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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 23 avr. 2025, n° 24/00840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00840 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GTKD – décision du 23 Avril 2025
ST/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2025
N° RG 24/00840 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GTKD
DEMANDERESSE :
SOCIETE DIJONNAISE D’ENERGIE NOUVELLE
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 792 364 440, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Guillaume CHARVET, avocat plaidant au barreau de HAUTS-DE-SEINE et Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSES :
LA [Adresse 7]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre François DEREC de la SELARL DEREC, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Anne-Claire MOYEN de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 29 Janvier 2025,
Puis, le président a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 23 Avril 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sébastien TICHIT
Greffier : Monsieur Olivier GALLON ,
EXPOSE DU LITIGE
La Société Dijonnaise d’Energie Nouvelle (ci-après la société SODIEN) exploite une centrale de cogénération, sur le site situé [Adresse 3] (SIRET 792 364 440 00018), qui permet la production combinée d’électricité et de chaleur à partir de gaz naturel.
La société SODIEN est redevable de la Taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN), dont elle est partiellement exonérée du fait de sa production d’électricité avec le gaz naturel exploité.
Copie exécutoire le : Copies conformes le :
à : Me Derec à : Me Larmanjat
N° RG 24/00840 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GTKD – décision du 23 Avril 2025
Par courrier en date du 5 juin 2023, la société SODIEN a sollicité de la [Adresse 6] un remboursement complémentaire de ladite taxe au titre de l’exercice comptable de 2021 en faisant valoir une nouvelle méthode de calcul de la part du gaz ayant servi à produire de l’électricité.
Par courrier du 11 décembre 2023, la Direction Régionale des Douanes du Centre Val de [Localité 9] a rejeté sa demande.
C’est dans ce contexte que la société SODIEN a assigné la [Adresse 6] par acte du 23 février 2024 devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir le remboursement de la somme sollicitée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 24 septembre 2024, la société SODIEN demande au tribunal de :
— Condamner la [Adresse 6] à lui rembourser la somme de 29.616 euros ;
— Condamner la Direction Régionale des Douanes du Centre Val de [Localité 9] aux dépens ;
— Condamner la [Adresse 6] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de sa demande de remboursement, la société SODIEN fait valoir, sur le fondement de l’article 266 quinquies 5) a. du code des douanes que le gaz naturel utilisé pour la production d’électricité est exonéré de TICGN, et que, lorsque le gaz naturel est utilisé pour la production d’électricité et de chaleur, seule la part de gaz naturel utilisée pour la production l’électricité fait l’objet de cette exonération et qu’il appartient à l’exploitant de l’installation de proposer une méthode de calcul en application de la circulaire du 5 août 2019 relative à la Taxe Intérieure de Consommation sur le Gaz Naturel (TICGN).
Elle expose que la nouvelle méthode de calcul proposée pour calculer la part de gaz utilisée pour la production d’électricité permet de remédier aux lacunes de la méthode historique qui conduisait à une sous-estimation de la valeur énergétique de l’électricité ainsi qu’une sous-estimation de la part de gaz utilisé pour la production d’électricité et donc éligible à exonération. Ainsi, la société SODIEN propose une nouvelle méthode basée sur un outil de référence théorique non cogénératif, cherchant à calculer la quantité de gaz minimale nécessaire afin de produire la même quantité d’électricité dans une installation non cogénérative, et s’appuie à cette fin sur le règlement déléguée de l’Union européenne 2015/2402 du 12 octobre 2015 dont le rendement applicable est de 52,5%.
