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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 2 sept. 2025, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/00118 – N° Portalis DBW3-W-B7J-5Y7I
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 02 Septembre 2025
à Me REGADE
Copie certifiée conforme délivrée le 02 Septembre 2025
à Me MANSOURI
Copie aux parties délivrée le 02 Septembre 2025
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 Juin 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 5] (13),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Anaïs REGADE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
LA CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES EXPERTS COMPTABLES ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Leila MANSOURI de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Déclarant agir en vertu de :
— un arrêt réputé contradictoire rendu par la cour d’appel d'[Localité 4] le 22 juin 2018
— un arrêt réputé contradictoire rendu par la cour d’appel d'[Localité 4] le 22 juin 2018
— un arrêt réputé contradictoire rendu par la cour d’appel d'[Localité 4] le 22 juin 2018
— une contrainte rendue par son directeur le 9 janvier 2023
— une contrainte rendue par son directeur le 22 mai 2023
— un jugement par défaut rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 6 juin 2023
— un jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 6 juin 2023
— un jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 6 juin 2023
— un jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 6 juin 2023
— une contrainte rendue par son directeur le 18 mars 2024
la Caisse d’Assurance Vieillesse des Experts Comptables et Commissaires aux Comptes (CAVEC) a fait pratiquer le 13 novembre 2024 deux saisies de droits d’associé et de valeurs mobilières entre les mains de la SARL [D] [Z] AUDIT et de la SARL [D] [Z] ET ASSOCIES pour recouvrer la somme de 128.684,87 euros. Ces procès-verbaux ont été dénoncés à M. [D] [Z] le 18 novembre 2024
Selon acte d’huissier en date du 17 décembre 2024 M. [D] [Z] a fait assigner la Caisse d’Assurance Vieillesse des Experts Comptables et Commissaires aux Comptes devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les conclusions de M. [D] [Z] par lesquelles il a demandé de
— le recevoir en ses demandes
— constater que les procès-verbaux de saisie de droits d’associé et de valeurs mobilières datés du 13 novembre 2024 signifiés à la SARL [D] [Z] AUDIT sont entachés de multiples irrégularités et comportent un décompte manifestement erroné
— en conséquence prononcer la nullité des procès-verbaux de dénonce à M. [D] [Z] de la saisie de droits d’associé et de valeurs mobilières datés du 13 novembre 2024
— prononcer la nullité des saisies de droits d’associé et de valeurs mobilières datés du 13 novembre 2024 signifiées à la SARL [D] [Z] AUDITet à la SARL [D] [Z] ET ASSOCIES en date du 13 novembre 2024
— ordonner la mainlevée des saisies de droits d’associé et de valeurs mobilières effectuées le 13 novembre 2024
— en tout état de cause condamner la Caisse d’Assurance Vieillesse des Experts Comptables et Commissaires aux Comptes à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit
Vu les conclusions de la Caisse d’Assurance Vieillesse des Experts Comptables et Commissaires aux Comptes par lesquelles elle a demandé de
— constater la validité de la mesure d’exécution
— débouter M. [D] [Z] de ses demandes
— condamner M. [D] [Z] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
À l’audience du 17 juin 2025, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R. 232-7 du code des procédures civiles d’exécution “À peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple”.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur la contestation :
L’article L231-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce “Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d’argent, dont son débiteur est titulaire”.
Il résulte des débats et des pièces produites par la Caisse d’Assurance Vieillesse des Experts Comptables et Commissaires aux Comptes que
— le 14 octobre 2013 la Caisse d’Assurance Vieillesse des Experts Comptables et Commissaires aux Comptes a émis une contrainte à l’encontre de M. [D] [Z] pour paiement de la somme de 47.912,07 euros au titre des cotisations et des majorations de retard (2008 à 2011). La contrainte a été signifiée le 22 octobre 2013. M. [D] [Z] a formé opposition à ladite contrainte le 4 novembre 2013 et par jugement du 25 avril 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté l’opposition de M. [D] [Z] et l’a condamné à verser à la CAVEC la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 22 juin 2018 la cour d’appel d'[Localité 4] a confirmé le jugement en toutes ses dispositions (pièces1 et 2).
