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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 13 oct. 2025, n° 23/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 17]
MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 23/00078 – N° Portalis DBWJ-W-B7H-CTKW
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à
Me Nathalie DENS
Me Sonia MONFRONT
copie dossier
JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS
Mme [X] [N] épouse [E]
née le [Date naissance 11] 1981 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Victoria DAVIDOVA, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
M. [U] [N]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Victoria DAVIDOVA, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
M. [T] [N]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Victoria DAVIDOVA, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
DÉFENDERESSE
Mme [V] [W] veuve [N]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Nathalie DENS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Alexandre DAZIN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 16 juin 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, de Tiphaine LEMEE, Juge et de Jean-Charles SANSGASSET, Juge et assistés de Céline GAU, Greffier qui entendaient les conseils des parties présentes en leurs observations, puis qu’il ait été annoncé que la décision serait rendue le 15 septembre 2025, délibéré prorogé au 13 octobre 2025, par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Magistrats ayant délibéré:
Rose-Marie HUNAULT, Présidente,
Tiphaine LEMEE, Juge,
et de Jean-Charles SANSGASSET, Juge ;
Le greffier lors de la mise à disposition: Céline GAU, Greffier
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE
[A] [N] est né le [Date naissance 6] 1956 et il est décédé le [Date décès 10] 2021.
De son vivant, [A] [N] s’est marié une première fois avec Mme [P] [K]. De leur union sont issus trois enfants :
— Mme [X] [N], née le [Date naissance 11] 1981,
— M. [U] [N], né le [Date naissance 8] 1986,
— M. [T] [N], né le [Date naissance 3] 1990.
Puis, [A] [N] s’est marié une seconde fois avec Mme [V] [W] le [Date mariage 2] 2008. De leur union sont issus deux enfants :
— [I] [N], née le [Date naissance 9] 2009,
— [M] [N], né le [Date naissance 5] 2011.
Lors de l’ouverture de la succession de [A] [N], les trois enfants issus de la première union du défunt, ont été informés qu’une donation authentique avait été faite entre le défunt et sa seconde épouse, au bénéfice de cette dernière, en date du 21 octobre 2013.
Contestant l’authenticité de la signature attribuée au défunt sur l’acte de donation, Mme [X] [N] et MM. [U] et [T] [N] (ci-après désignés « les demandeurs ») ont fait procédé à deux expertises privées. A l’issue de ces deux expertises privées, il a été conclu que la signature apposée « n’a vraisemblablement pas été tracée par la main » du défunt.
Par courrier du 07 septembre 2022, les demandeurs ont sommé Mme [W] de déclarer si elle souhaitait se prévaloir de la donation, courrier auquel cette dernière n’a pas répondu.
Par acte d’inscription en faux en date du 09 janvier 2023, les demandeurs ont remis en cause l’acte de donation authentique reçu le 21 octobre 2013 par le notaire instrumentaire. Un procès-verbal de remise d’acte d’inscription de faux principal a été dressé le 16 janvier 2023 au tribunal judiciaire de Saint-[T].
Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2023, les demandeurs ont assigné Mme [W] aux fins, notamment, de juger que l’acte de donation du 21 octobre 2013 est un faux.
Par jugement mixte rendu le 18 mars 2024, le tribunal a notamment :
— déclaré recevable la demande d’inscription en faux de Mme [X] [N], de M. [U] [N] et M. [T] [N],
Avant dire-droit sur le fond,
— ordonné une vérification de la signature attribuée à [A] [N], né à [Localité 18] le [Date naissance 6] 1956 et décédé à [Localité 16] le [Date décès 10] 2021, sur la pièce 2 de Mme [X] [N], M. [U] [N] et M. [T] [N], apposée sur la donation entre époux par acte du 21 octobre 2013 reçu par Maître [B] [J], notaire à [Localité 15] dont les héritiers dénient la signature,
— désigné Madame [P] [O] pour y procéder, avec pour mission :
. d’analyser les signatures litigieuses apposées sur cet acte de donation,
. déterminer si la signature attribuée par Mme [V] [W] à [A] [N] correspond à la signature authentique de [A] [N], ou bien s’il s’agit de la signature même de Mme [V] [W],
. donner tous éléments utiles cas échéant ;
Dans l’attente de la remise du rapport d’expertise,
— sursis à statuer sur la demande principale d’ordonner toute inscription déclarant le faux en marge de l’acte de donation authentique, sur les demandes accessoires au jugement et sur toute autre demande,
— rejeté la demande de comparution du notaire instrumentaire,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Le rapport de l’expert judiciaire a été déposé le 10 décembre 2024 au tribunal et communiqué contradictoirement aux parties.