En réponse à la [Adresse 6], la société SODIEN fait valoir que :
— Il n’existe pas de moyens techniques permettant de mesurer la quantité de gaz naturel strictement alloué à la production d’électricité ;
— Les données réelles de production d’électricité quantifiables ont été recueillies au moyen de compteurs homologués ;
— La méthode proposée est issue de l’arrêté du 11 octobre 2023 modifiant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations de cogénération ;
Bien que les valeurs de rendement de référence introduites par la directive 2015/2402 soient utilisées pour promouvoir les installations de cogénération, elles peuvent être utilisées à d’autres fins légitimes ;
— La cogénération permet de valoriser la chaleur produite au cours du processus de production d’électricité et ainsi de diminuer les pertes d’énergie ayant lieu dans une installation non-cogénérative, ce qui permet de considérer comme légitime la supériorité de la part de gaz destinée à la production d’électricité à celle destinée à la production de chaleur ;
N° RG 24/00840 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GTKD – décision du 23 Avril 2025
— La décision des douanes de [Localité 10] n’a pas été remise en question ;
— La direction départementale des finances publiques d'[Localité 8] et [Localité 9] a accepté une méthode alternative et reconnait que la méthode historique compare deux mesures différentes.
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 23 octobre 2024, la [Adresse 6] sollicite du tribunal de débouter la société SODIEN de toutes ses prétentions et la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande de condamnation de la société SODIEN, la [Adresse 6] soutient, sur le fondement de l’article 266 quinquies 5) a. du code des douanes, applicable au moment des faits, et de la circulaire du 27 août 2020 relative à la Taxe Intérieure de Consommation sur le Gaz Naturel (TICGN), que :
— la société SODIEN ne démontre pas que l’utilisation de la méthode historique aboutirait à sous-estimation d’une énergie par rapport à l’autre, l’objectif n’étant pas de comparer l’énergie calorifique et électrique ;
— la méthode de calcul proposée par le demandeur, qui se fonde sur des rendements de référence pour la production séparée d’électricité et de chaleur définis à l’annexe I du règlement 2015/402, est inapplicable à une installation de cogénération. Elle explique que cette méthode est issue de la directive 2012/27/UE, mise au point pour promouvoir les installations de cogénération et favoriser les économies d’énergie, et non pour justifier des demandes de remboursement de TICGN, et explique que les valeurs proposées permettent de quantifier les économies d’énergie primaire ;
— la décision de de la Direction régionale des douanes de [Localité 10], en date du 3 août 2023, sur laquelle la société SODIEN se fonde, a été délivrée à une société tierce, et n’a pas validé la méthode utilisée par la société puisqu’elle ne s’est pas prononcée sur le fond de la demande ;
— le rescrit communiqué par la société SODIEN ne concerne que l’avenir, a été délivré par une autre administration que les douanes et reste limité.
La clôture de l’instruction est intervenue le 8 novembre 2024 par ordonnance du même jour, avec fixation d’une audience de plaidoirie au 29 janvier 2025.
La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2025.
MOTIFS
1 Sur la demande de remboursement au titre de l’exonération de la Taxe Intérieure de Consommation sur le Gaz Naturel
Il ressort de l’article 266 quinquies du code des douanes, applicable au moment des faits, que :
« 1. Le gaz naturel et le méthane relevant de l’un des codes de la position NC 2711, à l’état liquide ou gazeux, sont soumis à une taxe intérieure de consommation. (…)
5. Les produits mentionnés au 1 sont exonérés de la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu’ils sont utilisés :
a) Pour la production d’électricité, à l’exclusion des produits mentionnés au 1 utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d’électricité au sens du 4° du 5 de l’article 266 quinquies C (…) »
La circulaire du 27 août 2020 relative à la Taxe Intérieure de Consommation sur le Gaz Naturel (TICGN) NOR : ECOD2022802C précise, expose en son titre E – Exonération au titre de la production d’électricité que :
« [84] Le gaz naturel utilisé pour produire de l’électricité est exonéré de TICGN, en application du a) du 5. de l’article 266 quinquies du code des douanes.
