Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 20/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 8]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 17 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 20/00057 – N° Portalis DBXJ-W-B7E-G3N6
Jugement Rendu le 17 DECEMBRE 2024
AFFAIRE :
[R] [Y] épouse [D]
[B] [D]
[L] [D]
[T] [D]
C/
[V] [F]
ENTRE :
1°) Madame [R] [Y] épouse [D]
née le 17 Avril 1964 à [Localité 9]
de nationalité Française
Gérante de société, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel TOURAILLE de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocats au barreau de DIJON postulant et par Me Laure-Anne FOURNIER, avocat au barreau de PARIS plaidant
2°) Monsieur [B] [D]
né le 29 Mai 1961 à [Localité 10]
de nationalité Française
Agent immobilier, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Emmanuel TOURAILLE de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocats au barreau de DIJON postulant et par Me Laure-Anne FOURNIER, avocat au barreau de PARIS plaidant
3°) Madame [L] [D]
née le 10 Mai 1997 à [Localité 9]
de nationalité Française
Etudiante, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel TOURAILLE de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocats au barreau de DIJON postulant et par Me Laure-Anne FOURNIER, avocat au barreau de PARIS plaidant
4°) Monsieur [T] [D]
né le 28 Juin 1994 à [Localité 9]
de nationalité Française
étudiant, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Emmanuel TOURAILLE de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocats au barreau de DIJON postulant et par Me Laure-Anne FOURNIER, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEURS
ET :
Madame [V] [F]
née le 13 Avril 1972 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et suivants du Code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique collégiale du 23 janvier 2024 devant Madame Sabrina DERAIN, Juge, qui a fait rapport et rendu compte des plaidoiries pendant le délibéré, le Tribunal étant alors composé de :
Présidente : Madame Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente,
Assesseurs : Madame Aude RICHARD, Vice-Présidente
Madame Sabrina DERAIN, Juge
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DELIBERE :
— Au 23 avril 2024 et successivement prorogé jusqu’au 17 décembre 2024
— Mêmes magistrats
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Odile LEGRAND
— signé par Odile LEGRAND, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître [X] [Z] de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX
Maître Emmanuel TOURAILLE de la SCP CHAUMARD TOURAILLE
* * *
Exposé du litige :
M. [B] [D] et Mme [R] [Y] épouse [D] sont usufruitiers d’un ensemble immobilier à usage d’habitation (qu’ils occupent à titre de résidence principale) sis à [Localité 7] (21) cadastré n° [Cadastre 4] dont leurs enfants [T] et [L] [D] sont nus-propriétaires.
Mme [V] [F] est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée n° [Cadastre 3].
La terrasse des consorts [D], orientée au sud, donne en surplomb sur la toiture de la maison de Mme [F].
La limite entre les deux fonds est matérialisée par un mur que les consorts [D] considèrent comme leur propriété.
Fin 2016, Mme [F] a déposé une demande de permis de construire portant sur une extension de sa maison dans le prolongement du bâtiment initial soit en limite de propriété mais accolée au mur contrairement au bâtiment initial et incluant une surface de toiture dans la continuité de l’existante avec deux fenêtres de toit type « velux » sur le pan nord de toiture soit celui donnant sur le fonds des consorts [D].
Ce permis a été accordé.
Les travaux de toiture ont été achevés début avril 2018 et les consorts [D] ont trouvé que les tuiles utilisées sur le pan nord de la toiture de l’extension étaient des tuiles mécaniques communes différentes d’aspect et de taille de celles utilisées à la fois sur le pan sud de l’extension et sur la toiture du bâtiment préexistant.
Ils ont également estimé que les lames de bardage, la bavette d’appui et la moitié de la gouttière de l’extension empiétaient sur leur fonds pour être implantées en saillie par rapport au mur séparatif non mitoyen.
Alléguant une non-conformité avec l’autorisation d’urbanisme délivrée et un trouble anormal de voisinage, comme affectant la vue depuis leur terrasse, les consorts [D] par lettre recommandée avec avis de réception du 20 avril 2018 ont mis en demeure Mme [F] de faire déposer les tuiles du pan nord pour en faire reposer des identiques à celles du pan sud.
Ce courrier est revenu avec la mention « inconnu à l’adresse ».
Par courriel du 28 avril 2018, M. [D] a demandé à Mme [F] quelle était sa nouvelle adresse et l’a informée de ce qu’un huissier viendrait constater que la zinguerie et le bois de bardage de sa construction reposaient pour partie sur leur mur.
Celle-ci lui a répondu par courriel du même jour s’agissant de sa nouvelle adresse mais n’a pas donné suite à la demande des consorts [D].
