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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 28 janv. 2025, n° 23/08487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] 1 Expédition
exécutoire
— Me BAUMET
délivrée le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/08487
N° Portalis 352J-W-B7H-C2GRS
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 28 Janvier 2025
DEMANDERESSE
La société SIXT SAS, Société au capital de 6.125.920 € immatriculée sous le numéro 411 207 012 du registre du commerce et des sociétés de BEAUVAIS ayant son siège [Adresse 4] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par Me Murielle BAUMET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0525
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [F], demeurant [Adresse 1],
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Décision du 28 Janvier 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/08487 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2GRS
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique.
assisté de Tiana ALAIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 25 Novembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue le 28 Janvier 2025 par mise à disposition du greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
_________________________
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 20 avril 2021, Monsieur [T] [F] a loué auprès de la SAS SIXT un véhicule BMW 318 immatriculé [Immatriculation 2] pour la période du 20 avril au 20 mai 2021.
Au cours de la location, Monsieur [T] [F] a eu un accident au cours duquel il est entré en collision avec un autre véhicule après avoir percuté un feu tricolore.
Cette collision a été constatée par procès-verbal d’accident de la Direction de la Sécurité de Proximité de l’Agglomération Parisienne du fait de la dégradation d’un bien public.
La société DEKRA, missionnée par la société de location, a établi un rapport duquel il résulte que le véhicule était économiquement irréparable.
Monsieur [F] n’a jamais contesté l’état du véhicule mais les dommages n’ont pas été pris en charge par l’assurance de responsabilité civile obligatoire.
Par courrier électronique du 29 juin 2021, la société SIXT a transmis à Monsieur [T] [F] une facture de 29.905.85 euros en l’invitant à procéder au réglement avant le 13 juillet 2021.
A défaut de paiement, et après une mise en demeure infructueuse du 9 février 2023, par acte de commissaire de justice du 27 juin 2023, la société SIXT a fait assigner Monsieur [T] [F] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 29.905.85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2023, outre celle de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Au soutien de ses prétentions la société SIXT expose pour l’essentiel que conformément à l’article R.211-5 du code des assurances, et comme le rappellent les conditions générales du contrat de location, sont exclus de l’assurance obligatoire de responsabilité civile les dommages subis par le véhicule loué notamment en cas d’accident de la circulation sauf à ce que le client décide expressément de souscrire contre paiement une garantie optionnelle, ce que Monsieur [F] n’a pas fait.
Elle explique que les dégâts subis par le véhicule loué restent donc à la charge du client qui, en l’espèce, est responsable de l’accident en ce qu’il n’a pas maîtrisé son véhicule qui est allé percuter un feu tricolore puis un autre véhicule.
Elle reproche également à Monsieur [F], en violation des stipulations de l’article 11 du contrat, de ne l’avoir pas informée des circonstances de l’accident.
Compte tenu du caractère économiquement irréparable du véhicule, la société SIXT évalue son préjudice sur la base de la valeur de remplacement augmenté des frais de récupération, des frais d’expert, et des frais de dossiers, et sous déduction de la valeur résiduelle du véhicule soit 29.905,85 euros.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le juge renvoie à l’assignation pour un exposé plus complet des prétentions et moyens de la demanderesse.
Monsieur [F], assigné au moyen d’un acte remis à sa personne, n’a pas jugé utile de constituer avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2024, et le dossier fixé pour être plaidé à l’audience de juge unique du 25 novembre 2024.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, Il est établi par le contrat produit aux débats que Monsieur [F] a loué auprès de la société SIXT un véhicule automobile BMW immatriculé [Immatriculation 2] pour la période du 20 avril au 20 mai 2021.
En vertu de l’article 1730 et 1731 du code civil le locataire est tenu de restituer la chose dans l’état ou il l’a reçue
Or, il ressort du rapport d’accident dressé par la Direction de la Sécurité de Proximité de l’Agglomération Parisienne que le 15 mai 2021 vers 14h00, le véhicule a été impliqué dans un accident de la circulation alors que Monsieur [F] était au volant.
Le véhicule gravement accidenté a dû être dépanné et conduit en fourrière.
Le véhicule a été expertisé par la société DEKRA qui a évalué le coût des réparations à la somme de 63.759,90 euros de sorte que le véhicule a été jugé économiquement irréparable.
S’agissant de l’assurance, les clients de la société SIXT sont couverts par l’assurance de responsabilité civile obligatoire mais qui ne couvrent que les dommages causés aux tiers et pas ceux subis par le véhicule loués qui restent à la charge du locataire.
Le véhicule ne pouvant être réparé, le préjudice de la société SIXT doit être fixé à la valeur de remplacement telle que retenue par l’expert soit 34.000 euros, sous déduction de la valeur résiduelle de 5.250 euros également évaluée par l’expert, soit 28.750,00 euros.
En revanche, les autres frais pour lesquels aucun justificatif n’est produit seront écartés.
Monsieur [F] sera donc condamné au paiement de la somme de 28.750,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure présentée le 9 février 2023.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [F] et qui succombe sera tenu aux dépens.
En outre, aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de la société SIXT la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
En conséquence, Monsieur [F] sera condamné à lui payer la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile, et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [T] [F] à payer à la société SIXT la somme de 28.750,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [F] à payer à la société SIXT la somme de 2.000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS SIXT du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE Monsieur [T] [F] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 3] le 28 janvier 2025.
La Greffière Le Juge
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