[85] Lorsque le gaz naturel est utilisé pour la production combinée d’électricité et de chaleur, seule la part de gaz naturel utilisée pour la production d’électricité est concernée par l’exonération prévue au paragraphe [84]. La détermination de la part de gaz naturel utilisée pour la production d’électricité se fait au moyen d’une méthode de calcul proposée par l’exploitant de l’installation. »
Il ressort des considérants de la directive 2012/27 du 25 octobre 2012, relative à l’efficacité énergétique, que :
« La cogénération (…) offre[…] un potentiel important d’économies d’énergie primaire qui est largement inexploité dans l’Union » (considérant 35).
« La cogénération à haut rendement devrait être définie par les économies d’énergie obtenues par la production combinée de chaleur et d’électricité, au lieu d’une production séparée. Les définitions de la cogénération et de la cogénération à haut rendement utilisées dans la législation de l’Union devraient s’entendre sans préjudice de l’utilisation de définitions différentes dans la législation nationale, à des fins autres que celles fixées dans la législation de l’Union en question. Afin de maximiser les économies d’énergie et de ne pas manquer les occasions de réaliser des économies d’énergie, il faudrait prêter la plus grande attention aux conditions de fonctionnement des unités de cogénération. » (considérant 38)
« Pour accroître la transparence afin que le client final soit en mesure de choisir entre l’électricité produite par cogénération et l’électricité produite par d’autres techniques, il faut que l’origine de la cogénération à haut rendement soit garantie sur la base de valeurs harmonisées de rendement de référence. » (considérant 39)
L’annexe II de cette directive a défini une méthode à suivre pour déterminer le rendement du processus de cogénération, et une formule mathématique en vue de calculer le volume des économies d’énergies primaire obtenues, fondée notamment sur la valeur de référence du rendement pour la production séparée d’électricité et la valeur de référence du rendement pour la production séparée de chaleur.
Habilitée par la directive 2012/27, la Commission européenne a adopté le règlement délégué 2015/2402, dont l’article 1er dispose que « Les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d’électricité et de chaleur sont définies respectivement à l’annexe I et à l’annexe II. »
Le droit national doit être interprété à la lumière du droit de l’Union européenne.
Enfin, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des considérants de la directive 2012/27 du 25 octobre 2012, relative à l’efficacité énergétique, que la cogénération permet de réaliser des économies d’énergie obtenues par la production combinée de chaleur et d’électricité, au lieu d’une production séparée.
En effet, comme la société SODIEN l’explique justement, la cogénération permet de récupérer l’énergie thermique co-produite par récupération de chaleur sur les gaz d’échappement de la turbine ou du moteur et valorisée sous forme de vapeur ou d’eau chaude, et permet ainsi de valoriser la chaleur produite au cours du processus de production d’électricité et ainsi diminuer les pertes d’énergie ayant lieu dans une installation non-cogénérative, ce à quoi la [Adresse 6] ne s’oppose pas.
Selon la méthode historique de calcul de la part de gaz naturel dans la production électrique, cette part de gaz correspond au rapport entre l’énergie électrique produite et l’énergie totale produite (chaleur et électricité).
Or, cette méthode historique consiste à mettre sur le même plan l’énergie électrique produite et l’énergie thermique produite par l’installation de cogénération – ce qui est contraire aux principes de la cogénération – et aboutit mathématiquement à des taux de part de gaz naturel utilisée pour la production d’électricité de l’ordre de 35% à 50% (cf. conclusions de la Direction Régionale des Douanes du Centre Val de [Localité 9], p.4).
Une telle méthode revient à considérer que la part du gaz naturel utilisée pour la production d’électricité représenterait moins de la moitié de la quantité totale de gaz naturel utilisé pour la production combinée d’électricité et de chaleur, ce qui ne reflète pas la réalité physique des installations de cogénération, ce que d’ailleurs reconnaissent d’autres administrations (cf. pièce n°8 de la société SODIEN).
Dès lors, la société SODIEN est fondée à proposer une nouvelle méthode de calcul.