Par ordonnance de clôture du 1er avril 2025, l’affaire a été clôturée et renvoyée à l’audience du 16 juin 2025.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, les demandeurs demandent au tribunal de :
A titre principal,
— débouter Mme [W] de l’intégralité de ses demandes,
En conséquence
— juger que l’acte de donation du 21 octobre 2013 est un faux,
— ordonner toute inscription déclarant le faux en marge de l’acte de donation authentique,
A titre subsidiaire,
— rejeter la demande de contre-expertise,
A défaut, s’il était fait droit à la demande de contre-expertise
— désigner tel expert en vérification d’écriture
— fixer le montant de la consignation à la charge exclusive de Mme [W],
— condamner Mme [W] à payer l’ensemble des frais d’expertise,
— ordonner un délai de deux mois à compter de la saisine de l’expert pour la remise du rapport,
En tout état de cause,
— condamner Mme [W] à payer aux demandeurs les sommes suivantes, outre les dépens :
. 5 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts,
. 22 437,54 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner Mme [W] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sonia Monfront, en ce compris les honoraires versés [par] Mme [N], M. [U] [N], M. [T] [N] à Mme [O].
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, Mme [W] demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
— ordonner une contre-expertise graphologique des actes du donation du 21 octobre 2013 reçus par le notaire instrumentaire,
— désigner tel expert qu’il plaira,
En tout état de cause,
— ordonner la comparution du notaire instrumentaire,
— condamner les demandeurs aux sommes suivantes, outre les dépens :
. 10 000 euros à titre d’amende civile,
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
. 7 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner les demandeurs aux entiers dépens.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
A titre liminaire, le tribunal précise qu’il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de constat et de « déclarer que » qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la recevabilité de la demande
Il sera rappelé que la demande a été jugé recevable dans la décision rendue le 18 mars 2024, Madame le procureur de la République ayant été informée de la procédure.
Sur l’authenticité de la signature
L’article 1373 du code civil dispose : « La partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d’une partie peuvent pareillement désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu’ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture. »
Aux termes de l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l’écrit contesté.
L’article 288 du même code dispose : " Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux. "
Enfin, le juge n’est pas tenu d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée dès lors que les éléments qui lui sont soumis sont suffisamment probants pour emporter sa conviction.
En l’espèce, les demandeurs maintiennent leurs moyens développés avant dire droit, affirmant que la signature apposée au nom du défunt le 21 octobre 2013 n’est pas la sienne, en s’appuyant sur les conclusions des expertises privées. S’appuyant désormais sur le rapport de l’expert judiciaire pour corroborer leur raisonnement, ils affirment à nouveau que la signature 2 attribuée au défunt dans l’acte de donation est fausse, les conclusions de l’expert étant limpides selon eux.
Réfutant ainsi les moyens de défense de Mme [W] selon lesquels les conclusions de l’expert ne permettent pas de déterminer de façon certaine l’auteur des signatures, ils s’opposent tant à la demande de comparution du notaire instrumentaire, qu’à la nécessité d’une contre-expertise à titre principal.
En défense, Mme [W] affirme en premier lieu que la preuve du faux n’est pas rapportée. Sur ce point, elle prétend que la signature 2 est bien celle du défunt, conformément à sa signature habituelle, ce qui ressort de l’ensemble pièces versées aux débats d’après elle. Ajoutant que les autres mentions de l’acte litigieux ne sont pas concernées par la procédure d’inscription en faux, elle prétend que les demandeurs n’expliquent pas en quoi Mme [W] aurait eu une intention de nuire.
