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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 9 févr. 2026, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00086 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NPBW
ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 FEVRIER 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
SCI SOFISA
53 rue Gaston Boulet
76380 CANTELEU
Représentée par Me [Z] substituant Me Sandrine DARTIX-DOUILLET, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
M. [D] [F]
89 place du Général de Gaulle
76480 DUCLAIR
non comparant, non représenté
Mme [X] [W]
89 place du Général de Gaulle
76480 DUCLAIR
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 12 Janvier 2026
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Céline JOINT
La présente ordonnance a été signée par Madame Agnès PUCHEUS, vice-présidente en charge des contentieux de la protection, et Madame Marion POUILLE, adjointe administrative faisant fonction de greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé signé en date du 19 juin 2025, la SCI SOFISA a donné à bail à Mme [X] [W] et M. [D] [F] un logement situé 89 place du Général de Gaulle à DUCLAIR (76480), moyennant un loyer mensuel initial de 745 euros, outre une provision sur charges de 35 euros.
Un commandement de payer la somme en principal de 2 305 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié aux locataires le 25 août 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 20 novembre 2025, la SCI SOFISA a fait assigner en référé Mme [X] [W] et M. [D] [F] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— Prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de Mme [X] [W] et M. [D] [F] par acquisition de la clause résolutoire depuis le 06 octobre 2025;
— Et à défaut subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du bail aux torts exclusifs des locataires défaillants pour non-paiement des loyers et charges dus sur le fondement de l’article 1184 du code civil ;
— Dire que les locataires sont occupants sans droit ni titre de la résiliation du bien à la libération effective des lieux ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [X] [W] et M. [D] [F] ainsi que celle de toute personne introduite par eux dans les lieux ;
— Ordonner que faute pour Mme [X] [W] et M. [D] [F] de ce faire, il sera procédé à leur expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— L’autoriser, en cas d’abandon du logement par les locataires, à effectuer l’inventaire des meubles meublant le logement initialement loué, de les entreposer dans tel local qu’il lui plaira aux frais de l’expulsé ;
— Condamner conjointement et solidairement Mme [X] [W] et M. [D] [F] au paiement de la somme provisionnelle de 4 645 euros en principal au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 1er novembre 2025, majorée des intérêts au taux légal ;
— Condamner solidairement et conjointement Mme [X] [W] et M. [D] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
— Condamner conjointement et solidairement Mme [X] [W] et M. [D] [F] au paiement de la somme de 700 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [X] [W] et M. [D] [F] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer signifié le 25 août 2025, celui de l’assignation et de sa notification par LRAR à la Direction de la Cohésion Sociale ;
À l’audience du 12 janvier 2026, la SCI SOFISA était représentée par Maître [K] substituée par Maître [Z] qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance.
Mme [X] [W] et M. [D] [F], cités par procès-verbal de remise à étude, n’ont pas comparu.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SCI SOFISA justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 21 novembre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Mme [X] [W] et M. [D] [F] le 25 août 2025. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de six semaines.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 7 octobre 2025.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Mme [X] [W] et M. [D] [F] ainsi qu’à tous les occupants de leur chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SCI SOFISA à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de tout autre occupant de leur chef malgré la résiliation du bail, il convient de les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 7 octobre 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SCI SOFISA ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SCI SOFISA verse aux débats un décompte arrêté au 05 janvier 2026 dont il ressort que la dette en principal est de 6 205 euros.
Mme [X] [W] et M. [D] [F] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de les condamner à payer à la SCI SOFISA la somme provisionnelle de 6 205 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2025 sur la somme de 2 305 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Mme [X] [W] et M. [D] [F] qui succombent, sont condamnés aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Mme [X] [W] et M. [D] [F] à payer à la SCI SOFISA la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SCI SOFISA recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 19 juin 2025 concernant le logement situé 89 place du Général de Gaulle à DUCLAIR (76480), donné en location à Mme [X] [W] et M. [D] [F] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 7 octobre 2025 ;
DIT que Mme [X] [W] et M. [D] [F] sont occupants sans droit ni titre à compter de cette date ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, en conséquence, à Mme [X] [W] et M. [D] [F] de libérer de leurs personnes, de leurs biens ainsi que de tout occupant de leur chef les lieux situés 89 place du Général de Gaulle à DUCLAIR (76480), ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Mme [X] [W] et M. [D] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SCI SOFISA pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix de la requérante, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE solidairement Mme [X] [W] et M. [D] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 780 euros ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 7 octobre 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE solidairement Mme [X] [W] et M. [D] [F] à payer à la SCI SOFISA la somme provisionnelle de 6 205 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2025 sur la somme de 2 305 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum Mme [X] [W] et M. [D] [F] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 25 août 2025, de la signification de l’assignation du 20 novembre 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE solidairement Mme [X] [W] et M. [D] [F] à payer à la SCI SOFISA la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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