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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 15 nov. 2024, n° 24/05128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
15 Novembre 2024
RG N° 24/05128 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OAHH
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [Y] [F]
Madame [R] [F]
C/
Monsieur [Z] [B]
Madame [S] [L] épouse [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [R] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me A. Halim BEKEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [S] [L] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Maître Christel THILLOU DUPUIS de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE,Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 11 Octobre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 15 Novembre 2024.
La présente décision a été rédigée par [K] [E], juriste assistante, sous le contrôle du Juge de l’exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 6 septembre 2024 le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [Y] [F] et Mme [R] [F], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 2] à FOSSES (95470), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 8 juillet 2024 à la requête de M. [X] [B] et Mme [S] [L] épouse [B].
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 octobre 2024.
A l’audience, M. [Y] [F] et Mme [R] [F], représentés par leur avocat qui plaide sur son assignation, demandent un délai de 12 mois pour quitter les lieux, en faisant état de leurs recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Ils soutiennent qu’ils sont à jour dans le paiement des loyers.
M. [X] [B] et Mme [S] [L] épouse [B], représentés par leur conseil, s’opposent à l’octroi de délais. Ils font valoir qu’ils ont délivré un congé pour reprise pour leur fils majeur et que les époux [F] savent depuis plus d’un an qu’ils doivent quitter le logement. Ils sollicitent une somme de 1.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 26 février 2024 par le tribunal de proximité de GONESSE, contradictoire, qui a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail sont réunies à la date du 6 janvier 2024,
— accordé à M. [Y] [F] et Mme [R] [F] des délais de paiement qui de manière rétroactive courront à compter du 6 novembre 2023 et prendront fin le 20 février 2024 pour régler leur dette locative,
— suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés,
— constaté que le 20 février 2024, M. [Y] [F] et Mme [R] [F] se sont libérés de leur dette locative et dit que dès lors la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué,
— débouté M. [X] [B] et Mme [S] [B] de leur demande de résiliation judiciaire,
— constaté la validité du congé pour reprise délivré le 6 février 2023 à M. [Y] [F] et Mme [R] [F],
— dit que M. [Y] [F] et Mme [R] [F] sont déchus de tout titre d’occupation des locaux loués et occupent sans droit ni titre le logement sis [Adresse 2] à [Localité 6] depuis le 1er juin 2023,
— dit qu’à défaut pour M. [Y] [F] et Mme [R] [F] de libérer les lieux, il sera procédé à l’expulsion des occupants dans le délai de 2 mois à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux,
— condamné in solidum M. [Y] [F] et Mme [R] [F] à payer à M. [X] [B] et Mme [S] [B] une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à la date de libération définitive des lieux et la restitution de clés,
— condamné in solidum M. [Y] [F] et Mme [R] [F] à payer à M. [X] [B] et Mme [S] [B] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Cette décision a été signifiée le 12 juin 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 8 juillet 2024.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de M. [Y] [F] et Mme [R] [F] leur permet de bénéficier de délais avant leur expulsion.
Il ressort des éléments du dossier, et tout particulièrement du jugement du 26 février 2024 que les époux [F] ont payé assez régulièrement les loyers et qu’au jour de l’audience, ils avaient soldé leur dette locative. Les défendeurs indiquent, sans le démontrer mais sans que cette affirmation soit contestée, être à jour dans le paiement de l’indemnité d’occupation courante et qu’aucune dette locative n’existe.
M. [Y] [F] et Mme [R] [F] ne transmettent aucune information, ni aucun élément justificatif, relatif à leur situation financière ou familiale.
S’ils justifient avoir déposé une demande de logement social le 27 janvier 2020, il n’est fourni aucun renouvellement jusqu’au dépôt d’une nouvelle demande le 25 janvier 2024, suivie d’un recours à la commission de médiation DALO du Val d’Oise le 7 juin 2024.
Toutefois, ils n’ont effectué aucune recherche dans le parc privé et leurs démarches réelles s’avèrent particulièrement récentes. Les époux [F] ne démontrent donc pas que leur relogement ne peut intervenir dans des conditions normales.
Les défendeurs rappellent qu’ils ont délivré un congé pour reprise au profit de leur fils dont la validité a été constatée par le juge des contentieux de la protection avec effet au 1er juin 2023.
La situation personnelle des époux [F], si elle est certes difficile, ne saurait donc justifier leur maintien dans les lieux sans limite de temps, au détriment du propriétaire légitime qui est en droit de disposer de son bien.
Les époux [F] ont déjà bénéficié de plus d’un an de délai de fait pour organiser leur départ des lieux et savent qu’ils sont occupants sans droit ni titre depuis le mois de juin 2023.
M. [Y] [F] et Mme [R] [F], dont la mobilisation est récente et toute relative, n’apportent à l’appui de leur demande de délais aucun élément de nature à justifier l’octroi de ceux-ci.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes.
M. [Y] [F] et Mme [R] [F], partie perdante, supporteront les dépens et devront participer aux frais de procédure hors dépens exposés par M. [X] [B] et Mme [S] [B] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de délais d’expulsion présentée par M. [Y] [F] et Mme [R] [F] pour le logement qu’ils occupent [Adresse 2] à [Localité 7] ;
Rappelle que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l’expulsion s’étend du 1er novembre au 31 mars ;
Condamne M. [Y] [F] et Mme [R] [F] à payer à M. [X] [B] et Mme [S] [B] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [F] et Mme [R] [F] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 8], le 15 Novembre 2024
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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