En second lieu, Mme [W] affirme que le rapport de l’expert judiciaire n’accrédite en rien l’existence du prétendu faux, en ce qu’il ne permet pas de déterminer de façon certaine l’auteur des signatures, à savoir celle du défunt et celle de Mme [W]. A défaut d’écarter le rapport de l’expert, Mme [W] demande à ce qu’une contre-expertise soit ordonnée.
Enfin, Mme [W] sollicite pour une bonne administration de la justice d’ordonner la comparution du notaire instrumentaire.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’acte litigieux comporte trois signatures :
— la signature 1 à gauche, attribuée à Mme [W],
— la signature 2 à droite, attribuée au défunt, désormais identifiée en « Q2 » par l’expert judiciaire,
— la signature 3 du notaire instrumentaire.
Les éléments suivants ont par ailleurs été produits au débat :
— un premier rapport d’expertise judiciaire privée, établi le 27 juin 2022 par Mme [L], expert de justice en écriture et documents près la cour d’appel de Douai (pièce 3),
— un second rapport d’expertise judiciaire privée, établi le 16 juillet 2022 par Mme [H], expert de justice en écritures et documents près la cour d’appel de Paris (pièce 4),
— un troisième rapport privé, « avis d’expert », en date du 27 mars 2023, établi par Mme [L],
— un quatrième rapport privé, en date du 25 mars 2023, établi par Mme [H].
Aux termes du rapport reçu le 10 décembre 2024, l’expert qui s’est livré à une analyse approfondie des signatures de Mme [W] et du défunt, en les comparant avec d’autres documents sur lesquels la signature du défunt était apposée, explique que les signatures apposées sur l’acte de donation du 21 octobre 2013 examiné en original :
— ne présentent pas de traces de falsification,
— le stylo utilisé pour tracer la signature en page 03 et les paraphes « BC » est différent,
— concernant la signature de Mme [W], à savoir " la signature apposée à gauche en page 03 n’est pas de la main de Monsieur [A] [N] mais de la main de Mme [V] [W] veuve [N]".
A ce stade, l’expert indique bien que la signature de gauche est celle de Mme [W], ce qui est conforme à ce qu’elle prétend.
Sur cette signature litigieuse 02, dans ses conclusions partielles, l’expert mentionne en page 44, après avoir comparé la signature 02 attribuée au défunt et d’autres signatures émanant de Mme [W] (spécimens de signature), que : " l’hypothèse que la signature Q2 [signature litigieuse] émane de la main de Mme [V] [W] veuve [N] ne peut pas être écartée ".
Enfin, aux termes de ses conclusions, l’expert indique s’agissant de la signature 02, que : " La signature apposée à droite en page 03 n’est pas de la main de Monsieur [A] [N] mais pourrait être de la main de Mme [V] [W] veuve [N]. ".
Or, l’expert précise aussi, dans la « hiérarchisation des avis couramment utilisés », que la mention " N’a pas été écrit/signé pour… Ne sont pas de la main de " correspond au degré le plus élevé de son étude comparative.
Conformément à cette hiérarchisation, quand l’expert indique que " La signature apposée à droite page 03 n’est pas de la main de Monsieur [A] [N] ", c’est qu’il se place donc sur le degré le plus formel qu’il puisse donner.
Compte tenu de cet avis formel de l’expert graphologue qui corrobore désormais les expertises privées, il est donc certain que la signature 02 du défunt n’a pas été signée de sa main et qu’elle est donc un faux.
Ces éléments sont suffisants pour, non seulement rejeter la demande de contre-expertise, mais aussi la demande de comparution du notaire instrumentaire. Ces deux demandes seront donc rejetées.
Sur les conséquences de l’inscription en faux
L’article 310 du code de procédure civile, dispose que :
« Le jugement qui déclare le faux est mentionné en marge de l’acte reconnu faux.
Il précise si les minutes des actes authentiques seront rétablies dans le dépôt d’où elles avaient été extraites ou seront conservées au greffe.
