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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 19 juin 2025, n° 25/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 19 Juin 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
NANTES METROPOLE HABITAT
26, Place Rosa Parks
B.P. 83618
44036 NANTES CEDEX 1
représentée par Madame [F] [C], munie d’un pouvoir
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [N] [T]
8 Rue Ursule Chevalier
44100 NANTES
Non comparante, non représentée D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Stéphanie ZARIFFA
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 06 Mars 2025
date des débats : 24 Avril 2025
délibéré au : 19 Juin 2025
RG N° N° RG 25/00218 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NRGF
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Madame [F] [C]
CCC à Madame [N] [T] + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2024, Nantes Métropole Habitat a assigné Madame [N] [W] veuve [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nantes, aux fins de voir :
— prononcer la résiliation du bail verbal de Madame [N] [W] veuve [T] pour défaut de paiement des loyers ;
— ordonner l’expulsion de Madame [N] [W] veuve [T] ainsi que de tous occupants de son chef, avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— autoriser le transport des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde-meuble aux frais et risques du locataire selon les dispositions prévues par la loi ;
— condamner Madame [N] [W] veuve [T] à payer :
— la somme de 3 152.82 euros correspondant aux loyers et charges impayés, due à la date du 19 août 2024 ;
— une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges au 19 août 2024, soit la somme de 228.78 euros et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle indemnité suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation sur les HLM et de la convention passée entre le bailleur et l’Etat ;
— la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir au visa de l’article 1231-7 du Code civil et les entiers dépens y compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2025 puis, renvoyée et évoquée à l’audience du 24 avril 2025, Madame [N] [W] veuve [T] ayant formulé une demande d’aide juridictionnelle.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Nantes Métropole Habitat, représenté par Madame [F], munie d’un pouvoir régulier à cet effet, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance tout en précisant que sa créance s’élève à la somme de 5 851.97 euros.
Bien que régulièrement assignée à personne, Madame [N] [W] veuve [T] n’a pas comparu et personne ne l’a représentée.
L’enquête sociale réalisée par la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l’article 114 de la loi du 28 juillet 1998, n’est pas parvenue au tribunal avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
En cours de délibéré, la Présidente a sollicité la bailleresse aux fins d’explication quant à la demande fondée sur la résiliation d’un bail verbal dans la mesure où un contrat en date du 1er juin 1995 portant sur un local à usage d’habitation numéro 4 au 2ème étage sis 8 rue Ursule Chevalier à Nantes (44100) a été versé aux débats. La bailleresse a indiqué que des recherches ont permis de retrouver ledit contrat, sans modifier le fondement de sa demande.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Madame [N] [W] veuve [T] n’a pas comparu, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 2 octobre 2024, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales le 26 janvier 2024 par le bailleur, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 2 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En conséquence, la demande sera déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.
En l’espèce, Madame [N] [W] veuve [T] ne s’est pas présentée devant le tribunal et le rapport social n’est pas parvenu au tribunal avant l’audience, de sorte qu’aucune explication sur les conditions de la dette n’a été rapportée ou un éventuel paiement libératoire. Cependant, l’assignation mentionne expressément la condamnation de la locataire à une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer en principal et les charges jusqu’à la libération effective des lieux, de sorte que la créance sera actualisée, en dépit de l’absence de l’intéressée.
Il résulte des pièces produites, en particulier du contrat de bail et du décompte actualisé, que Madame [N] [W] veuve [T] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers, des charges et des indemnités d’occupation du local d’habitation. En effet, le décompte actualisé versé fait apparaître un solde débiteur de 6 284.29 euros au 10 avril 2025. Il convient de déduire de cette somme celle de 432.32 euros au titre des frais contentieux relevant des dépens.
La créance étant justifiée pour un montant 5 851.97 euros, il convient en conséquence de condamner Madame [N] [W] veuve [T] au paiement de cette somme selon les modalités décrites dans le dispositif ci-dessous.
Il importe, en outre, de souligner que tout paiement, outre le loyer et les charges courantes dus, intervenu dans le cours du délibéré vient s’imputer sur la dette locative.
Sur la demande de résolution judiciaire et ses effets
Conformément aux dispositions des articles 1728 et 1134 du code civil, régissant le contrat en l’espèce, celui-ci ayant été renouvelé par tacite reconduction postérieurement au 1er octobre 2016, le locataire est tenu d’une obligation essentielle qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Le juge peut, sur le fondement des dispositions des articles 1217 et 1224, applicables au litige, prononcer la résolution de tout contrat synallagmatique, dès lors que l’une des parties ne satisfait pas à son engagement.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, il ressort de ce qui précède que la locataire est redevable de la somme de 5 851.97 euros ; que le dernier versement de 398.98 euros est intervenu le 2 novembre 2023.
Madame [N] [W] veuve [T] s’est toutefois maintenue dans les lieux et, non comparante à l’audience du 24 avril 2025, ne formule aucune offre pour apurer l’arriéré et reprendre le paiement du loyer courant.
Madame [N] [W] veuve [T] s’est abstenue, depuis de nombreux termes, de l’exécution de son obligation contractuelle découlant du bail et, en particulier, l’obligation au paiement du loyer. Ces manquements constituent des faits répétés, suffisamment graves, pour justifier la résiliation du contrat, à effet du prononcé du présent jugement.
Il convient de rappeler que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [N] [W] veuve [T]
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail étant résilié par la présente décision, Madame [N] [W] veuve [T] est désormais occupante sans droit ni titre.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de la présente décision, augmentée des charges locatives en cours et ce, jusqu’à libération effective des lieux caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise des clefs en mains propres au bailleur, et de condamner Madame [N] [W] veuve [T] à son paiement.
Elle se trouve partiellement liquidée à la condamnation principale jusqu’au terme de mars 2025 inclus. La condamnation au paiement des indemnités d’occupation prendra donc effet à compter de l’échéance d’avril 2025.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Madame [N] [W] veuve [T], qui succombe supportera les dépens en ce compris le coût du commandement de payer, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formée par la bailleresse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige justifie que le prononcé de l’exécution provisoire de droit ne soit pas écarté, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail liant les parties à effet du présent jugement,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [N] [W] veuve [T] ainsi que de tout occupant de son chef, passé le délai légal de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, si besoin est avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier durant l’ensemble des opérations et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et ce, tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
RAPPELLE les dispositions de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [N] [W] veuve [T] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, laquelle indemnité suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation sur les HLM et de la convention passée entre le bailleur et l’Etat ;
CONDAMNE Madame [N] [W] veuve [T] à son paiement à compter de l’échéance d’avril 2025 ;
CONDAMNE Madame [N] [W] veuve [T] à payer à Nantes Métropole Habitat la somme de 5 851.97 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés arrêtée au 10 avril 2025 ;
RAPPELLE que toute somme versée en plus du loyer et des charges courantes sera déduite de la dette ;
RAPPELLE à la défenderesse ses obligations et notamment le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation entre la date de l’audience et la signification du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [N] [W] veuve [T] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
DIT que le présent jugement sera transmis au représentant de l’Etat dans le Département.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits,
Le Greffier La Présidente
A. PARES S. ZARIFFA
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