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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 7 mars 2025, n° 24/01209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DU 07 Mars 2025 Minute numéro :
N° RG 24/01209 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OBFA
Code NAC : 30B
S.C.I. [T]
C/
S.A.S. PROJECT ASSISTANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Vincent REYNAUD, président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. [T], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Bruno ADANI de la SELARL SELARL ADANI, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 183
DÉFENDEUR
S.A.S. PROJECT ASSISTANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 31 janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 07 Mars 2025
***ooo§ooo***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation en référé du 17 décembre 2024 délivrée par la société [T] devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, principalement, à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, ordonner l’expulsion de la société Project Assistance, preneur, et la condamner à payer une provision de 7 444,43 € au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, une indemnité de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu la non-comparution de la société Project Assistance, régulièrement assignée, qui n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Par acte sous seing privé du 3 janvier 2023, la société [T] a donné à bail dérogatoire à la société Project Assistance des locaux situés [Adresse 6] à [Adresse 5] ([Adresse 4]).
À la suite de défaillances du preneur dans le paiement des loyers, la société [T] lui a fait délivrer le 18 juillet 2024 un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail, et reproduisant les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 12 072,62 € au titre des loyers, charges et frais.
Les causes de ce commandement n’ayant pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
L’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef sera en conséquence ordonnée en cas de non-restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance.
Au vu du décompte actualisé produit tenant compte des derniers versements, l’obligation de la société Project Assistance au titre des loyers, charges et accessoires impayés à la date du 30 janvier 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 7 357,93 €, somme au paiement de laquelle il convient de la condamner avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
L’indemnité mensuelle d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés est fixée à titre provisionnel au montant du dernier loyer et la société Project Assistance sera condamnée à titre provisionnel à payer ces indemnités d’occupation provisionnelles.
La défenderesse, partie perdante, sera condamnée aux dépens et il est équitable d’allouer à la société [T] une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est exécutoire de droit mais en l’absence de nécessité, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution au seul vu de la minute.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 18 août 2024 ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Project Assistance et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 6] à [Adresse 5] [Localité 1] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Dit qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du dernier loyer ;
Condamne la société Project Assistance à payer à la société [T] la somme provisionnelle de 7 357,93 € au titre des loyers, charges et accessoires dus à la date du 30 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Condamne la société Project Assistance à payer à la société [T] une somme provisionnelle égale au montant du dernier loyer à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
Déclare l’ordonnance commune au créancier inscrit ;
Condamne la société Project Assistance à payer à la société [T] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Project Assistance aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et les frais afférents à l’expulsion ;
Dit que l’ordonnance est exécutoire de droit et n’y avoir lieu à exécution au seul vu de la minute.
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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