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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 9 oct. 2025, n° 25/05288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
09 Octobre 2025
MINUTE : 25/973
N° RG 25/05288 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3HPZ
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
S.A.R.L. PLASTHERM
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me David SEMHOUN, avocat au barreau de PARIS – D100
ET
DEFENDEUR
SCI DU MARAIS DE VILLIERS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Karima TAOUIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 173
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 11 Septembre 2025, et mise en délibéré au 09 Octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 09 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 30 avril 2025, la société Plastherm a reçu une dénonciation de saisie-attribution opérée le 28 avril 2025 entre les mains de la Société Générale à hauteur de 54 895,84 euros à la demande de la SCI du Marais de [Adresse 8].
Ladite saisie attribution a été diligentée sur le fondement d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 25 novembre 2024, signifié à la société Plastherm le 18 avril 2025.
C’est dans ce contexte que, par acte du 26 mai 2025, la société Plastherm a assigné la SCI du Marais de Villiers à l’audience du 11 septembre 2025 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans, auquel elle demande de :
– à titre principal, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
– à titre subsidiaire, ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la cour d’appel de Paris,
– en tout état de cause, condamner la SCI du Marais de Villiers à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À cette audience, la société Plastherm, représentée par son conseil, reprend oralement son assignation.
En défense, la SCI du Marais de Villiers, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– rejeter l’ensemble des demandes de la société Plastherm,
– la condamner à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, la saisie-attribution a été diligentée sur le fondement d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 25 novembre 2024, dont il n’est pas contesté qu’il bénéficie de l’exécution provisoire. Ce jugement, signifié à la société Plastherm le 18 avril 2025, condamne celle-ci à payer différentes sommes à la SCI du Marais [Adresse 6].
Dès lors, la SCI du Marais de Villiers dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et il est inopérant pour la société Plastherm de soutenir qu’elle ne doit pas ces sommes et qu’un appel est en cours.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de mainlevée de la saisie-attribution.
II. Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas nécessairement une faute susceptible de caractériser les conditions d’application de l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, le jugement du 25 novembre 2024 a statué sur la créance de la défenderesse et bénéficie de l’exécution provisoire. Il n’est dès lors pas opportun de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Plastherm, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société Plastherm, condamnée aux dépens, sera tenue de verser à la SCI [Adresse 7] une indemnité que l’équité commande de fixer, en l’absence de tout justificatif, facture ou convention d’honoraires, à la somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 28 avril 2025, dénoncée le 30 avril 2025,
REJETTE la demande de sursis à statuer,
CONDAMNE la société Plastherm aux dépens,
CONDAMNE la société Plastherm à payer à la SCI [Adresse 7] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5] le 9 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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