Selon procès-verbal du 30 avril 2018, Me [H] huissier de justice à [Localité 5] a constaté un empiètement.
Par acte du 12 juillet 2018, les consorts [D] ont saisi le juge des référés d’une demande de désignation d’un géomètre-expert avec pour mission de mesurer l’empiètement de l’ouvrage sur leur propriété ainsi que la distance des velux avec celle-ci, mais également d’un architecte pour donner un avis sur la conformité de la couverture.
Par ordonnance du 10 octobre 2018, seule la première demande a été accueillie et selon rapport du 26 juin 2019, l’expert a proposé que le mur séparatif soit considéré comme mitoyen et constitue la limite séparative des deux fonds.
Il en a conclu après mesures qu’aucun élément de construction de la propriété [F] n’empiétait sur le fonds [D] et que ces situations n’engendraient aucune vue droite ou oblique sur leur fonds, le préjudice invoqué ne pouvant être que visuel.
Par acte du 31 décembre 2019, les consorts [D] ont fait assigner Mme [F] devant le tribunal judiciaire de Dijon, deuxième chambre civile, aux fins de voir :
— s’agissant de la couverture du pan nord de l’extension, sur le fondement des articles 544 et 1240 du code civil,
— dire que la mise en œuvre de tuiles mécaniques sur ce pan constitue une non-conformité au permis de construire délivré à Mme [F] ;
— dire que la discontinuité de cette couverture leur cause un trouble anormal du voisinage ;
— condamner Mme [F] à faire déposer lesdites tuiles et à faire poser des tuiles d’aspect identique à celles mises en œuvre sur le pan sud de l’extension et sur la partie pré-existante ;
— s’agissant de l’empiètement des éléments de zinguerie et de bardage, sur le fondement des articles 545, 653 et 564 du code civil, 238 du code de procédure civile,
— dire que le mur séparatif entre les deux fonds leur appartient exclusivement et n’est pas mitoyen ;
— dire que les lames de bardage, la bavette et le chéneau de l’extension mis en œuvre par Mme [F] en appui dudit mur empiètent sur leur fonds ;
— la condamner à faire démolir ces éléments sous astreinte de 500 euros par jour à compter du jugement à intervenir ;
— à titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer le mur séparatif comme mitoyen, vu l’article 662 du code civil,
— dire que la mise en œuvre de ces éléments l’a été sans leur autorisation préalable et la condamner à les faire déposer « jusqu’à ce qu’un accord soit intervenu entre les parties concernant les conséquences préjudiciables d’une telle configuration » ;
— à défaut, la condamner à leur payer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la neutralisation du mur séparatif, compromettant notamment tout projet de rehaussement dudit mur ;
— s’agissant des vues irrégulières (velux), vu les articles 678 du code civil et 238 du code de procédure civile,
— dire que les deux ouvertures réalisées par Mme [F] dans le pan nord de la couverture de l’extension pour permettre la mise en œuvre des deux velux constituent des vues directes irrégulières vers leur fonds ;
— la condamner à supprimer lesdites vues (par dépose des deux velux et réalisation d’une continuité de couverture) sous astreinte de 500 euros par jour à compter du jugement à intervenir ;
— en tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— la condamner à leur payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens lesquels comprendront le coût de l’expertise dont distraction au profit de Me Touraille.
Le juge de la mise en état a proposé une mesure de médiation notariale le 28 septembre 2020, qui n’a pas permis aux parties de trouver un accord.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2021 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs moyens, les consorts [D] ont maintenu leurs demandes.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, Mme [F] demande au tribunal, de :
— débouter les consorts [D] de leurs demandes ;
— les condamner in solidum à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux dépens dont distraction au profit de Me Creusvaux.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 12 décembre 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du 23 janvier 2024 pour être mise en délibéré au 23 avril 2024 successivement prorogé jusqu’au 17 décembre 2024 pour cause de surcharge de travail du magistrat.
Motifs :
Sur la « discontinuité » de la toiture du bâtiment constituant l’extension :
Les consorts [D] prétendent que les tuiles utilisées sur le pan nord de la toiture de l’extension sont des tuiles mécaniques communes « différentes d’aspect et de taille de celles utilisées à la fois sur le pan sud de l’extension et sur la toiture du bâtiment préexistant », en méconnaissance du permis de construire accordé.
Mais il ressort de la notice des matériaux utilisés jointe au dossier dudit permis de construire que la toiture devra être en « tuiles mécaniques plates terre cuite rouge nuancées 22/m2 ».
Les consorts [D] ne démontrent pas que les tuiles utilisées sur le bâtiment litigieux ne correspondent pas à cette description, et en tout état de cause les photographies jointes au plan d’état des lieux annexé au rapport d’expertise, plus précisément la vue n° 3, ne montrent aucune différence de nature avec celles du pan nord du bâtiment préexistant prolongé, si ce n’est une différence de couleur liée au caractère récent du matériau.