Pour ce faire, la société SODIEN se fonde sur les « valeurs harmonisées de rendement de référence » adoptées par la Commission européenne, et définies au règlement délégué 2015/2402.
Néanmoins, comme le soutient justement la [Adresse 6], les valeurs harmonisées de rendement de référence permettent, en application de l’annexe II de la directive de l’Union européenne 2012/27 du 25 octobre 2012, de calculer le volume des économies d’énergie primaire obtenues grâce à la cogénération, et ce dans un objectif de transparence à destination du client final ainsi que le rappelle ladite directive.
Ces valeurs de rendement, sur lesquelles se fondent la société SODIEN, restent des valeurs théoriques, et non les valeurs réelles de rendement des installations en cause, mesurées concrètement, le cas échéant prenant en considération d’autres facteurs de correction.
Dès lors, quand bien même l’ancienne méthode est dépassée, la nouvelle méthode proposée par la société SODIEN ne permet pas de déterminer la part réelle de gaz naturel utilisée pour la production d’électricité.
Enfin, pour affirmer que la nouvelle méthode de calcul proposée serait valide et doit lui être appliquée, la société SODIEN tente de se fonder sur des décisions de l’administration qui auraient validé la nouvelle méthode pour d’autres sociétés de cogénération appartenant au même groupe qu’elle.
Qu’il s’agisse de la réponse apportée par la Direction Régionale des Douanes de [Localité 10] à la société MONT-SAINT-AIGNAN ENERGIE VERTE le 3 août 2023, du rescrit de la Direction départementale des finances publiques d'[Localité 8]-et-[Localité 9] en date du 7 mars 2024 dont le destinataire est noirci ou encore du rescrit de la Direction générale des finances publiques en date du 23 août 2024 adressé à la SAS [Localité 2] ENERGIE VERTE, ces courriers ne peuvent valoir validation de la méthode proposée par la société SODIEN. En effet, les différentes réponses apportées par ces administrations s’adressent à d’autres sociétés que la société SODIEN, dont la situation a été appréciée individuellement, au regard d’une situation de fait donnée. D’ailleurs, il convient de faire observer que, dans chacun des courriers des directions des finances publiques précités, il est mentionné que « la réponse de l’administration ne vaut que pour la situation décrite dans votre demande » et que « pour apprécier le processus de cogénération plus en détail et valider le chiffrage, le recours au service commun des laboratoires (SCL), dans le cadre d’une procédure de contrôle peut être envisagé ».
Ainsi, la société SODIEN ne peut aucunement se prévaloir de ces réponses de l’administration fiscale pour sa situation personnelle.
Par conséquent, la société SODIEN n’est pas fondée à solliciter auprès de la [Adresse 6], au titre de cette nouvelle méthode, le remboursement de la somme de 29.616 euros. Elle sera donc déboutée de sa demande de condamnation en paiement.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société SODIEN, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société SODIEN, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la [Adresse 6] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.250 euros.
La société SODIEN, partie perdante et condamnée aux dépens, sera pareillement déboutée de sa demande de ce même chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente affaire, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, même d’office, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DEBOUTE la Société Dijonnaise d’Energie Nouvelle de sa demande de condamnation de la [Adresse 6] en remboursement de la somme de 29.616 euros ;
CONDAMNE la Société Dijonnaise d’Energie Nouvelle aux dépens ;
CONDAMNE la Société Dijonnaise d’Energie Nouvelle à payer à la [Adresse 6] une somme de 1.250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Société Dijonnaise d’Energie Nouvelle de sa demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution du jugement est provisoire de plein droit.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Sébastien TICHIT, président et Olivier GALLON, greffier
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- DEE - Directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique
- Règlement délégué (UE) 2015/2402 du 12 octobre 2015
- Règlement (UE) 2015/402 du 11 mars 2015 concernant le refus d'autoriser certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu'au développement et à la santé des enfants
- Code de procédure civile
- Code des douanes
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