— le 2 mai 2014 la Caisse d’Assurance Vieillesse des Experts Comptables et Commissaires aux Comptes a émis une contrainte à l’encontre de M. [D] [Z] pour paiement de la somme de 9.865,80 euros au titre des cotisations et des majorations de retard (2012). La contrainte a été signifiée le 12 mai 2014. M. [D] [Z] a formé opposition à ladite contrainte le 26 mai 2014 et par jugement du 25 avril 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté l’opposition de M. [D] [Z] et l’a condamné à verser à la CAVEC la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 22 juin 2018 la cour d’appel d'[Localité 4] a confirmé le jugement en toutes ses dispositions (pièces 3 et 4).
— le 21 juin 2021 la Caisse d’Assurance Vieillesse des Experts Comptables et Commissaires aux Comptes a émis une contrainte à l’encontre de M. [D] [Z] pour paiement de la somme de 8.309,22 euros au titre des cotisations et des majorations de retard (2017). La contrainte a été signifiée. M. [D] [Z] a formé opposition à ladite contrainte et par jugement n° RG 21/2030 réputé contradictoire rendu le 6 juin 2023 le pole social du tribunal judiciaire de Marseille a
— déclaré l’opposition de M. [D] [Z] recevable
— validé la containte n°001887900-2017 signifiée à M. [D] [Z] le 19 juillet 2017 d’un montant de 8.309,22 euros en ce compris 1.228,22 euros de majorations de retard au des cotisations de l’année 2017
— condamné M. [D] [Z] à payer à la CAVEC la somme de 8.309,22 euros en ce compris 1.228,22 euros de majorations de retard et des cotisations de l’année 2017 outre les frais de signification de la contrainte et actes de procédure nécessaires
— condamné M. [D] [Z] à payer à la CAVEC la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens (pièce 5).
— le 21 juin 2021 la Caisse d’Assurance Vieillesse des Experts Comptables et Commissaires aux Comptes a émis une contrainte à l’encontre de M. [D] [Z] pour paiement de la somme de 4.643,78 euros au titre des cotisations et des majorations de retard (2018). La contrainte a été signifiée le 19 juillet 2021. M. [D] [Z] a formé opposition à ladite contrainte le 2 août 2021et par jugement n° RG 21/2024 réputé contradictoire rendu le 6 juin 2023 le pole social du tribunal judiciaire de Marseille a
— déclaré l’opposition de M. [D] [Z] recevable
— validé la containte n°001887900-2018 signifiée à M. [D] [Z] le 19 juillet 2017 d’un montant de 4.643,78 euros en ce compris 537,62 euros de majorations de retard au des cotisations de l’année 2018
— condamné M. [D] [Z] à payer à la CAVEC la somme de 4.643,78 euros en ce compris 537,62 euros au titre des majorations et cotisations de l’année 2018 outre les frais de signification de la contrainte et actes de procédure nécessaires
— condamné M. [D] [Z] à payer à la CAVEC la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens (pièce 6).
— le 9 janvier 2023 la CAVEC a émis à l’encontre de M. [D] [Z] une contrainte pour recouvrer la somme de 10.335,60 euros au titre des majorations et cotisations de l’année 2019. La contrainte a été signifiée à M. [D] [Z] le 17 janvier 2023 (pièce 7).
— le 9 mai 2022 la Caisse d’Assurance Vieillesse des Experts Comptables et Commissaires aux Comptes a émis une contrainte à l’encontre de M. [D] [Z] pour paiement de la somme de 8.965,49 euros au titre des cotisations et des majorations de retard (2020). La contrainte a été signifiée le 23 mai 2022. M. [D] [Z] a formé opposition à ladite contrainte le 7 juin 2022 et par jugement n° RG 22/1526 réputé contradictoire rendu le 6 juin 2023 le pole social du tribunal judiciaire de Marseille a
— déclaré l’opposition de M. [D] [Z] recevable
— validé la containte n°001887900-2020 signifiée à M. [D] [Z] le 23 mai 2022 d’un montant de 8.965,49 euros en ce compris 852,97 euros de majorations de retard au des cotisations de l’année 2020
— condamné M. [D] [Z] à payer à la CAVEC la somme de 8.965,49 euros en ce compris 852,97 euros de majorations de retard au des cotisations de l’année 2020 outre les frais de signification de la contrainte et actes de procédure nécessaires
— condamné M. [D] [Z] à payer à la CAVEC la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens (pièce 8).
