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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 24 févr. 2025, n° 24/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 13]
N° RG 24/00027 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NRZD
N° Minute :
DEMANDERESSE :
1001 VIES HABITAT IDF
Débiteur(s), trice(s) :
[J] [X]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 24 février 2025
DEMANDERESSE :
1001 VIES HABITAT IDF
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397 substitué par Me Laurent LE MEHAUTE, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparante en personne assistée de Me Julie GASPARRI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 32
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 27 janvier 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
Mme [X] [J] a saisi la [10] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 18 juillet 2023 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 8 août 2023 puis, considérant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 3 octobre 2023.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à [3] le 10 octobre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 20 octobre 2023, 1001 Vies Habitat a expliqué qu’elle n’était pas de bonne foi car elle ne réglait pas son loyer courant, qu’elle n’avait pas demandé différentes allocations auxquelles elle pourrait avoir droit comme les allocations logement, qu’elle n’a pas saisi l’assistante sociale de secteur ; par ailleurs, elle demande à ce que les revenus de l’enfant majeur de 726 euros soient pris en compte.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 7 octobre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
[3], représentée par son conseil, a soulevé la mauvaise foi de Mme [J] et, subsidiairement, demandé le renvoi devant la commission de surendettement.
Mme [J] ne s’est pas présentée et n’a adressé aucun document.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
La réouverture des débats a été ordonnée pour l’audience du 27 janvier 2025 à la demande du conseil de Mme [J] qui n’était pas constitué auparavant dans la procédure.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués pour cette audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
[3], représentée par son conseil, a expliqué que la dette locative avait diminué et que les règlements étaient réguliers, la débitrice réglant le montant des indemnités d’occupation outre une somme supplémentaire régler la dette. Le montant de la dette actualisée est de 3563,56 euros. Des rappels d’allocation logement ont été versés. Un plan de remboursement est possible.
Mme [J], assistée de son conseil, a expliqué qu’elle percevait une allocation adulte handicapé et une pension d’invalidité de 930 euros ainsi que 208,18 euros d’allocation logement. Sa fille qui réside avec elle perçoit le RSA. Le loyer est de 860,90 euros chauffage compris. Elle est en instance de divorce mais son mari réside au domicile et ne règle aucune charge malgré l’attribution du logement à son profit. Elle demande la confirmation des mesures.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de 1001 Vies Habitat
La contestation de 1001 Vies Habitat formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d’exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l’article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les dispositions de l’article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l’interdiction mentionnées à l’article L. 724-3 sont acquises jusqu’à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L’endettement de Mme [J] est de 7845,62 euros au 26 octobre 2023 constitué de la seule dette locative. Son endettement est en conséquence de 3563,56 euros compte tenu de la diminution de cette dette.
Mme [J] est âgée de 56 ans. Lors de l’examen de son dossier, ses revenus s’élevaient 677 euros et ses charges à 1753 euros. La capacité de remboursement était négative. Il avait été retenu une personne à charge de 24 ans.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance. La fille de Mme [J] percevant le RSA n’est plus comptée comme personne à charge. Les forfaits retenus seront ceux applicables à une seule personne.
Actuellement ses revenus sont de 707,62 euros d’allocation adulte handicapé + 293,98 euros de pension d’invalidité + 307,71 euros d’allocation logement amenant les revenus à la somme de 1309,91 euros. Ses charges sont de 625 euros de forfait charges courantes + 120 euros de forfait dépenses d’habitation + 840,90 euros de loyer amenant les charges à la somme de 1585,90 euros.
Si la capacité de remboursement de Mme [J] est actuellement négative, il apparaît possible qu’elle bénéficie d’un fonds de solidarité logement qui permettra d’éteindre la dette locative.
En conséquence, sa situation ne peut en conséquence être qualifiée d’irrémédiablement compromise et il convient de renvoyer le dossier auprès de la commission de surendettement du Val d’Oise pour qu’elle élabore des mesures.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Par ces motifs
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par [3] à l’encontre de la recommandation du 3 octobre 2023 par la commission de surendettement du Val d’Oise et la dit bien fondée ;
ACTUALISE la créance de [3] à la somme de 3563,56 euros ;
DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [X] [J] n’est pas démontré ;
RENVOIE l’examen de la situation de Mme [X] [J] à la commission de surendettement du Val d’Oise ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 12] le 24 février 2025 ;
LE GREFFIER Le Vive-Président
Christelle FLIS Florence SAUVE
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