débiteur de son compte courant personnel n°00020520501, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023, date de l’assignation ;
REJETTE la demande en paiement du solde du compte courant joint n°00020520601 ;
REJETTE la demande en paiement formulée à l’encontre de monsieur [V] [S] [I] au titre du prêt n°00020520504 ;
CONDAMNE solidairement monsieur [D] [H] et monsieur [V] [M] [I] à payer à la Caisse de Crédit mutuel des professions de santé de FRANCHE-COMTE BESANCON les sommes suivantes au titre du crédit renouvelable PASSEPORT CREIDT du 02 mars 2022, n°00020520602 :
8 565,09€ (huit-mille-cinq-cent-soixante-cinq euros et neuf centimes) au titre de l’utilisation n°1 ; 14 986 € (quatorze-mille-neuf-cent-quatre-vingt-six euros) au titre de l’utilisation n°2 ; 1 321 € (mille-trois-cent-vingt-et-un euros) au titre de l’utilisation n°3.
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, indemnités, frais et commissions concernant le contrat de crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT n°00020520602 consenti le 02 mars 2022 par la Caisse de Crédit mutuel des professions de santé de FRANCHE-COMTE BESANCON à monsieur [D] [H] et monsieur [V] [M] [I] ;
DIT que les sommes dues au titre des trois utilisations effectuées dans le cadre du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT porteront intérêt au taux légal à compter du 26 septembre 2023, date de l’assignation ;
ECARTE la majoration du taux d’intérêt légal prévu à l’article L313-3 du code monétaire et financier ;
REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [H] et monsieur [V] [M] [I] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Procédure pénale ·
- Partie civile ·
- Victime d'infractions ·
- Traitement ·
- Agression sexuelle ·
- Demande ·
- Proton
- Créance ·
- Capital social ·
- Épouse ·
- Fins de non-recevoir ·
- Qualités ·
- Acte ·
- Veuve ·
- Partage ·
- Part sociale ·
- Administrateur
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Protection ·
- Créance ·
- Vérification ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rente ·
- Ascendant ·
- Pacte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Ayant-droit ·
- Solidarité ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Développement ·
- Commandement de payer ·
- Immobilier ·
- Délais ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Identité ·
- Délivrance ·
- Maroc ·
- Diligences ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dénonciation ·
- Adresses ·
- Caution solidaire ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Loyer ·
- Protection
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Consentement
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Consommateur ·
- Prêt immobilier ·
- Crédit agricole ·
- Contrat de prêt ·
- Déséquilibre significatif ·
- Adresses ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Délai ·
- Demande ·
- Résiliation ·
- Exécution
- Forclusion ·
- Société anonyme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Rééchelonnement ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution judiciaire
- Préjudice d'agrement ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie ·
- Assurance maladie
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.