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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 13 déc. 2024, n° 21/09184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CREDIPAR, Etablissement |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Décembre 2024
N° RG 21/09184 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XBIA
N° Minute : 24/
AFFAIRE
Société CREDIPAR
C/
Etablissement [S]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société CREDIPAR
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175
DEFENDERESSE
Etablissement [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Ouali BENMANSOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0198
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique devant :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Louise ESTEVE, Magistrat placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Par contrat du 17 août 2015, la société CREDIPAR, société anonyme ayant son siège social sis [Adresse 2] à [Localité 6], a consenti à l’Établissement [S] un prêt affecté à l’acquisition d’un bien particulier, d’un montant de 30.634,50 euros, au taux annuel effectif global de 9,50 %, remboursable en 48 mensualités.
L’Établissement [S] a affecté le prêt à l’acquisition d’un véhicule terrestre à moteur de marque Peugeot, VP, Nouvelle 508, dont le prix de vente était de 30.634,50 euros.
Le contrat de prêt prévoyait une clause de déchéance du terme, en son article 6.
Faisant grief à l’Établissement [S] de ne pas procéder au remboursement du prêt, la société CREDIPAR, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 avril 2020, l’a mis en demeure de régulariser sous huit jours les échéances de retard s’élevant à 4.673,93 euros, sous peine de déchéance du terme.
Cette lettre étant restée sans effet, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2020, la société CREDIPAR a prononcé la déchéance du terme du prêt accordé et mis en demeure l’Établissement [S] de régler la somme de 10.488,37 euros au titre du solde du prêt.
Sans réponse de la part de l’Établissement [S], la société CREDIPAR, par exploit d’huissier en date du 3 novembre 2021, l’a assigné devant le tribunal judiciaire de NANTERRE aux fins de le voir condamné à lui rembourser le solde du prêt litigieux, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 29 juillet 2020.
La clôture est intervenue le 13 avril 2023, par ordonnance du même jour.
*
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières écritures notifiées le 12 octobre 2022, la société CREDIPAR demande au tribunal de :
— Débouter l’Établissement [S] de l’intégralité de ses prétentions,
— Condamner l’Établissement [S] à lui payer la somme de 10.828,94 euros avec intérêts au taux de 9,50 % à compter du 29 juillet 2020 jusqu’à parfait paiement,
— Condamner l’Établissement [S] aux dépens,
— Condamner l’Établissement [S] à lui verser une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de remboursement du prêt litigieux, la société CREDIPAR, se fondant sur les dispositions des articles 1103, 1104, 1128 et 1193 du code civil, soutient que l’Établissement [S] a valablement consenti au contrat de prêt, de sorte que sa validité ne saurait être contestée. En réponse au moyen soulevé par le défendeur, tiré de son impossibilité de procéder au remboursement des sommes litigieuses du fait de son impécuniosité, la société CREDIPAR rétorque que la situation financière dans laquelle se trouve l’Établissement [S] ne saurait justifier l’absence de paiement.
En réponse à la demande de délais de paiement formulée par l’Établissement [S], la société CREDIPAR soutient que ce dernier ne faisant aucune proposition de règlement, il ne peut qu’être débouté de sa demande.
*
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 novembre 2022, l’Établissement [S] sollicite du tribunal de :
A titre principal :
— Débouter la société CREDIPAR de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire :
— Fixer la dette de la société CREDIPAR à l’égard de Monsieur [K] [S] au principal en excluant les intérêts légaux et les intérêts de retard,
— Accorder à Monsieur [K] [S] un délai de 24 mois afin de s’acquitter de sa dette,
— Rejeter les demandes formulées par la société CREDIPAR au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale de voir rejetées l’ensemble des demandes de la société CREDIPAR, Monsieur [K] [S] fait valoir son état impécuniosité. Il explique à ce titre que depuis 2008, il exerçait la profession d’artisan taxi parisien et que du fait de la pandémie de la COVID-19, il a rencontré d’importantes difficultés financières à compter du mois d’avril 2021. En effet, il expose qu’étant dans l’incapacité de payer ses charges professionnelles, il a été radié de la chambre des métiers et de l’artisanat de [Localité 5] et est devenu VTC. Il ajoute qu’il dispose depuis lors de revenus très modestes, que sa compagne ne travaille pas, qu’il supporte seul diverses charges et notamment celles relatives à ses deux enfants mineurs. Au regard de ces circonstances, il estime qu’il doit être dispensé du remboursement du crédit objet du présent litige.
À l’appui de sa demande de délais de paiement, Monsieur [K] [S] fait de nouveau valoir son état d’impécuniosité et propose de s’acquitter de sa dette en 24 mensualités de 451,20 euros. Il ajoute que la société CREDIPAR dispose de capacités financières sans commune mesure avec les siennes.
*
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de relever que si l’action de la société CREDIPAR est dirigée contre l’Établissement [S], ce dernier ne dispose pas de la personnalité morale.
En réalité, la dénomination « Établissement [S] » correspond à Monsieur [K] [S] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel.
D’ailleurs, dans ses conclusions, que ce soit dans les motifs comme dans le dispositif, le défendeur écrit au nom de Monsieur [K] [S] et non de l’Établissement [S].
Dans de telles conditions, le tribunal considère que l’action est dirigée contre Monsieur [K] [S].
*
a) Sur la demande de remboursement du prêt
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1892 du code civil dispose que le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Aux termes de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Conformément aux dispositions de l’article 1904 du code civil, si l’emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l’intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice.
L’article 1907 du code civil précise que l’intérêt est légal ou conventionnel. L’intérêt légal est fixé par la loi. L’intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
L’état d’impécuniosité du débiteur ne saurait le dispenser de son obligation de restituer les sommes prêtées, sauf stipulation contractuelle contraire.
