Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 12 juin 2025, n° 25/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00659 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V6E4
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : S.A.S. COVEST 12 C/ S.A.S. RUGLEDIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. S. COVEST 12
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 891 795 874
dont le siège social est sis 7 rue des Joueries – 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE
représentée par Maître Anne-françoise MATHONNET, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 235 (postulant) et Maître Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ (plaidant)
DEFENDERESSE
S. A. S. RUGLEDIS
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 922 220 900
dont le siège social est sis 107 RUE du Maréchal Leclerc – 94410 SAINT MAURICE
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 15 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 12 Juin 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 3 juillet 2020, la S.A.S. SOCIÉTÉ NORMANDIE DE DISTRIBUTION a donné à bail commercial à la S.A.R.L. LEADER PRICE HIRSON des locaux situés Le Petit Hanoy Aigle à RUGLES (27250), moyennant un loyer annuel de 77 074,96 €, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, par avance.
Par acte authentique du 29 décembre 2020, la S.A.S. SOCIÉTÉ NORMANDIE DE DISTRIBUTION a vendu les locaux loués à la S.A.S. COVEST 12.
Par acte du 27 avril 2023, la S.A.R.L. LEADER PRICE HIRSON a cédé son fonds de commerce à la S.A.S. RUGLEDIS.
Des loyers sont demeurés impayés.
La S.A.S. COVEST 12 a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2024 à la S.A.S. RUGLEDIS pour une somme de 25 599,25 € au titre de l’arriéré locatif au 14 octobre 2025.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, la S.A.S. COVEST 12 a fait assigner la S.A.S. RUGLEDIS devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail au 28 novembre 2024,
– ordonner l’évacuation de la S.A.S. RUGLEDIS et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dans les huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir,
– condamner la S.A.S. RUGLEDIS à payer à la S.A.S. COVEST 12 la somme provisionnelle de 119 539,40 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
– condamner la S.A.S. RUGLEDIS au paiement d’une indemnité trimestrielle d’occupation de 40 159,47 € à compter du 1er juillet 2025 et ce jusqu’à libération effective des locaux, tout mois commence étant du en totalité et chaque indemnité étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé,
– condamner la S.A.S. RUGLEDIS au paiement d’une somme de 3 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement,
– rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’audience du 15 mai 2025, la S.A.S. COVEST 12, par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, la S.A.S. RUGLEDIS n’a pas constitué avocat.
À l’issue des débats, il a été indiqué à la partie représentée que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
1. le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
2. le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
3. la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la S.A.S. COVEST 12 n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir 25 599,25 €.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à compter du 29 novembre 2024.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la S.A.S. RUGLEDIS et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la S.A.S. RUGLEDIS depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
En effet, il n’y a pas lieu de faire droit à la majoration que le bailleur sollicite car cette somme excède le revenu locatif dont il se trouve privé du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut donc être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la S.A.S. COVEST 12, l’obligation de la S.A.S. RUGLEDIS au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 9 avril 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 119 539,40 €, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la S.A.S. RUGLEDIS, avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S. RUGLEDIS, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la S.A.S. RUGLEDIS ne permet d’écarter la demande de la S.A.S. COVEST 12 formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 29 novembre 2024,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S. RUGLEDIS et de tout occupant de son chef des lieux situés Le Petit Hanoy Aigle à RUGLES (27250) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.S. RUGLEDIS, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et CONDAMNONS la S.A.S. RUGLEDIS à la payer,
CONDAMNONS par provision la S.A.S. RUGLEDIS à payer à la S.A.S. COVEST 12 la somme de 119 539,40 € au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 9 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025,
CONDAMNONS la S.A.S. RUGLEDIS aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement,
CONDAMNONS la S.A.S. RUGLEDIS à payer à la S.A.S. COVEST 12 la somme de 1 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire,
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 12 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caution solidaire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Débiteur ·
- Intérêt légal ·
- Remise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses
- Procédure accélérée ·
- Successions ·
- Décès ·
- Mandataire ·
- Adresses ·
- Héritier ·
- Code civil ·
- Mission ·
- Nationalité française ·
- Acte
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Guinée ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Contradictoire ·
- Procédure civile
- Commissaire de justice ·
- Sommation ·
- Entretien ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Bois ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contrats
- Habitat ·
- Énergie ·
- Global ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Pompe à chaleur ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Partie ·
- Installation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marais ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Juge ·
- Sursis à statuer
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Électronique ·
- Copie ·
- Afghanistan ·
- Courriel ·
- Certificat médical ·
- Agence régionale ·
- Sans domicile fixe
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- L'etat ·
- Liberté ·
- Département ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Caisse d'assurances ·
- Assurance vieillesse ·
- Commissaire aux comptes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Comptable ·
- Expert ·
- Droits d'associés ·
- Retard
- Signature ·
- Faux ·
- Donation authentique ·
- Instrumentaire ·
- Notaire ·
- Acte ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Titre ·
- Amende civile
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.