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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jaf, 5 mars 2026, n° 24/01447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : contradictoire
DU : 05 mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/01447 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FVT4 / JAF
AFFAIRE : [M] / [T]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° MINUTE : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Président : Tamara DAZZI
Assesseurs : Joséphine DROY
Philippe LE NAIL
Greffier : Floriane SIGNORET,
DEMANDEUR :
Monsieur [N], [B] [M]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
de nationalité Italienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nathalie KOHLER, avocat au barreau d’ANNECY – 56
DÉFENDEUR :
Madame [K] [T] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (ITALIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-valérie SCHOCH LE ROUX, avocat au barreau d’ANNECY – 87
DÉBATS : le 05 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026
copie exécutoire et expédition délivrées le
à :
Me Anne-valérie SCHOCH LE ROUX
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence :
Dit que l’autorité parentale sur l’enfant [V] sera exercée en commun par les deux parents,
Dit que la résidence habituelle de l’enfant sera fixée de façon alternée aux domiciles de chacun de ses parents,
Dit que l’alternance s’effectuera à l’amiable et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes, en référence à la numérotation des semaines sur un calendrier et aux dates de vacances scolaires propres à l’Académie dont l’enfant dépend :
*Hors période de vacances scolaires et pendant les vacances d’hiver, de printemps et d’automne :
— chez le père les semaines paires ;
— chez la mère les semaines impaires ;
— le changement de résidence s’effectuant le vendredi après l’activité sportive de l’enfant ;
*Pendant les vacances de fin d’année et d’été ;
— chez le père la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
— chez la mère la seconde moitié les années impaires et la première moitié les années paires ;
Dit que par dérogation à cette répartition, l’enfant passera en tout état de cause le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père, de 10 heures à 18 heures sauf meilleur accord;
Etant rappelé que l’alternance s’étend au jour(s) férié(s) précédant ou suivant les périodes considérées.
Dit que sauf meilleur accord, le parent qui finit sa période de résidence devra emmener l’enfant avec l’ensemble de ses affaires au domicile de l’autre parent à ses frais, avec faculté, en cas d’empêchement, de se faire substituer par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le parent concerné),
Dit que si le bénéficiaire de la période de résidence n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard dans l’heure prévue pour le début de la semaine de résidence et au plus tard dans la journée du début de son droit pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à sa période de résidence pour toute la période concernée,
Dit que chaque parent conservera à sa charge les frais relatifs à l’enfant, engagés pendant sa période de résidence,
Dit n’y avoir lieu à fixation d’une part contributive à la charge de l’un ou l’autre des parents,
Dit que les frais de scolarité (inscription et fournitures, frais de scolarité privée, transport scolaire, cantine, périscolaire, études supérieures y compris l’école et le logement), les frais d’activités extra-scolaires (inscription et matériel), les frais de santé non remboursés et les frais exceptionnels (BSR, voyages et sorties scolaires, conduite accompagnée, permis de conduire, etc…) exposés pour l’enfant seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable écrit entre eux sur le principe et le montant de la dépense et sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais, étant précisé que le parent qui se serait dispensé du respect de ces conditions assumerait seul la dépense,
Ordonne l’exécution provisoire sur les mesures concernant l’enfant ;
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile, ou conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice, à l’initiative de la partie la plus diligente, à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du Code de Procédure civile;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’ANNECY, le 5 mars 2026, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile ;
La minute étant signée par Tamara DAZZI, Présidente, et par Floriane SIGNORET, Greffière :
La Greffière La Présidente
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