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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 7 mai 2024, n° 22/12106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/12106 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2UXS
AFFAIRE : Mme [T] [I] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ MMA IARD (Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI )
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Mai 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2024
PRONONCE par mise à disposition le 07 Mai 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [T] [I]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9] (13), demeurant [Adresse 6] – [Localité 3]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 5]
représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
MMA IARD, S.A
dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
MMA IARD – MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal
Intervenante volontaire
représentée par Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 2]
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 16 décembre 2020, Mme [T] [I] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Par acte d’huissier délivré le 21 novembre 2022, Mme [T] [I] a assigné MMA IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [P] , désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, Mme [T] [I] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers750 €
— Pertes de gains professionnels actuels518,36 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %233 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %492 €
— Souffrances endurées5200 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent7500 €
SOIT AU TOTAL14 694 €
dont il convient de déduire la somme de 1000 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [T] [I] demande en outre au tribunal de :
— condamner MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 22 mai 2023, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui intervient volontairement, ne contestent pas le droit à indemnisation de Mme [T] [I] mais sollicitent :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— le débouté concernant la demande portant sur le préjudice des pertes de gains professionnels,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— la distraction des dépens au profit de son conseil.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qu’elle ne contestent pas devoir indemniser Mme [T] [I] des conséquences dommageables de l’accident du 16 décembre 2020 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 16/12/20 au 20/12/20
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 31 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 164 jours
— une consolidation au 30/6/21
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 5 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [T] [I] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 750 €, tel qu’admis par les deux parties.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Il résulte de l’examen des pièces produites qu’il est bien établi que Mme [T] [I] a subi du fait de l’accident en cause une perte de salaire de 518,36 €; en effet l’attestation produite suffit amplement à l’établir sans qu’il soit nécessaire pour le demandeur de produire des pièces justificatives complémentaires nonobstant les objections inopérantes formulées à tort en défense sur ce point.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 233 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 492 €
Total725 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 5%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 7000 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers750 €
— pertes de gains professionnels actuels518,36 €
— déficit fonctionnel temporaire725 €
— souffrances endurées5000 €
— déficit fonctionnel permanent7000 €
TOTAL13 997,36 €
PROVISION A DÉDUIRE1000 €
RESTE DU12 997,36 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [T] [I] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner solidairement MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit l’intervention volontaire de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES;
Donne acte à MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qu’elles ne contestent pas devoir indemniser Mme [T] [I] des conséquences dommageables de l’accident du 16 décembre 2020 ;
Evalue le préjudice corporel de Mme [T] [I], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— frais divers750 €
— pertes de gains professionnels actuels518,36 €
— déficit fonctionnel temporaire725 €
— souffrances endurées5000 €
— déficit fonctionnel permanent7000 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne solidairement MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [T] [I] :
— la somme de 12 997,36 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne solidairement MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
7 MAI DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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