La « discontinuité visuelle » invoquée ne peut donc constituer un préjudice indemnisable puisqu’il a vocation à s’atténuer avec le temps, et la demande de
dépose et de repose de tuiles « identiques » ne peut qu’être rejetée, étant observé qu’elle reviendrait à reposer des tuiles anciennes.
Cette demande et ses accessoires seront donc rejetés.
Sur l’ « empiètement » des éléments de zinguerie et de bardage du bâtiment constituant l’extension sur le mur séparatif :
Il résulte du rapport d’expertise que le mur séparatif des deux fonds peut être considéré comme mitoyen, conformément à la présomption de l’article 653 du code civil, aux termes des recherches (unité foncière originelle des deux propriétés en cause, silence des titres lors du démembrement postérieur, éléments probants détaillés) et constats de l’expert non contredits par les parties, les consorts [D] n’ayant adressé aucun dire.
Il s’en déduit que la limite de propriété se situe dans l’axe de cet ouvrage de 0,60 mètre de largeur.
Après différentes mesures, l’expert a conclu qu’aucun élément de construction de la propriété [F] n’empiète sur le fonds [D].
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner la démolition des éléments susvisés.
A titre subsidiaire, au cas où le mur serait considéré comme mitoyen, les consorts [D] demandent qu’il soit constaté que ces éléments ont été installés sans leur autorisation et qu’ils soient tout de même déposés jusqu’à l’obtention d’un « accord concernant les conséquences préjudiciables d’une telle configuration ».
Mais cette autorisation n’était pas requise dès lors qu’aucun empiètement n’a justement été constaté sur ce mur mitoyen, et on comprend mal en pratique comment un tel accord pourrait être obtenu au regard des divergences manifestes entre les parties quant aux « conséquences préjudiciables » de la construction litigieuse.
La demande de dépose « temporaire » des éléments en question ne pourra qu’être rejetée.
Encore plus subsidiairement, les consorts [D] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice du fait de la « neutralisation » du mur séparatif notamment comme « compromettant tout projet de rehaussement ».
Mais ils ne démontrent encore une fois l’existence d’aucun préjudice en l’absence d’empiètement, pas plus que l’existence d’un tel projet et encore moins son utilité.
Cette autre demande subsidiaire sera également rejetée.
Sur les vues « irrégulières » depuis la toiture du bâtiment constituant l’extension :
Il résulte encore du rapport d’expertise qu’après mesures (figurant sur les coupes du plan d’état des lieux annexé au rapport), l’installation des deux fenêtres de toit de type « velux » (l’une à une hauteur de 2,50 mètres du plancher et l’autre à plus de 2,50 mètres au-dessus de la cage d’escalier) n’engendre aucune vue droite ou oblique sur le fonds [D].
La demande de suppression de ces ouvertures ne pourra qu’être rejetée.
Par ces motifs
Le tribunal,
Rejette toutes les demandes de M. [B] [D], Mme [R] [Y] épouse [D], M. [T] [D] et Mme [L] [D] ;
Condamne in solidum M. [B] [D], Mme [R] [Y] épouse [D], M. [T] [D] et Mme [L] [D] à verser à Mme [V] [F] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette leur propre demande du même chef ;
Condamne in solidum M. [B] [D], Mme [R] [Y] épouse [D], M. [T] [D] et Mme [L] [D] aux dépens, avec autorisation pour Mes Creusvaux et Touraille de recouvrer directement ceux dont ils auraient fait l’avance sans recevoir provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Ville ·
- Pauvre ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Surveillance
- Consommateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poste ·
- Médiation ·
- Courrier électronique ·
- Dépôt ·
- Consommation ·
- Conciliateur de justice ·
- Téléphone portable ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Enfant ·
- Allocation d'éducation ·
- Temps plein ·
- Surveillance ·
- Handicapé ·
- Activité professionnelle ·
- Tierce personne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Turquie ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Date ·
- Profession
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Défense au fond ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Lettre simple ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Juge ·
- Partie ·
- Conforme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Avertissement ·
- Travailleur ·
- Tribunal compétent
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Congé pour reprise ·
- Adresses ·
- Trêve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Belgique ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance du juge ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Établissement ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Intérêts moratoires ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Remboursement ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Gaz naturel ·
- Électricité ·
- Production ·
- Économie d'énergie ·
- Douanes ·
- Sociétés ·
- Énergie nouvelle ·
- Installation ·
- Adresses ·
- Économie
- Mutuelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assurances ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Victime ·
- Professionnel ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.