*
En l’espèce, il est constant et démontré que Monsieur [K] [S] a conclu un contrat de prêt d’un montant de 30.634,50 euros auprès de la société CREDIPAR le 17 août 2015, lequel prévoyait un taux annuel effectif global de 9,5 % et était remboursable en 48 mensualités.
En outre, il ressort du décompte édité le 18 décembre 2020 produit par la demanderesse que le premier incident de paiement non régularisé a eu lieu le 5 novembre 2019, ce qui n’est pas contesté par Monsieur [K] [S].
Par courrier en date du 15 janvier 2020, la société CREDIPAR a fait part à Monsieur [K] [S] de nouvelles conditions de remboursement, en 61 mensualités, en raison des incidents de paiement survenus. Cet élément n’est à nouveau pas contesté par Monsieur [K] [S].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2020, la société CREDIPAR a prononcé la déchéance du terme et a sollicité de Monsieur [K] [S] qu’il lui rembourse l’intégralité des sommes dues, soit 10.448,37 euros.
Au mois de décembre 2020, la société CREDIPAR a actualisé le montant de la dette à 10.828,94 euros, notamment en incluant les intérêts moratoires contractuellement prévus dans son décompte.
Le principe comme le montant de la créance de la société CREDIPAR ne sont pas contestés par Monsieur [K] [S].
Toutefois, la société CREDIPAR sollicite à la fois le paiement de la somme de 10.828,94 euros, incluant les intérêts moratoires contractuellement prévus arrêtés au 18 décembre 2020, et la condamnation du défendeur à payer des intérêts moratoires au taux de 9,50 % à compter du 29 juillet 2020.
Or, Monsieur [K] [S] ne saurait être condamné à payer deux fois la même somme, à savoir les intérêts moratoires entre le 29 juillet 2020 et le 18 décembre 2020, de sorte qu’il y a lieu de retrancher lesdits intérêts du décompte en date du 18 décembre 2020.
Ainsi, la créance de la société CREDIPAR, retranchée des intérêts moratoires figurant audit décompte, s’établit à la somme de 10.504,14 euros (10.828,94 – 324,80).
Monsieur [K] [S], pour se voir dispensé d’avoir à rembourser les sommes dues, se prévaut toutefois de son état d’insolvabilité.
Outre le fait que cet état d’insolvabilité n’est aucunement démontré par le défendeur, un tel moyen est inopérant.
Par ailleurs, rien ne justifie que soient écartés les intérêts au taux contractuel, tel que sollicités par le défendeur.
Par conséquent, Monsieur [K] [S] est condamné à payer à la société CREDIPAR la somme de 10.504,14 euros, correspondant au solde du prêt litigieux, avec intérêts au taux contractuel de 9,50 % à compter du 29 juillet 2020, date de la mise en demeure.
*
b) Sur la demande de délais de paiement
Conformément aux dispositions de l’article 1343-5, alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
*
En l’espèce, Monsieur [K] [S] produit aux débats les pièces suivantes :
— Son avis d’imposition sur les revenus 2020, duquel il ressort que son revenu imposable pour l’année 2020 s’est élevé à 12.413 euros, soit en moyenne 1.034,42 euros par mois,
— Sa déclaration des revenus 2021, dans laquelle il a déclaré un revenu imposable pour l’année 2021 de 9.500 euros, soit 791,67 euros par mois en moyenne,
— Une attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales pour le mois de juin 2022, de laquelle il ressort que Monsieur [K] [S] a perçu 698,26 euros d’aides sociales (aide personnalisée au logement, allocation familiales avec conditions de ressources, prime d’activité),
— L’avis d’imposition de Madame [I], compagne de Monsieur [K] [S], sur les revenus 2020, aux termes duquel les revenus imposables de cette dernière pour l’année 2020 se sont élevés à 1.388 euros, soit en moyenne 115,67 euros par mois,
— Un avis d’échéance du mois de juillet 2022 au nom de Monsieur [S] et Madame [I], qui indique un loyer à régler de 268,83 euros,
— Plusieurs pièces concernant les charges courantes – électricité, assurance habitation, mutuelle et téléphonie – pour l’année 2022, voire 2023,
— Plusieurs pièces démontrant que le couple [S] – [I] a deux enfants mineurs à charge.
Ainsi, sauf en ce qui concerne la perception d’aides sociales, les derniers éléments dont dispose le tribunal concernant les revenus de Monsieur [K] [S] datent de l’année 2021. Ce dernier n’a pas produit aux débats des bulletins de salaire actualisés ou d’autres documents justifiant qu’il perçoit des revenus. Pourtant, il ressort de l’attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales du mois de juin 2022 que Monsieur [K] [S] a bénéficié de la prime d’activité, ce qui signifie qu’il avait une activité professionnelle à cette période.
De la même manière, aucun élément n’a été produit aux débats concernant la situation financière actualisée de la compagne de Monsieur [K] [S].
Le tribunal ne disposant pas de tous les éléments actualisés concernant les facultés contributives du défendeur, sa demande de délais de paiement est rejetée.
*
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [S], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [K] [S], condamné aux dépens, est également condamné à verser à la société CREDIPAR une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient ainsi de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
* *
*
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Monsieur [K] [S] à payer à la société CREDIPAR la somme de 10.504,14 euros, à titre de remboursement du solde du prêt litigieux, avec intérêts au taux contractuel de 9,50 % à compter du 29 juillet 2020,
REJETTE la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [K] [S],
CONDAMNE Monsieur [K] [S] à verser à la société CREDIPAR la somme de 1.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [K] [S] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la présente décision au greffe, le 13 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur François BEYLS, premier vice-président adjoint, et par Madame Sylvie CHARRON, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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