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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 16 févr. 2026, n° 24/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
16 Février 2026
N° RG 24/00059 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZEM4
N° Minute : 26/00243
AFFAIRE
URSSAF ILE DE FRANCE
C/
[P] [Q]
Copies délivrées le :
CE URSSAF
CCC M. [Q]
DEMANDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par représentée par M. [J] [G], inspecteur contentieux au sein de l’URSSAF IDF, muni d’un pouvoir régulier
DEFENDEUR
Monsieur [P] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
***
L’affaire a été débattue le 05 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Fanny GABARD, Greffière.
Greffier lors du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 décembre 2023, M. [P] [Q] a formé opposition à une contrainte émise le 6 décembre 2023 et signifiée le 11 décembre 2023 par l’URSSAF d’Ile de France, pour un montant de 9.840 € au titre des cotisations et majorations pour les périodes des 3ème et 3ème trimestres 2019, outre la régularisation de l’année 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 janvier 2026 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Par ses conclusions responsives n°1 soutenues à l’audience, l’URSSAF d’Ile de France demande au tribunal de :
— donner acte à l’URSSAF de ce qu’elle renonce au recouvrement des sommes visées par la mise en demeure du 1er juin 2023 ;
— déclarer que la procédure de recouvrement des sommes visées par la mise en demeure du 27 novembre 2019 est prescrite ;
— valider la contrainte pour 985 euros de cotisations afférentes à la régularisation 2019 (mise en demeure du 20 avril 2023) ;
— débouter M. [Q] du surplus de ses demandes.
L’URSSAF précise ne pas soutenir de moyen de forclusion compte-tenu de la date d’envoi de l’opposition vérifiée à l’audience.
En réplique, M. [Q] demande au tribunal d’annuler la contrainte parce qu’il ne sait pas à quoi correspond le montant restant à payer. Il indique que s’il ne reste que ça à payer il pourrait être d’accord.
Il demande par ailleurs la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 pour les frais engagés (congés pour venir aux audiences de conciliation et à l’audience de plaidoirie, temps consacré à l’étude du dossier).
Il est renvoyé aux écritures déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de la contrainte
En application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, M. [Q] demande l’annulation de la contrainte, sans faire valoir de moyen au soutien de cette demande.
L’URSSAF renonce au recouvrement de la somme de 68 euros correspondant aux majorations de retard complémentaires, visée par la mise en demeure du 1er juin 2023, qui n’a pas été adressée par lettre recommandée. Elle sera annulée.
En revanche, les deux autres mises en demeure du 27 novembre 2019 et du 20 avril 2023 ont bien été adressées par un moyen leur donnant date certaine.
La contrainte est donc régulière, dans les limites des mises en demeure du 27 novembre 2019 et du 20 avril 2023.
Sur la prescription de l’action en recouvrement
L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
L’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale prévoit que le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
En l’espèce, dans sa contrainte, M. [Q] soulevait la prescription de la dette, faisant valoir que les sommes sont réclamées 4 ans après la fin de son activité libérale, alors que la prescription est acquise au bout d’un délai de 3 ans.
L’URSSAF explique que la dette n’est pas prescrite, puisque s’agissant des cotisations de l’année 2019, le point de départ étant fixé au 30 juin 2020, la dette expirait le 30 juin 2023, or l’ensemble des mises en demeure est antérieur à cette date.
Toutefois, l’URSSAF admet la prescription de l’action en recouvrement s’agissant de la créance visée par la mise en demeure du 27 novembre 2019, la contrainte du 6 décembre 2023 ayant été prise plus de 3 ans après le point de départ de la prescription (qui commençait un mois après la mise en demeure, soit le 27 décembre 2019).
Il en résulte que la créance de 9.767 euros visée par la mise en demeure du 27 novembre 2019, concernant les périodes du 4ème trimestre 2019 et du 3ème trimestre 2019, est prescrite.
En revanche, la créance visée par la mise en demeure du 20 avril 2023 (régularisation 2019) pour un montant de 3.850 euros, n’est pas prescrite.
Sur le bien-fondé de la contrainte
M. [Q] fait valoir qu’il bénéficie d’un crédit de 1.844,62 euros, ce que l’URSSAF a reconnu par courriel du 13 janvier 2025.
L’URSSAF explique que cette somme a déjà été imputée aux sommes dues par M. [Q].
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’organisme créancier est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Dans ces conditions, il y aura lieu de valider la contrainte émise par l’URSSAF d’Ile de France le 6 décembre 2023 pour son montant revu à 985 € au titre de la régularisation 2019.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition étant partiellement fondée, les frais de signification de la contrainte du 6 décembre 2023, dont il est justifié pour un montant de 73,38 €, resteront à la charge de l’URSSAF.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, l’URSSAF sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte-tenu de l’issue du litige, il y a lieu de débouter M. [Q] de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Annule la mise en demeure datée du 1er juin 2023 émise par l’URSSAF d’Ile de France à l’encontre de M. [P] [Q] ;
Déclare prescrite l’action en recouvrement de la somme de 9.767 euros visée par la mise en demeure du 27 novembre 2019, concernant les périodes du 4ème trimestre 2019 et du 3ème trimestre 2019 ;
Valide la contrainte émise par l’URSSAF d’Ile de France à l’encontre de M. [P] [Q] le 6 décembre 2023 et signifiée le 11 décembre 2023, pour son montant revu à 985 € ;
Dit que les frais de signification de la contrainte du 6 décembre 2023 resteront à la charge de l’URSSAF d’Ile de France ;
Condamne l’URSSAF d’Ile de France aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute M. [P] [Q] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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