Il est sursis à l’exécution de ces prescriptions tant que le jugement n’est pas passé en force de chose jugée, ou jusqu’à l’acquiescement de la partie condamnée. "
En l’espèce, dès lors qu’il a été fait droit à la demande d’inscription en faux, il convient d’ordonner la mention du présent jugement en marge de l’acte litigieux. Par ailleurs, il convient d’ordonner la restitution de la minute au notaire.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Le demandeur doit rapporter la preuve d’un fait générateur, d’un dommage certain, direct et légitime et d’un lien de causalité.
Si le juge apprécie souverainement l’étendue du préjudice invoqué, il ne peut cependant pas refuser d’indemniser un préjudice dont il constate l’existence en se fondant sur l’insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties.
Le préjudice invoqué n’ouvre droit à réparation que s’il est certain, direct et légitime.
L’objet de la réparation est de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit. L’évaluation du préjudice doit se faire au jour où de la réparation.
Le préjudice par ricochet est admis et ouvre à réparation distincte que celle de la victime directe. Il peut être matériel ou moral.
En l’espèce, pour réclamer la condamnation de Mme [W] à hauteur de 5 000 euros pour chacun des défendeurs, force est de constater que les défendeurs ne visent aucune pièce au soutien de préjudice moral, expliquant seulement que cette procédure a été une source de stress.
Bien que les défendeurs ne versent aucune pièce utile, il n’en demeure pas moins que ce litige de nature familiale a été source d’anxiété et de tension. Dès lors, il convient de condamner Mme [W] à verser à chacun des défendeurs la somme de 1 000 euros.
La demande de dommages et intérêts formée par Mme [W] sera donc rejetée.
Sur l’amende civile au titre de l’inscription en faux
L’article 305 du code de procédure civile dispose que : « Le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En l’espèce, il a été jugé que la signature apposée sur l’acte authentique n’était pas celle du défunt, à la suite de l’expertise judiciaire qui a été ordonnée. Ainsi, la demande d’amende civile dirigée contre les demandeurs n’est donc pas justifiée.
La demande de Mme [W], défenderesse à l’instance, sera rejetée.
Sur les frais du procès
Concernant les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [W], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée dans la décision mixte du 18 mars 2024 dont distraction au profit de Maître Sonia Monfront en ce compris les honoraires versés par Mme [N], M. [U] [N] et M. [T] [N] à l’expert Mme [O].
Concernant les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Partie perdante et condamnée aux dépens, Mme [W] sera condamnée à payer aux défendeurs la somme de 11 500 euros au titre des frais irrépétibles, et qui comprennent également les frais des quatre expertises privées pour un montant de 4 170 euros, ce dont ils justifient (pièces 24 à 27).
En outre, Mme [W] sera déboutée de sa demande des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
RAPPELLE que la demande d’inscription en faux a été jugée recevable ;
Au fond,
DECLARE que l’acte de donation authentique entre les époux [A] [N] et Mme [V] [W] reçu le 21 octobre 2013 par Maître [B] [J], notaire, est faux en tant qu’acte authentique;
ORDONNE que le présent jugement soit mentionné en marge dudit acte ;
DIT qu’une fois passé en force de chose jugée ou en cas d’acquiescement de Mme [W], le présent jugement sera, en application de l’article 310 du code de procédure civile, mentionné en marge du dit testament reconnu faux ;
ORDONNE la restitution de la minute litigieuse à Maître [B] [J], Notaire ;
REJETTE la demande de comparution du notaire instrumentaire ;
REJETTE la demande de contre-expertise formée à titre subsidiaire par Mme [W] ;
CONDAMNE Mme [W] à payer à Mme [X] [N] et M. [U] et M. [T] [N] la somme de 1 000 euros chacun, soit 3 000 euros au total, au titre de leur préjudice moral ;
DEBOUTE Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTE Mme [W] de sa demande au titre de l’amende civile ;
Sur les mesures accessoires au jugement,
CONDAMNE Mme [W] à payer à Mme [X] [N] et M. [U] et M. [T] [N] la somme totale de :
. 11 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE Mme [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [W] aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Sonia Monfront en ce compris les honoraires versés par Mme [N], M. [U] [N] et M. [T] [N] à l’expert Mme [O] ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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