— le 9 mai 2022 la Caisse d’Assurance Vieillesse des Experts Comptables et Commissaires aux Comptes a émis une contrainte à l’encontre de M. [D] [Z] pour paiement de la somme de 8.714,18 euros au titre des cotisations et des majorations de retard (2021). La contrainte a été signifiée le 23 mai 2022. M. [D] [Z] a formé opposition à ladite contrainte le 7 juin 2022 et par jugement n° RG 22/1527 réputé contradictoire rendu le 6 juin 2023 le pole social du tribunal judiciaire de Marseille a
— déclaré l’opposition de M. [D] [Z] recevable
— validé la containte n°001887900-2021 signifiée à M. [D] [Z] le 23 mai 2022 d’un montant de 8.528,53 euros en ce compris 467,53 euros de majorations de retard au des cotisations de l’année 2021
— condamné M. [D] [Z] à payer à la CAVEC la somme de 8.528,53 euros en ce compris 467,53 euros de majorations de retard au des cotisations de l’année 2021 outre les frais de signification de la contrainte et actes de procédure nécessaires
— condamné M. [D] [Z] à payer à la CAVEC la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens (pièce 9).
— le 22 mai 2023 la Caisse d’Assurance Vieillesse des Experts Comptables et Commissaires aux Comptes a émis une contrainte à l’encontre de M. [D] [Z] pour paiement de la somme de 8.053,86 euros au titre des cotisations et des majorations de retard (2022). La contrainte a été signifiée le 30 mai 2023 (pièce 10).
— le 18 mars 2024 la Caisse d’Assurance Vieillesse des Experts Comptables et Commissaires aux Comptes a émis une contrainte à l’encontre de M. [D] [Z] pour paiement de la somme de 35.498,04 euros au titre des cotisations et des majorations de retard (2023). La contrainte a été signifiée le 24 juin 2024 (pièce 11).
A l’exception des contraintes des 9 janvier 2023, 22 mai 2023 et 18 mars 2024 qui ont été signifiées et qui en application des dispositions combinées des articles L244-9 et R 133-3 du Code de la sécurité sociale comportent, à défaut d’opposition formée par le débiteur dans le délai de 15 jours à compter de la signification devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, les effets d’un jugement il n’est pas justifié de la notification à M. [D] [Z] des décisions visées dans les procès-verbaux de saisie au visa de l’article 503 du code de procédure civile.
En outre, il est constant que lorsqu’une saisie est pratiquée sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l’acte de saisie doit, en application de l’article R. 211-1, 3° du code des procédures civiles d’exécution contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d’eux. Or, le décompte produit ne permet pas d’opérer une telle distinction et ne permet pas à M. [D] [Z] de vérifier si les sommes réclamées sont conformes aux titres fondant la mesure.
Ces irrégularités justifient d’annuler les procès-verbaux de saisie et d’ordonner leur mainlevée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La Caisse d’Assurance Vieillesse des Experts Comptables et Commissaires aux Comptes, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La Caisse d’Assurance Vieillesse des Experts Comptables et Commissaires aux Comptes, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [D] [Z] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.800 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déclare la contestation de M. [D] [Z] recevable ;
Annule les procès-verbal de saisie de droits d’associé et de valeurs mobilières pratiquées entre les mains de la SARL [D] [Z] AUDIT et de la SARL [D] [Z] ET ASSOCIES le 13 novembre 2024 et ordonne la mainlevée des saisies ;
Condamne la Caisse d’Assurance Vieillesse des Experts Comptables et Commissaires aux Comptes aux dépens ;
Condamne la Caisse d’Assurance Vieillesse des Experts Comptables et Commissaires aux Comptes à payer à M. [D] [Z] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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