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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 28 févr. 2025, n° 24/04549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. BAUME LOUBIERE c/ S.A. EUROMAF, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 28 Février 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Janvier 2025
N° RG 24/04549 – N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 10]
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. BAUME LOUBIERE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.D.C. RESIDENCE LA LOUBIERE sis [Adresse 8] , prise en la personne de son syndic en exercice la SAS IMMOBILIERE PUJOL, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur DO et RCP de la société BET [T] [L]
représentée par Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. EUROMAF, ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES E UROPEENS, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur DO et RCP de la société BET [T] [L]
non comparante
S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur DO et décennal CNR de la société BAUME LOUBIERE et de la société SOL ESSAIS
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance S.M. A.B.T.P, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIM ENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur DO et RC de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. TR TP TERRASSEMENT ROUSSEL TRAVAUX PUBLICS (TRTP), dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Laetitia FRANCE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Anthony VANHAECKE de la SELARL Ceos Avocats, avocat plaidant au barreau de Lyon
Société L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur DO et RCP de la société TR TP TERRASSEMENT ROUSSEL TRAVAUX PUBLICS
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES (BET) [T] [L], dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES (BET) CERRETTI, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SOL ESSAIS, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocats au barreau de TOULON
PARTIE INTERVENANTE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD), dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La société SCCV BAUME LOUBIERE a vendu un ensemble constitué de trois bâtiments avec piscine en état de futur achèvement et a fait réaliser les travaux par :
la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, assurée auprès de la société SMABTP, et la société TR TP, assurée auprès de la société l’AUXILIAIRE ( tous deux co-titulaires du marché de travauxla société BET [T] [L], assurée auprès de la MMA IARD ( MOE hors VRD)la société BET CERRETTI, assurée auprès de la société EUROMAF (MOE VRD)la société SOL ESSAIS (géotechnicien, travaux de soutènement), assurée auprès de la société SMA
La livraison auprès du syndicat des copropriétaires est intervenue le 14 septembre 2022, après réception avec réserves le 12 septembre 2022.
Au vu des désordres importants apparus, le syndicat des copropriétaires a assigné la SCCV BAUME LOUBIERE, assurée auprès de la société SMA, en référé. Une expertise a été confiée à Monsieur [I] [Z] par ordonnance du 24 mars 2023, (RG n° 22/06561) déclarée commune et opposable par ordonnance du 4 août 2023 à l’ensemble des sociétés intervenues et à leurs assureurs.
**
Suivant actes de commissaires de justice en dates des 9, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 29 octobre 2024, LA SOCIÉTÉ BAUME LOUBIERE a assigné la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST et la société SMABTP, la société TR TP et la société l’AUXILIAIRE, la société BET [T] [L] et la MMA IARD, la société BET CERRETTI et la société EUROMAF, la société SOL ESSAIS et la société SMA, et le syndicat de la copropriété « RESIDENCE [Adresse 16] » en référé, au visa notamment des articles 148 et 236 du Code de procédure civile, aux fins de voir compléter la mission de l’expertise, et statuer sur les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la demanderesse invoque, d’une part, d’importantes réclamations indemnitaires de la part des propriétaires des appartements du fait du retard dans la livraison, de la privation de jouissance des extérieurs, et des pertes d’avantages fiscaux, et d’autre part, son préjudice d’image et l’engagement de frais supplémentaires pour faire face à la gestion du chantier.
A l’audience du 24 janvier 2025, LA SOCIÉTÉ BAUME LOUBIERE a maintenu ses demandes à l’identique.
Le syndicat de la copropriété « RESIDENCE LA [Adresse 17] », par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, ne s’est pas opposée à l’extension de la mission, mais a demandé à ce que les frais soient assumés par la demanderesse. Elle a précisé avoir de son côté diligenté une autre procédure concernant les désordres affectant l’intégralité de l’ouvrage, dans la cadre de laquelle Monsieur [C] a été désigné comme expert, une provision de 47 000 euros ayant été mise à sa charge à titre de provision.
Les sociétés SMA, SMABTP, l’Auxiliaire, la société BET [T] [L], la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui est intervenue volontairement, et la société TR TP ont émis les réserves d’usage quant à leur responsabilité, mais ne se sont pas opposées à la demande d’extension.
La société SOL ESSAIS et la société BET CERRETTI ont exprimé protestations et réserves tant sur sa responsabilité que sur la demande.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST ne s’est pas opposée à une partie des missions sollicitées, mais a demandé le rejet de certains soient redondantes soit trop larges et aboutissant à sortir du périmètre de l’expertise en cours.
La société EUROMAF, régulièrement citée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit partiellement à la demande d’extension des missions d’expertise, les missions ordonnées initialement étant déjà de nature à permettre l’évaluation des préjudices invoqués par la demanderesse, et l’extension ne pouvant modifier significativement le périmètre de l’expertise en cours, en l’absence notamment d’observations de la part de l’expert lui-même. Il n’est notamment pas opportun d’orienter l’expertise en cours à des fins hypothétiques de procédure distinctes tendant à engager la responsabilité de la société BAUME LOUBIERE vis-à-vis de tiers à la présente procédure. Pour une meilleure compréhension, la mission initiale sera rappelée dans le dispositif avec ajout en italique des compléments.
**
LA SOCIÉTÉ BAUME LOUBIERE, qui y a intérêt, supportera la charge des dépens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Recevons l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES;
Vu les articles 145, 148 et 236 du code de procédure civile,
Etendons la mission confiée à Monsieur [I] [Z] par ordonnance RG n° 22/06561, en ajoutant les missions en italique à la mission initiale reproduite :
Se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] et faire la description des lieux litigieux,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, notamment l’assignation en justice et les pièces qui y sont annexées, Dire si les lieux sont affectés de désordres concernant le soutènement avec enrochement du talus situé au nord de l’ensemble immobilier confrontant le bâtiment B, limitrophe des jardins privatifs tels que visés dans l’assignation,Rechercher si ces désordres proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou d’une mauvaise exécution,En préciser le siège, leur origine et cause, la date de leur apparition, la date de leur révélation au vendeur, Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique des ouvrages, et plus généralement quant à l’usage qui peut être attendu ou quant à la conformité à sa destination, Donner tous éléments permettant au tribunal de déterminer à quels intervenant à la construction ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions, Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux à effectuer pour assurer la solidité de l’ouvrage ;En chiffrer le coût à l’aide de devis fournis par les parties, et à défaut en proposer une évaluation, et en déterminer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,Plus généralement répondre à toute question et tous dires des parties après leur avoir adressé un pré-rapport comportant la détermination et l’évaluation du coût des travaux à réaliser et leur avoir imparti un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour présenter leurs dires.
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par LA SOCIETE BAUME LOUBIERE d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 5000€ HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en ses lieu et place ;
Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par LA SOCIETE BAUME LOUBIERE ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de LA SOCIETE BAUME LOUBIERE ;
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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